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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage
avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (1) avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage
avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans. avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 27 juin 2019 Convention collective de travail du 27 juin 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (Convention enregistrée le 29 complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (Convention enregistrée le 29
juillet 2019 sous le numéro 152913/CO/125.01) juillet 2019 sous le numéro 152913/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant

Art. 2.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant

le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19
décembre 1974, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément décembre 1974, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément
d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s : d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s :
1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au 1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er
janvier 2019 et le 30 juin 2021; et qui janvier 2019 et le 30 juin 2021; et qui
2° Ont atteint l'âge de 62 ans ou plus à la fin du contrat de travail 2° Ont atteint l'âge de 62 ans ou plus à la fin du contrat de travail
et durant la durée de validité de la présente convention; et qui et durant la durée de validité de la présente convention; et qui
3° Ont droit aux allocations de chômage; et qui 3° Ont droit aux allocations de chômage; et qui
4° Peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un 4° Peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un
passé professionnel en tant que travailleur salarié : passé professionnel en tant que travailleur salarié :
- pour le travailleur masculin d'au moins 40 ans; - pour le travailleur masculin d'au moins 40 ans;
- pour le travailleur féminin d'au moins : - pour le travailleur féminin d'au moins :
- 35 ans en 2019; - 35 ans en 2019;
- 36 ans en 2020; - 36 ans en 2020;
- 37 ans en 2021. - 37 ans en 2021.
CHAPITRE III. - Montant et octroi CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 3.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du

Art. 3.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du

"Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières" est "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières" est
fixé à 120 EUR. fixé à 120 EUR.
Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers)
sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour
les exploitations forestières". les exploitations forestières".
Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale
bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR
et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise
forfaitaire. forfaitaire.

Art. 4.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est

Art. 4.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est

inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention
collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation
ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il
est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.
Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la
possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions
collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention
collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du
travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de
référence, converti en un emploi à temps plein. référence, converti en un emploi à temps plein.
Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise
du travail. du travail.
CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 5.Les demandes d'octroi du complément forfaitaire d'entreprise

Art. 5.Les demandes d'octroi du complément forfaitaire d'entreprise

RCC doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence RCC doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence
pour les exploitations forestières" à l'intervention d'une pour les exploitations forestières" à l'intervention d'une
organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du
travail ou directement par l'ouvrier. travail ou directement par l'ouvrier.
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du
droit au complément d'entreprise RCC. droit au complément d'entreprise RCC.

Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie
la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité
d'existence pour les exploitations forestières". d'existence pour les exploitations forestières".
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2021. le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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