Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage | à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage |
avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (1) | avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations |
forestières; | forestières; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage | à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage |
avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans. | avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
Convention collective de travail du 27 juin 2019 | Convention collective de travail du 27 juin 2019 |
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec | Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (Convention enregistrée le 29 | complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (Convention enregistrée le 29 |
juillet 2019 sous le numéro 152913/CO/125.01) | juillet 2019 sous le numéro 152913/CO/125.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à | aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. | la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 2.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
Art. 2.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention | le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 | collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 |
décembre 1974, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément | décembre 1974, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément |
d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s : | d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s : |
1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au | 1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au |
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er | sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er |
janvier 2019 et le 30 juin 2021; et qui | janvier 2019 et le 30 juin 2021; et qui |
2° Ont atteint l'âge de 62 ans ou plus à la fin du contrat de travail | 2° Ont atteint l'âge de 62 ans ou plus à la fin du contrat de travail |
et durant la durée de validité de la présente convention; et qui | et durant la durée de validité de la présente convention; et qui |
3° Ont droit aux allocations de chômage; et qui | 3° Ont droit aux allocations de chômage; et qui |
4° Peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un | 4° Peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un |
passé professionnel en tant que travailleur salarié : | passé professionnel en tant que travailleur salarié : |
- pour le travailleur masculin d'au moins 40 ans; | - pour le travailleur masculin d'au moins 40 ans; |
- pour le travailleur féminin d'au moins : | - pour le travailleur féminin d'au moins : |
- 35 ans en 2019; | - 35 ans en 2019; |
- 36 ans en 2020; | - 36 ans en 2020; |
- 37 ans en 2021. | - 37 ans en 2021. |
CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Art. 3.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
Art. 3.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières" est | "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières" est |
fixé à 120 EUR. | fixé à 120 EUR. |
Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) | Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) |
sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour | sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour |
les exploitations forestières". | les exploitations forestières". |
Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale | Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale |
bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR | bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR |
et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise | et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise |
forfaitaire. | forfaitaire. |
Art. 4.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
Art. 4.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention | inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention |
collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. | collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. |
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation | Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation |
ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il | ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il |
est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. | est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. |
Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la | Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la |
possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions | possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions |
collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention | collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention |
collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du | collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du |
travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de | travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de |
référence, converti en un emploi à temps plein. | référence, converti en un emploi à temps plein. |
Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise | Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise |
du travail. | du travail. |
CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales |
Art. 5.Les demandes d'octroi du complément forfaitaire d'entreprise |
Art. 5.Les demandes d'octroi du complément forfaitaire d'entreprise |
RCC doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence | RCC doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les exploitations forestières" à l'intervention d'une | pour les exploitations forestières" à l'intervention d'une |
organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du | organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du |
travail ou directement par l'ouvrier. | travail ou directement par l'ouvrier. |
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du | Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du |
droit au complément d'entreprise RCC. | droit au complément d'entreprise RCC. |
Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie | aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie |
la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité | la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité |
d'existence pour les exploitations forestières". | d'existence pour les exploitations forestières". |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2021. | le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |