Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément | Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives | carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives |
de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (1) | de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément | Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives | carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives |
de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail. | de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 27 juin 2019 | Convention collective de travail du 27 juin 2019 |
Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et exécution | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et exécution |
des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil | des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil |
national du travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le | national du travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le |
numéro 152861/CO/304) | numéro 152861/CO/304) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la |
Commission paritaire du spectacle. | Commission paritaire du spectacle. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
formellement conclue en exécution de : | formellement conclue en exécution de : |
- la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du |
travail, conclue le 23 avril 2019, instituant un régime de complément | travail, conclue le 23 avril 2019, instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une |
carrière longue, pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin | carrière longue, pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin |
2021; | 2021; |
- la convention collective de travail n° 142 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 142 du Conseil national du |
travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, | travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, |
pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés ayant une carrière longue. | licenciés ayant une carrière longue. |
§ 2. La présente convention collective de travail est également | § 2. La présente convention collective de travail est également |
conclue vu : | conclue vu : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); | royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le n° 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au | décembre 1974 sous le n° 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au |
sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un | sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation | cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation |
relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de | relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de |
concertation prévue dans ladite convention collective de travail. | concertation prévue dans ladite convention collective de travail. |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et | aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et |
qui, pendant la validité de la présente convention collective de | qui, pendant la validité de la présente convention collective de |
travail : | travail : |
- ont 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail | - ont 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail |
au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus; et | au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus; et |
- ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 40 | - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 40 |
ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, | ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, |
calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du | calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007; | 3 mai 2007; |
- ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au | - ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au |
cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de | cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de |
cours du régime de chômage avec complément d'entreprise. | cours du régime de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la période de 1er | § 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la période de 1er |
janvier au 30 juin 2021 et la condition de carrière telle que | janvier au 30 juin 2021 et la condition de carrière telle que |
déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail. | déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail. |
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la |
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la |
loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en | Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en |
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le | exécution de la présente convention collective de travail, et dont le |
délai de préavis prend fin après le 30 juin 2021, conserve le droit au | délai de préavis prend fin après le 30 juin 2021, conserve le droit au |
régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la | régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la |
Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la |
condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, | condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, |
compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail | compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail |
prend effectivement fin. | prend effectivement fin. |
Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge |
Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge |
de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 | de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 |
du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la | du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et les allocations | différence entre la rémunération nette de référence et les allocations |
de chômage ordinaires. | de chômage ordinaires. |
§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence | § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence |
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est | équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est |
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention | cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout | Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout |
supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des | supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des |
douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation et pour | douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation et pour |
lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de | lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
§ 3. Si en raison d'une suspension du contrat de travail au cours des | § 3. Si en raison d'une suspension du contrat de travail au cours des |
douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, le | douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, le |
travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète, les | travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète, les |
salaires versés pendant cette période serviront comme base de calcul | salaires versés pendant cette période serviront comme base de calcul |
pour la conversion en une rémunération annuelle complète, comme si il | pour la conversion en une rémunération annuelle complète, comme si il |
n'y avait pas eu de suspensions du contrat de travail. | n'y avait pas eu de suspensions du contrat de travail. |
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps | § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps |
partiel, d'un crédit-temps, d'un congé thématique, d'une diminution de | partiel, d'un crédit-temps, d'un congé thématique, d'une diminution de |
carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un | carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un |
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui | complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui |
correspond au régime de travail antérieur à la réduction des | correspond au régime de travail antérieur à la réduction des |
prestations de travail. | prestations de travail. |
§ 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions | § 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail. | travail. |
§ 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux | § 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
sauf si le travailleur décède entre-temps. | sauf si le travailleur décède entre-temps. |
Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
présente convention collective de travail, les dispositions de la | présente convention collective de travail, les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil |
national du travail, des conventions collectives de travail précitées | national du travail, des conventions collectives de travail précitées |
n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail, de même que les | n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail, de même que les |
dispositions légales et réglementaires y afférentes, sont | dispositions légales et réglementaires y afférentes, sont |
d'application. | d'application. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et | une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |