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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans moyennant une longue carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans moyennant une longue carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
(RCC) à l'âge de 59 ans moyennant une longue carrière (1) (RCC) à l'âge de 59 ans moyennant une longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
(RCC) à l'âge de 59 ans moyennant une longue carrière. (RCC) à l'âge de 59 ans moyennant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 20 juin 2019 Convention collective de travail du 20 juin 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans
moyennant une longue carrière (Convention enregistrée le 28 juin 2019 moyennant une longue carrière (Convention enregistrée le 28 juin 2019
sous le numéro 152370/CO/130) sous le numéro 152370/CO/130)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 l'application de la convention collective de travail conclue le 18
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre
2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la
convention collective de travail du 19 novembre 2009). convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les
travailleuses. travailleuses.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue :

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue :

- Pour mettre en oeuvre les conventions collectives de travail - Pour mettre en oeuvre les conventions collectives de travail
conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019 : conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019 :
- n° 134 instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément - n° 134 instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
- n° 135 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à - n° 135 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
- Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007),
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017
(Moniteur belge du 21 décembre 2017); (Moniteur belge du 21 décembre 2017);
- Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue
au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement. cas de licenciement.

Art. 3.Un droit complémentaire au régime de chômage avec complément

Art. 3.Un droit complémentaire au régime de chômage avec complément

d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf
pour motif grave) et qui remplissent les conditions suivantes : pour motif grave) et qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au moment où le contrat de - avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au moment où le contrat de
travail prend fin et au plus tard le 31 décembre 2020; travail prend fin et au plus tard le 31 décembre 2020;
- pouvoir justifier une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en - pouvoir justifier une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en
tant que travailleur au moment de la fin du contrat de travail. tant que travailleur au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions mentionnées dans

Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions mentionnées dans

l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit
à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

4 de la présente convention collective de travail reste à charge du 4 de la présente convention collective de travail reste à charge du
dernier employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant dernier employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant
que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans
les conditions et modalités fixées par la convention collective de les conditions et modalités fixées par la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail. travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail.

Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de

Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de

crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la
convention collective de travail n° 77bis ou par la convention convention collective de travail n° 77bis ou par la convention
collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le
complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base
d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues
par la convention collective de travail n° 17. par la convention collective de travail n° 17.

Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément

Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément

d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des
modalités et des montants maximums fixés par le conseil modalités et des montants maximums fixés par le conseil
d'administration dudit fonds. d'administration dudit fonds.

Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC, seules

Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC, seules

s'appliquent les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 s'appliquent les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le RCC. fixant le RCC.

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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