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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail dans les boulangeries et pâtisseries (1) travail dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail dans les boulangeries et pâtisseries. travail dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 23 avril 2019 Convention collective de travail du 23 avril 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail dans les boulangeries et pâtisseries (Convention incapacité de travail dans les boulangeries et pâtisseries (Convention
enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151872/CO/118) enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151872/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du
travail du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions travail du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 131 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 131 du Conseil national du
travail du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 travail du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019
et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés
qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés
dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.
CHAPITRE III. - Conditions CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la
faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.
Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente
convention collective de travail, les parties tiendront compte de convention collective de travail, les parties tiendront compte de
l'organisation et des circonstances du travail. l'organisation et des circonstances du travail.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente
convention collective de travail doit se situer durant la période de convention collective de travail doit se situer durant la période de
validité de la présente convention collective de travail. validité de la présente convention collective de travail.
§ 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie durant la § 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie durant la
période de validité de la présente convention collective de travail période de validité de la présente convention collective de travail
et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 33 ans et

Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 33 ans et

doit être remplie durant la période de validité de la présente doit être remplie durant la période de validité de la présente
convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut
être atteinte en dehors de la période de validité de la présente être atteinte en dehors de la période de validité de la présente
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin
effective du contrat de travail. effective du contrat de travail.
§ 2. De plus, l'ouvrier doit : § 2. De plus, l'ouvrier doit :
- Au moment de la fin de contrat de travail, avoir travaillé au moins - Au moment de la fin de contrat de travail, avoir travaillé au moins
20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995
et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; ou et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; ou
- Avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd : - Avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd :
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Pour l'application de la présente convention, on entend par "métier Pour l'application de la présente convention, on entend par "métier
lourd" : lourd" :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins,
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs
tâches journalières, à condition que le travailleur change tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "en permanence", il faut entendre que le service interrompu est le Par "en permanence", il faut entendre que le service interrompu est le
régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas qu'occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas qu'occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 6.Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux articles

Art. 6.Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux articles

4 et 5 et dont le délai de préavis expire après la période de validité 4 et 5 et dont le délai de préavis expire après la période de validité
de la présente convention collective de travail, maintient le droit à de la présente convention collective de travail, maintient le droit à
un complément d'entreprise. un complément d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie des CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie des
boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés" boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés"

Art. 7.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise

Art. 7.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise

comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est
dû par l'employeur. dû par l'employeur.
§ 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément
d'entreprise est transférée au fonds social. d'entreprise est transférée au fonds social.
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément
d'entreprise en exécution du présent article, il se charge également d'entreprise en exécution du présent article, il se charge également
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par
chômeur avec complément d'entreprise. chômeur avec complément d'entreprise.
Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce
cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante
: :
CCT 17 + {(ONEM + CCT 17) x 0,065} x 1,065, où "CCT 17" correspond au CCT 17 + {(ONEM + CCT 17) x 0,065} x 1,065, où "CCT 17" correspond au
paiement unique calculé conformément à la convention collective de paiement unique calculé conformément à la convention collective de
travail n° 17 et "ONEM" est le montant mensuel de l'allocation travail n° 17 et "ONEM" est le montant mensuel de l'allocation
chômage. chômage.
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise
donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de
demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec
effet rétroactif. effet rétroactif.

Art. 8.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

Art. 8.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

les conditions d'affiliation suivantes sont requises : les conditions d'affiliation suivantes sont requises :
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds
social; social;
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un
contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant
immédiatement le licenciement. immédiatement le licenciement.

Art. 10.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise

Art. 10.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise

dont il est question dans la présente convention collective de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail
en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement
dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.
§ 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en
charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par
le fonds de fermeture. le fonds de fermeture.

Art. 11.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions

Art. 11.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions

stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas
par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 12.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

Art. 12.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 13.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

Art. 13.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

formulaires établis par le fonds social pour l'application de la formulaires établis par le fonds social pour l'application de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Complément d'entreprise CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 14.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 14.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal
sont situés en Belgique. sont situés en Belgique.
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer
le montant de ce salaire net. le montant de ce salaire net.
§ 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul § 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul
du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire
brut. brut.
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 15.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

Art. 15.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire. du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire.
§ 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses
interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps.
§ 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui
découlent des obligations légales en matière de chômage avec découlent des obligations légales en matière de chômage avec
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 16.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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