Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les | chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les |
boulangeries et pâtisseries (1) | boulangeries et pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les | chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les |
boulangeries et pâtisseries. | boulangeries et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 23 avril 2019 | Convention collective de travail du 23 avril 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les | Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les |
boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 29 mai 2019 | boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 29 mai 2019 |
sous le numéro 151871/CO/118) | sous le numéro 151871/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du |
travail, conclue le 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, | travail, conclue le 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, |
pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. |
CHAPITRE III. - Conditions | CHAPITRE III. - Conditions |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le | octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le |
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 | § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au | relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au |
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la | statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la |
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. | conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. |
Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix | Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix |
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. | travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. |
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente | En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, les parties tiendront compte de | convention collective de travail, les parties tiendront compte de |
l'organisation et des circonstances du travail. | l'organisation et des circonstances du travail. |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente | d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente |
convention collective de travail doit se situer durant la période de | convention collective de travail doit se situer durant la période de |
validité de la présente convention collective de travail. | validité de la présente convention collective de travail. |
§ 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie durant la | § 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie durant la |
période de validité de la présente convention collective de travail | période de validité de la présente convention collective de travail |
et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 35 ans et |
Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 35 ans et |
doit être remplie durant la période de validité de la présente | doit être remplie durant la période de validité de la présente |
convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du | convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut | En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut |
être atteinte en dehors de la période de validité de la présente | être atteinte en dehors de la période de validité de la présente |
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé | convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé |
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin | professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin |
effective du contrat de travail. | effective du contrat de travail. |
§ 2. Des 35 ans visés au § 1er : | § 2. Des 35 ans visés au § 1er : |
- ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir | - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir |
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme un | Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme un |
"métier lourd" : | "métier lourd" : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en | - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en |
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "en permanence", il faut entendre que le service interrompu est le | Par "en permanence", il faut entendre que le service interrompu est le |
régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas qu'occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas qu'occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie des | CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie des |
boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés" | boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés" |
Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise |
Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise |
comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 | comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est | décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est |
dû par l'employeur. | dû par l'employeur. |
§ 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément | § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément |
d'entreprise est transférée au fonds social. | d'entreprise est transférée au fonds social. |
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément | § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément |
d'entreprise en exécution du présent article, il se charge également | d'entreprise en exécution du présent article, il se charge également |
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par | du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par |
chômeur avec complément d'entreprise. | chômeur avec complément d'entreprise. |
Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce | Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce |
cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante | cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante |
: | : |
CCT 17 + {(ONEM + CCT 17) x 0,065} x 1,065, où "CCT 17" correspond au | CCT 17 + {(ONEM + CCT 17) x 0,065} x 1,065, où "CCT 17" correspond au |
paiement unique calculé conformément à la convention collective de | paiement unique calculé conformément à la convention collective de |
travail n° 17 et "ONEM" est le montant mensuel de l'allocation | travail n° 17 et "ONEM" est le montant mensuel de l'allocation |
chômage. | chômage. |
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de | § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de |
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise | prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise |
donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de | donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de |
demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de | demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de |
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds | demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds |
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à | social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à |
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec | partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec |
effet rétroactif. | effet rétroactif. |
Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
les conditions d'affiliation suivantes sont requises : | les conditions d'affiliation suivantes sont requises : |
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds | - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds |
social; | social; |
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des | - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des |
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un | boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un |
contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant | contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant |
immédiatement le licenciement. | immédiatement le licenciement. |
Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise |
Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise |
dont il est question dans la présente convention collective de travail | dont il est question dans la présente convention collective de travail |
en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement | en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement |
dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. | dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. |
§ 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en | § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en |
charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par | charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par |
le fonds de fermeture. | le fonds de fermeture. |
Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions |
Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions |
stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas | stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas |
par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément | par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions de l'article |
Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions de l'article |
4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
formulaires établis par le fonds social pour l'application de la | formulaires établis par le fonds social pour l'application de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Complément d'entreprise | CHAPITRE V. - Complément d'entreprise |
Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal | applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal |
sont situés en Belgique. | sont situés en Belgique. |
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer | § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer |
le montant de ce salaire net. | le montant de ce salaire net. |
§ 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul | § 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul |
du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire | du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire |
brut. | brut. |
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au | travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au |
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera | chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera |
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier | CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier |
Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire. | du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire. |
§ 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous | § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous |
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en | quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en |
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes | avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes |
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses | indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses |
interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. | interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. |
§ 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui | § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui |
découlent des obligations légales en matière de chômage avec | découlent des obligations légales en matière de chômage avec |
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises | complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. | cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |