Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative |
au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 | au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative |
au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020. | au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 26 juin 2019 | Convention collective de travail du 26 juin 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 |
(Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro |
152836/CO/142.02) | 152836/CO/142.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons. | chiffons. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Régimes en vigueur | CHAPITRE II. - Régimes en vigueur |
RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail | RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail |
de nuit | de nuit |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise | mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national | et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national |
du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus | qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus |
et peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont | et peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont |
minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention | minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. |
RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd | RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd |
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise | mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national | et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national |
du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où |
leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent | leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent |
justifier d'un passé professionnel de 33 ans. | justifier d'un passé professionnel de 33 ans. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière |
professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier | professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier |
lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du | lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du |
contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un | contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un |
métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin | métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin |
du contrat de travail. | du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du | 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et |
Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et |
3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la | 3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la |
convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019. | convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019. |
RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd | RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd |
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du |
travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où |
leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent | leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent |
justifier d'un passé professionnel de 35 ans. | justifier d'un passé professionnel de 35 ans. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière |
professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier | professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier |
lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du | lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du |
contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un | contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un |
métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin | métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin |
du contrat de travail. | du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime |
de chômage avec complément d'entreprise. | de chômage avec complément d'entreprise. |
En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 | En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 |
avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans. | avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans. |
RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel | RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel |
Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du |
travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 | qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 |
ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 ans. | ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 ans. |
Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6 |
Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6 |
ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans en application de la | ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans en application de la |
convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019. | convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019. |
RCC 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle - raisons | RCC 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle - raisons |
médicales | médicales |
Art. 8.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 8.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, la | de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, la |
présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en | présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en |
cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise à certains | cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise à certains |
ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins | ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins |
valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés | valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés |
de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au | de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au |
minimum. | minimum. |
CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée | CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 9.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 9.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de | ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de |
disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 10.Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" prend en |
Art. 10.Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" prend en |
charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à | charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à |
l'article 18 de la convention collective de travail relative aux | l'article 18 de la convention collective de travail relative aux |
statuts du fonds social du 12 octobre 2017, ainsi que le paiement des | statuts du fonds social du 12 octobre 2017, ainsi que le paiement des |
cotisations patronales spéciales. | cotisations patronales spéciales. |
Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" mettra au point les | Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" mettra au point les |
modalités nécessaires à cet effet. | modalités nécessaires à cet effet. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |