Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative
au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative
au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020. au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 26 juin 2019 Convention collective de travail du 26 juin 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020
(Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro
152836/CO/142.02) 152836/CO/142.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons. chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Régimes en vigueur CHAPITRE II. - Régimes en vigueur
RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail
de nuit de nuit

Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3

Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3

mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise
et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national
du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers
qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus
et peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont et peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont
minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3

Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3

mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise
et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national
du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où
leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent
justifier d'un passé professionnel de 33 ans. justifier d'un passé professionnel de 33 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière
professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier
lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du
contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un
métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin
du contrat de travail. du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et

Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et

3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la 3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la
convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019. convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019.
RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai

2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du
travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où
leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent
justifier d'un passé professionnel de 35 ans. justifier d'un passé professionnel de 35 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière
professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier
lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du
contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un
métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin
du contrat de travail. du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime
de chômage avec complément d'entreprise. de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 En application de la convention collective de travail n° 132 du 23
avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans. avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans.
RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel

Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai

2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du
travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers
qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59
ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 ans. ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 ans.

Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6

Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6

ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans en application de la ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans en application de la
convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019. convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019.
RCC 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle - raisons RCC 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle - raisons
médicales médicales

Art. 8.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 8.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai

2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, la de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, la
présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en
cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise à certains cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise à certains
ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins
valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés
de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au
minimum. minimum.
CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 9.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 9.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai

2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" prend en

Art. 10.Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" prend en

charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à
l'article 18 de la convention collective de travail relative aux l'article 18 de la convention collective de travail relative aux
statuts du fonds social du 12 octobre 2017, ainsi que le paiement des statuts du fonds social du 12 octobre 2017, ainsi que le paiement des
cotisations patronales spéciales. cotisations patronales spéciales.
Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" mettra au point les Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" mettra au point les
modalités nécessaires à cet effet. modalités nécessaires à cet effet.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
^