Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un métier lourd (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un métier lourd (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont | travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont |
âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel | âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel |
d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un | d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un |
métier lourd (2019-2020) (1) | métier lourd (2019-2020) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du |
lin; | lin; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont | travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont |
âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel | âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel |
d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un | d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un |
métier lourd (2019-2020). | métier lourd (2019-2020). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
Convention collective de travail du 15 mai 2019 | Convention collective de travail du 15 mai 2019 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont | travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont |
âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel | âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel |
d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un | d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un |
métier lourd (2019-2020) (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous | métier lourd (2019-2020) (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous |
le numéro 152230/CO/120.02) | le numéro 152230/CO/120.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après | employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après |
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission | "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la préparation du lin. | paritaire de la préparation du lin. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de |
validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif | validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif |
grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant | grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant |
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont âgés | la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont âgés |
de 59 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de | de 59 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de |
travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que | travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que |
salarié d'au moins 35 années et qui obtiennent, pendant cette période, | salarié d'au moins 35 années et qui obtiennent, pendant cette période, |
le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité | le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité |
complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de "Fonds de | complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin". | sécurité d'existence de la préparation du lin". |
§ 2. De ces 35 ans : | § 2. De ces 35 ans : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un | § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un |
métier lourd : | métier lourd : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
- le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la | - le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er | § 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine |
ses prestations après expiration du délai de préavis, soit, en | ses prestations après expiration du délai de préavis, soit, en |
l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. |
§ 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions susdites et dont le | § 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions susdites et dont le |
délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le | délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le |
droit à l'indemnité complémentaire, telle que prévue à l'article 4, à | droit à l'indemnité complémentaire, telle que prévue à l'article 4, à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". | charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage | travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage |
avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
d'ancienneté sectorielles suivantes : | d'ancienneté sectorielles suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin; | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin; |
- soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, |
au cours des 10 dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 | au cours des 10 dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 |
dernières. | dernières. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 englobe |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 englobe |
l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention |
Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention |
collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts | collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts |
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du | coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du |
lin", conclue dans la sous-commission paritaire susmentionnée, rendue | lin", conclue dans la sous-commission paritaire susmentionnée, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, il est octroyé | obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, il est octroyé |
aux travailleurs visés aux articles 2 et 3, une indemnité | aux travailleurs visés aux articles 2 et 3, une indemnité |
complémentaire à charge du fonds, dont le montant, le mode d'octroi et | complémentaire à charge du fonds, dont le montant, le mode d'octroi et |
de versement sont détaillés ci-après. | de versement sont détaillés ci-après. |
De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les |
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par | articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par |
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le | sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le |
fonds. | fonds. |
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Les travailleurs visés aux articles 2 à 3 inclus ont droit, |
Art. 8.Les travailleurs visés aux articles 2 à 3 inclus ont droit, |
dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, | dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, |
à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 9.En dérogation à l'article 6, les travailleurs visés aux |
Art. 9.En dérogation à l'article 6, les travailleurs visés aux |
articles 2 à 3 inclus ayant leur lieu de résidence principale dans un | articles 2 à 3 inclus ayant leur lieu de résidence principale dans un |
pays appartenant à l'Espace économique européen ont également droit à | pays appartenant à l'Espace économique européen ont également droit à |
une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité | une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent | d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent |
pas bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage | pas bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage |
dans le cadre de la réglementation de chômage avec complément | dans le cadre de la réglementation de chômage avec complément |
d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de | d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de |
résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté | résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de | royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de |
chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en | chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en |
vertu de la législation dans leur pays de résidence. | vertu de la législation dans leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention | travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
la préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que | la préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que |
salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et l'article 7, | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et l'article 7, |
le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre | du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les |
travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période | travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période |
couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité | couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité |
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu | complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu |
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le | droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le |
travail. | travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à |
l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de | l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de |
l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute | l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute |
la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, | la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, |
selon les modalités prévues par la présente convention collective de | selon les modalités prévues par la présente convention collective de |
travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à | travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à |
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de | l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de |
chômage en tant que chômeurs complets indemnisés. | chômage en tant que chômeurs complets indemnisés. |
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au | Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de |
leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de | leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. |
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le | de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le |
montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à | montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à |
99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de | 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du | salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du |
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme | 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme |
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux | d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs | travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs |
qui ont été victimes d'une restructuration. | qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée | atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée |
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément | aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément |
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation. | liaison à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par | contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par |
le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est | § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est |
la rémunération perçue par eux pour le mois de référence défini au § 7 | la rémunération perçue par eux pour le mois de référence défini au § 7 |
ci-après. | ci-après. |
§ 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la | § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la |
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire | rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire |
normale. | normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé | § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été |
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
§ 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de | § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de |
crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de | crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de |
référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial | référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial |
avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. | avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. |
La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de | La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de |
prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée | prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée |
conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la | conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la |
prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
§ 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit | § 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit |
payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, et qui ont été | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, et qui ont été |
perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui | perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui |
précèdent la date de licenciement. | précèdent la date de licenciement. |
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire |
chaque mois civil. | chaque mois civil. |
CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres | CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres |
avantages | avantages |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le |
travailleur visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc | travailleur visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc |
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de | d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et |
à l'article 8. | à l'article 8. |
CHAPITRE IX. - Procédure de concertation | CHAPITRE IX. - Procédure de concertation |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux |
articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 2 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 2 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un | invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à | entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet | notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet |
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement | entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement |
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui | peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui |
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le | Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE X. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE X. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 19.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
Art. 19.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
2, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | 2, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin". Les employeurs et les travailleurs doivent | préparation du lin". Les employeurs et les travailleurs doivent |
utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit | utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", |
Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (S.D.W.). | Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (S.D.W.). |
CHAPITRE XI. - Dispense de disponibilité adaptée | CHAPITRE XI. - Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 20.A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de |
Art. 20.A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour autant soit qu'ils aient | l'obligation de disponibilité adaptée pour autant soit qu'ils aient |
atteint l'âge de 62 ans, soit qu'ils puissent justifier de 42 ans de | atteint l'âge de 62 ans, soit qu'ils puissent justifier de 42 ans de |
passé professionnel (article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | passé professionnel (article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). |
CHAPITRE XII. - Dispositions finales | CHAPITRE XII. - Dispositions finales |
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les |
directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de | directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées | sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées |
par l'employeur. | par l'employeur. |
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin" dans l'esprit et en référence des conventions collectives de | du lin" dans l'esprit et en référence des conventions collectives de |
travail n° 17 et n° 132 du Conseil national du travail. | travail n° 17 et n° 132 du Conseil national du travail. |
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 24.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019 |
Art. 24.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019 |
et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. | et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |