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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un métier lourd (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un métier lourd (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont
âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel
d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un
métier lourd (2019-2020) (1) métier lourd (2019-2020) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du
lin; lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont
âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel
d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un
métier lourd (2019-2020). métier lourd (2019-2020).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 15 mai 2019 Convention collective de travail du 15 mai 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont
âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel
d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un
métier lourd (2019-2020) (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous métier lourd (2019-2020) (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous
le numéro 152230/CO/120.02) le numéro 152230/CO/120.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la préparation du lin. paritaire de la préparation du lin.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de

validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif
grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont âgés la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont âgés
de 59 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de de 59 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de
travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que
salarié d'au moins 35 années et qui obtiennent, pendant cette période, salarié d'au moins 35 années et qui obtiennent, pendant cette période,
le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité
complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de "Fonds de complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin". sécurité d'existence de la préparation du lin".
§ 2. De ces 35 ans : § 2. De ces 35 ans :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un
métier lourd : métier lourd :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
- le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la - le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er § 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine
ses prestations après expiration du délai de préavis, soit, en ses prestations après expiration du délai de préavis, soit, en
l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise.
§ 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions susdites et dont le § 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions susdites et dont le
délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le
droit à l'indemnité complémentaire, telle que prévue à l'article 4, à droit à l'indemnité complémentaire, telle que prévue à l'article 4, à
charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage
avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté sectorielles suivantes : d'ancienneté sectorielles suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin; ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
- soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin,
au cours des 10 dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 au cours des 10 dernières années dont au moins 1 année au cours des 2
dernières. dernières.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 englobe

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 englobe

l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
travail. travail.

Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention

Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention

collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du
lin", conclue dans la sous-commission paritaire susmentionnée, rendue lin", conclue dans la sous-commission paritaire susmentionnée, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, il est octroyé obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, il est octroyé
aux travailleurs visés aux articles 2 et 3, une indemnité aux travailleurs visés aux articles 2 et 3, une indemnité
complémentaire à charge du fonds, dont le montant, le mode d'octroi et complémentaire à charge du fonds, dont le montant, le mode d'octroi et
de versement sont détaillés ci-après. de versement sont détaillés ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le
fonds. fonds.
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Les travailleurs visés aux articles 2 à 3 inclus ont droit,

Art. 8.Les travailleurs visés aux articles 2 à 3 inclus ont droit,

dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales,
à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 9.En dérogation à l'article 6, les travailleurs visés aux

Art. 9.En dérogation à l'article 6, les travailleurs visés aux

articles 2 à 3 inclus ayant leur lieu de résidence principale dans un articles 2 à 3 inclus ayant leur lieu de résidence principale dans un
pays appartenant à l'Espace économique européen ont également droit à pays appartenant à l'Espace économique européen ont également droit à
une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité
d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent
pas bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage pas bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage
dans le cadre de la réglementation de chômage avec complément dans le cadre de la réglementation de chômage avec complément
d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de
résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de
chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en
vertu de la législation dans leur pays de résidence. vertu de la législation dans leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et

l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
la préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que la préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que
salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et l'article 7, § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et l'article 7,
le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les
travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période
couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le
travail. travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à
l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de
l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute
la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal,
selon les modalités prévues par la présente convention collective de selon les modalités prévues par la présente convention collective de
travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de
chômage en tant que chômeurs complets indemnisés. chômage en tant que chômeurs complets indemnisés.
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de
leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le
montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à
99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs
qui ont été victimes d'une restructuration. qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation. liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par
le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est
la rémunération perçue par eux pour le mois de référence défini au § 7 la rémunération perçue par eux pour le mois de référence défini au § 7
ci-après. ci-après.
§ 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
§ 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de
crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de
référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial
avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps.
La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de
prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée
conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.
§ 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit § 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit
payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, et qui ont été périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, et qui ont été
perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui
précèdent la date de licenciement. précèdent la date de licenciement.
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

chaque mois civil. chaque mois civil.
CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le
travailleur visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc travailleur visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et
à l'article 8. à l'article 8.
CHAPITRE IX. - Procédure de concertation CHAPITRE IX. - Procédure de concertation

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 2 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE X. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE X. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 19.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

Art. 19.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

2, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la 2, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin". Les employeurs et les travailleurs doivent préparation du lin". Les employeurs et les travailleurs doivent
utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin",
Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (S.D.W.). Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (S.D.W.).
CHAPITRE XI. - Dispense de disponibilité adaptée CHAPITRE XI. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 20.A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de

Art. 20.A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de

l'obligation de disponibilité adaptée pour autant soit qu'ils aient l'obligation de disponibilité adaptée pour autant soit qu'ils aient
atteint l'âge de 62 ans, soit qu'ils puissent justifier de 42 ans de atteint l'âge de 62 ans, soit qu'ils puissent justifier de 42 ans de
passé professionnel (article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 passé professionnel (article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise).
CHAPITRE XII. - Dispositions finales CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les
directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées
par l'employeur. par l'employeur.

Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin" dans l'esprit et en référence des conventions collectives de du lin" dans l'esprit et en référence des conventions collectives de
travail n° 17 et n° 132 du Conseil national du travail. travail n° 17 et n° 132 du Conseil national du travail.

Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 24.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019

Art. 24.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019

et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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