Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec |
40 ans de carrière (1) | 40 ans de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec |
40 ans de carrière. | 40 ans de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 25 juin 2019 | Convention collective de travail du 25 juin 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec |
40 ans de carrière (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le | 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le |
numéro 152817/CO/145) | numéro 152817/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation | horticoles, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation |
et l'entretien de parcs et jardins. | et l'entretien de parcs et jardins. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par | complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par |
l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre | l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre |
2017); | 2017); |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de |
concertation prévue dans la convention collective de travail | concertation prévue dans la convention collective de travail |
susmentionnée; | susmentionnée; |
- la convention collective de travail n° 134, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 134, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant un régime de | Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant un régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue; | licenciés, ayant une carrière longue; |
- la convention collective de travail n° 135, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 135, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre | Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de | interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire aux |
Art. 3.Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute | - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute |
grave; | grave; |
- pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le | - pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le |
travailleur doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la | travailleur doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la |
présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; | présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; |
- le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans | - le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans |
en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. | en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité | licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les |
entreprises horticoles", institué par la convention collective de | entreprises horticoles", institué par la convention collective de |
travail du 7 juin 1991, n° 28190, instituant un fonds de sécurité | travail du 7 juin 1991, n° 28190, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est | d'existence et fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est |
octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à | octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à |
expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. | expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité | horticoles" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité |
complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations | complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations |
spéciales mensuelles à charge de l'employeur. | spéciales mensuelles à charge de l'employeur. |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans | ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans |
interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément | interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément |
d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à | d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à |
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
"Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" sur la | "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" sur la |
base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur | base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur |
pendant les douze mois précédant son chômage avec complément | pendant les douze mois précédant son chômage avec complément |
d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de | d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de |
référence. | référence. |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
pour les entreprises horticoles" fixe les modalités pratiques | pour les entreprises horticoles" fixe les modalités pratiques |
concernant l'exécution de la présente convention. | concernant l'exécution de la présente convention. |
Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le | de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le |
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le | complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le |
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de |
travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au | travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au |
régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé | régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé |
thématique ou avant un emploi de fin de carrière. | thématique ou avant un emploi de fin de carrière. |
Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec |
Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec |
complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au | complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au |
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les | chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les |
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations | sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations |
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent | légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent |
entièrement à charge des employeurs individuels. | entièrement à charge des employeurs individuels. |
CHAPITRE V. - Validité - Durée | CHAPITRE V. - Validité - Durée |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |