| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à |
| l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les |
| travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1) | travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| bois; | bois; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à |
| l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les |
| travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans. | travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| W. BEKE | W. BEKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
| Convention collective de travail du 27 juin 2019 | Convention collective de travail du 27 juin 2019 |
| Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les |
| travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (Convention | travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (Convention |
| enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152949/CO/125.03) | enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152949/CO/125.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. |
| CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
| 2.1. Chômage avec complément d'entreprise | 2.1. Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 4.En vertu de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
Art. 4.En vertu de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
| convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, ont droit à | convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, ont droit à |
| un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence | un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence |
| pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s : | pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s : |
| 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au | 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au |
| sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er | sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er |
| janvier 2019 et le 31 décembre 2020, et qui; | janvier 2019 et le 31 décembre 2020, et qui; |
| 2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail | 2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail |
| et durant la durée de validité de la présente convention, et qui; | et durant la durée de validité de la présente convention, et qui; |
| 3° ont droit aux allocations de chômage, et qui; | 3° ont droit aux allocations de chômage, et qui; |
| 4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une | 4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une |
| carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 |
| ans, et qui; | ans, et qui; |
| 5° peuvent être considérés au moment de la fin de leur contrat de | 5° peuvent être considérés au moment de la fin de leur contrat de |
| travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par | travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par |
| les autorités compétentes ou comme une travailleur ayant des problèmes | les autorités compétentes ou comme une travailleur ayant des problèmes |
| physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la | physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la |
| convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019. | convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019. |
| 2.2. Intervention du fonds | 2.2. Intervention du fonds |
Art. 5.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel |
Art. 5.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel |
| forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le | forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le |
| commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de | commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de |
| 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : | 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : |
| a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de | a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de |
| plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions | plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions |
| paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, | paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, |
| 125.02, 125.03); ou | 125.02, 125.03); ou |
| b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de | b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de |
| remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds | remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds |
| de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions | de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions |
| paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours | paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours |
| des 10 années précédant leur entrée en RCC. | des 10 années précédant leur entrée en RCC. |
| CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Art. 6.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
Art. 6.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
| "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à | "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à |
| 120 EUR. | 120 EUR. |
| Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) | Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) |
| sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour | sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour |
| le commerce du bois". | le commerce du bois". |
| Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale | Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale |
| bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR | bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR |
| par mois et qui est payée simultanément avec le complément | par mois et qui est payée simultanément avec le complément |
| d'entreprise forfaitaire. | d'entreprise forfaitaire. |
Art. 7.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
Art. 7.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
| inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention | inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention |
| collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. | collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. |
| Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation | Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation |
| ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il | ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il |
| est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. | est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. |
| Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la | Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la |
| possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions | possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions |
| collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention | collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention |
| collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du | collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du |
| travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de | travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de |
| référence, converti en un emploi à temps plein. | référence, converti en un emploi à temps plein. |
| Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise | Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise |
| du travail. | du travail. |
| CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales |
Art. 8.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être |
Art. 8.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être |
| introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce | introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce |
| du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au | du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au |
| sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier. | sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier. |
| Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du | Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du |
| droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
| aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie | aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie |
| la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité | la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité |
| d'existence pour le commerce du bois". | d'existence pour le commerce du bois". |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| W. BEKE | W. BEKE |