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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au
crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du
lin; lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au
crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 15 mai 2019 Convention collective de travail du 15 mai 2019
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro
152232/CO/120.02) 152232/CO/120.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la préparation du lin. paritaire de la préparation du lin.

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions

collectives de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter et n° 137 du collectives de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter et n° 137 du
Conseil national du travail, il est convenu des articles 3 à 7 inclus Conseil national du travail, il est convenu des articles 3 à 7 inclus
suivants. suivants.
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 1er de la convention

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 1er de la convention

collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à
l'article 1er de la présente convention collective de travail ont l'article 1er de la présente convention collective de travail ont
droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à
la diminution de carrière de 1/5ème avec motif jusqu'à 51 mois maximum la diminution de carrière de 1/5ème avec motif jusqu'à 51 mois maximum
: :
a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
b) pour dispenser des soins palliatifs; b) pour dispenser des soins palliatifs;
c) pour assister ou soigner un membre de leur ménage ou de leur c) pour assister ou soigner un membre de leur ménage ou de leur
famille souffrant d'une maladie grave; famille souffrant d'une maladie grave;
d) pour dispenser des soins à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de d) pour dispenser des soins à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de
21 ans, 21 ans,
et ce, conformément aux modalités prévues aux points a), b), c) ou d) et ce, conformément aux modalités prévues aux points a), b), c) ou d)
du § 1er et aux § § 3 à 8 inclus du présent article 3, si du § 1er et aux § § 3 à 8 inclus du présent article 3, si
d'application. d'application.
§ 2. En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de § 2. En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de
travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de
la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps
à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de
carrière de 1/5ème jusqu'à maximum 36 mois pour suivre une formation carrière de 1/5ème jusqu'à maximum 36 mois pour suivre une formation
et, ce, conformément aux modalités prévues aux § § 2 à 8 inclus du et, ce, conformément aux modalités prévues aux § § 2 à 8 inclus du
présent article 3, si d'application. présent article 3, si d'application.
CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention

collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour
les ouvriers qui, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière, les ouvriers qui, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière,
réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui
satisfont aux conditions énumérées à l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de satisfont aux conditions énumérées à l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de
la convention collective de travail n° 103. la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 5.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la travail n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la
période 2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs période 2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs
prestations de travail d'un cinquième, en application de l'article 8, prestations de travail d'un cinquième, en application de l'article 8,
§ 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : l'arrêté royal du 30 décembre 2014 :
- Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que - Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit avoir été occupé : - Soit avoir été occupé :
a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles,
calculées de date à date; calculées de date à date;
b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant
le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7
ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de
date à date; date à date;
c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
En application de l'article 3 de la convention collective de travail En application de l'article 3 de la convention collective de travail
n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 57 ans, pour la période n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 57 ans, pour la période
2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de 2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent
les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal
du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal
du 30 décembre 2014 : du 30 décembre 2014 :
- Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que - Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit avoir été occupé : - Soit avoir été occupé :
a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles,
calculées de date à date; calculées de date à date;
b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant
le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7
ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de
date à date; date à date;
c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles

Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective

Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective

de travail n° 103, les parties conviennent que le seuil de 5 p.c. dont de travail n° 103, les parties conviennent que le seuil de 5 p.c. dont
il est question à l'article 16, § 1er peut être modifié au niveau de il est question à l'article 16, § 1er peut être modifié au niveau de
l'entreprise : l'entreprise :
- soit à l'initiative de l'employeur; - soit à l'initiative de l'employeur;
- soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs
représentants, sur laquelle l'employeur marque son accord ou son représentants, sur laquelle l'employeur marque son accord ou son
désaccord motivé et à laquelle les parties doivent se rallier. désaccord motivé et à laquelle les parties doivent se rallier.
S'il est fait usage de cette possibilité au niveau de l'entreprise, S'il est fait usage de cette possibilité au niveau de l'entreprise,
les modalités convenues doivent être fixées dans une convention les modalités convenues doivent être fixées dans une convention
collective de travail d'entreprise, en tenant compte du cadre légal et collective de travail d'entreprise, en tenant compte du cadre légal et
réglementaire du droit au crédit-temps. réglementaire du droit au crédit-temps.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2020. 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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