Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de | crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de |
carrière (1) | carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du |
lin; | lin; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de | crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
Convention collective de travail du 15 mai 2019 | Convention collective de travail du 15 mai 2019 |
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière | Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro |
152232/CO/120.02) | 152232/CO/120.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après |
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission | "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la préparation du lin. | paritaire de la préparation du lin. |
Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions |
Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions |
collectives de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter et n° 137 du | collectives de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter et n° 137 du |
Conseil national du travail, il est convenu des articles 3 à 7 inclus | Conseil national du travail, il est convenu des articles 3 à 7 inclus |
suivants. | suivants. |
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière | CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière |
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 1er de la convention |
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 1er de la convention |
collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à | collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à |
l'article 1er de la présente convention collective de travail ont | l'article 1er de la présente convention collective de travail ont |
droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à | droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à |
la diminution de carrière de 1/5ème avec motif jusqu'à 51 mois maximum | la diminution de carrière de 1/5ème avec motif jusqu'à 51 mois maximum |
: | : |
a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; | a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; |
b) pour dispenser des soins palliatifs; | b) pour dispenser des soins palliatifs; |
c) pour assister ou soigner un membre de leur ménage ou de leur | c) pour assister ou soigner un membre de leur ménage ou de leur |
famille souffrant d'une maladie grave; | famille souffrant d'une maladie grave; |
d) pour dispenser des soins à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de | d) pour dispenser des soins à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de |
21 ans, | 21 ans, |
et ce, conformément aux modalités prévues aux points a), b), c) ou d) | et ce, conformément aux modalités prévues aux points a), b), c) ou d) |
du § 1er et aux § § 3 à 8 inclus du présent article 3, si | du § 1er et aux § § 3 à 8 inclus du présent article 3, si |
d'application. | d'application. |
§ 2. En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de | § 2. En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de |
travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de | travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps | la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps |
à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de | à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de |
carrière de 1/5ème jusqu'à maximum 36 mois pour suivre une formation | carrière de 1/5ème jusqu'à maximum 36 mois pour suivre une formation |
et, ce, conformément aux modalités prévues aux § § 2 à 8 inclus du | et, ce, conformément aux modalités prévues aux § § 2 à 8 inclus du |
présent article 3, si d'application. | présent article 3, si d'application. |
CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière | CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière |
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention |
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention |
collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour | collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour |
les ouvriers qui, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière, | les ouvriers qui, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière, |
réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui | réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui |
satisfont aux conditions énumérées à l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de | satisfont aux conditions énumérées à l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de |
la convention collective de travail n° 103. | la convention collective de travail n° 103. |
Art. 5.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 5.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la | travail n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la |
période 2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs | période 2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs |
prestations de travail d'un cinquième, en application de l'article 8, | prestations de travail d'un cinquième, en application de l'article 8, |
§ 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui | § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui |
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de | remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : | l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : |
- Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que | - Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit avoir été occupé : | - Soit avoir été occupé : |
a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, | période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, |
calculées de date à date; | calculées de date à date; |
b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd | b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd |
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant | au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 | le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 |
ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de | ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de |
date à date; | date à date; |
c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er | c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue | de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
En application de l'article 3 de la convention collective de travail | En application de l'article 3 de la convention collective de travail |
n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 57 ans, pour la période | n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 57 ans, pour la période |
2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de | 2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de |
travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la | travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent | convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent |
les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal | les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal |
du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal | du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal |
du 30 décembre 2014 : | du 30 décembre 2014 : |
- Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que | - Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit avoir été occupé : | - Soit avoir été occupé : |
a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, | période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, |
calculées de date à date; | calculées de date à date; |
b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd | b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd |
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant | au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 | le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 |
ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de | ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de |
date à date; | date à date; |
c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er | c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue | de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles | CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles |
Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective |
Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective |
de travail n° 103, les parties conviennent que le seuil de 5 p.c. dont | de travail n° 103, les parties conviennent que le seuil de 5 p.c. dont |
il est question à l'article 16, § 1er peut être modifié au niveau de | il est question à l'article 16, § 1er peut être modifié au niveau de |
l'entreprise : | l'entreprise : |
- soit à l'initiative de l'employeur; | - soit à l'initiative de l'employeur; |
- soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs | - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs |
représentants, sur laquelle l'employeur marque son accord ou son | représentants, sur laquelle l'employeur marque son accord ou son |
désaccord motivé et à laquelle les parties doivent se rallier. | désaccord motivé et à laquelle les parties doivent se rallier. |
S'il est fait usage de cette possibilité au niveau de l'entreprise, | S'il est fait usage de cette possibilité au niveau de l'entreprise, |
les modalités convenues doivent être fixées dans une convention | les modalités convenues doivent être fixées dans une convention |
collective de travail d'entreprise, en tenant compte du cadre légal et | collective de travail d'entreprise, en tenant compte du cadre légal et |
réglementaire du droit au crédit-temps. | réglementaire du droit au crédit-temps. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2020. | 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |