Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément | d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de | occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de |
la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du |
travail (1) | travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément | d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de | occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de |
la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Convention collective de travail du 12 juin 2019 | Convention collective de travail du 12 juin 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd et exécution de la convention collective de travail n° | métier lourd et exécution de la convention collective de travail n° |
132 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 28 juin | 132 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 28 juin |
2019 sous le numéro 152388/CO/319) | 2019 sous le numéro 152388/CO/319) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services | ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services |
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la | d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la |
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, |
ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou | ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou |
subventionnés par l'autorité fédérale. | subventionnés par l'autorité fédérale. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
explicitement conclue en exécution de la convention collective de | explicitement conclue en exécution de la convention collective de |
travail n° 132 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril | travail n° 132 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril |
2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à | 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à |
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut | partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut |
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés | être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés |
dans le cadre d'un métier lourd. | dans le cadre d'un métier lourd. |
§ 2. La présente convention collective de travail est également | § 2. La présente convention collective de travail est également |
conclue vu : | conclue vu : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); | royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue |
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la | en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la | législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la |
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de | procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de |
travail; | travail; |
- la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril | - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril |
1990 sous le n° 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein du | 1990 sous le n° 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures | Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit. | nuit. |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et | aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et |
qui, pendant la validité de la présente convention collective de | qui, pendant la validité de la présente convention collective de |
travail : | travail : |
- sont dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 âgés de | - sont dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 âgés de |
59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et | 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et |
- ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 35 | - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 35 |
ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, | ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, |
calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du | calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007, et | 3 mai 2007, et |
- ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : | - ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : |
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
La notion "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit à | La notion "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit à |
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu | chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre | par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre |
2017). | 2017). |
§ 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la | § 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la |
présente convention collective de travail et la condition de carrière | présente convention collective de travail et la condition de carrière |
telle que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail. | telle que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail. |
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la |
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la |
loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en | Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en |
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le | exécution de la présente convention collective de travail, et dont le |
délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le | délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le |
droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini | droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini |
dans la présente convention collective de travail. | dans la présente convention collective de travail. |
Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la |
Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la |
condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, | condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, |
compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail | compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail |
prend effectivement fin. | prend effectivement fin. |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils |
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf | apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf |
dans les cas prévus par la loi. | dans les cas prévus par la loi. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge |
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge |
de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 | de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 |
du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la | du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et les allocations | différence entre la rémunération nette de référence et les allocations |
de chômage ordinaires. | de chômage ordinaires. |
§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence | § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence |
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est | équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est |
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention | cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Par "rémunération annuelle", il faut entendre : tout salaire, tout | Par "rémunération annuelle", il faut entendre : tout salaire, tout |
supplément ou toute prime perçus durant les douze derniers mois, à | supplément ou toute prime perçus durant les douze derniers mois, à |
calculer à partir du dernier mois d'emploi, par le travailleur | calculer à partir du dernier mois d'emploi, par le travailleur |
concerné, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office | concerné, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office |
national de sécurité sociale. | national de sécurité sociale. |
§ 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze | § 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze |
derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur | derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur |
concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés | concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés |
durant cette période serviront comme base de calcul pour la conversion | durant cette période serviront comme base de calcul pour la conversion |
en une rémunération annuelle complète, comme si il n'y avait pas eu de | en une rémunération annuelle complète, comme si il n'y avait pas eu de |
suspensions du contrat de travail. | suspensions du contrat de travail. |
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps | § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps |
partiel, de crédit-temps, d'un congé thématique, de diminution de | partiel, de crédit-temps, d'un congé thématique, de diminution de |
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à un | carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à un |
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui | complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui |
correspond au régime de travail antérieur à la réduction des | correspond au régime de travail antérieur à la réduction des |
prestations de travail. | prestations de travail. |
§ 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions | § 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail. | travail. |
§ 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux | § 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
sauf si le travailleur décède entre-temps. | sauf si le travailleur décède entre-temps. |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la | convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail |
du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail n° 132 | du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail n° 132 |
précitée conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du | précitée conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du |
travail, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires | travail, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires |
applicables en la matière. | applicables en la matière. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et | une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |