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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de
la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du
travail (1) travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de
la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 12 juin 2019 Convention collective de travail du 12 juin 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un
métier lourd et exécution de la convention collective de travail n° métier lourd et exécution de la convention collective de travail n°
132 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 28 juin 132 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 28 juin
2019 sous le numéro 152388/CO/319) 2019 sous le numéro 152388/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou
subventionnés par l'autorité fédérale. subventionnés par l'autorité fédérale.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

explicitement conclue en exécution de la convention collective de explicitement conclue en exécution de la convention collective de
travail n° 132 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril travail n° 132 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril
2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés
dans le cadre d'un métier lourd. dans le cadre d'un métier lourd.
§ 2. La présente convention collective de travail est également § 2. La présente convention collective de travail est également
conclue vu : conclue vu :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril
1990 sous le n° 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein du 1990 sous le n° 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein du
Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit. nuit.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et
qui, pendant la validité de la présente convention collective de qui, pendant la validité de la présente convention collective de
travail : travail :
- sont dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 âgés de - sont dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 âgés de
59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et
- ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 35 - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 35
ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié,
calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du
3 mai 2007, et 3 mai 2007, et
- ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
La notion "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit à La notion "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit à
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre
2017). 2017).
§ 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la § 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la
présente convention collective de travail et la condition de carrière présente convention collective de travail et la condition de carrière
telle que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail. telle que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail.

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la

loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le exécution de la présente convention collective de travail, et dont le
délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le
droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini
dans la présente convention collective de travail. dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la

Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la

condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est,
compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail
prend effectivement fin. prend effectivement fin.

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf
dans les cas prévus par la loi. dans les cas prévus par la loi.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17
du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et les allocations différence entre la rémunération nette de référence et les allocations
de chômage ordinaires. de chômage ordinaires.
§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Par "rémunération annuelle", il faut entendre : tout salaire, tout Par "rémunération annuelle", il faut entendre : tout salaire, tout
supplément ou toute prime perçus durant les douze derniers mois, à supplément ou toute prime perçus durant les douze derniers mois, à
calculer à partir du dernier mois d'emploi, par le travailleur calculer à partir du dernier mois d'emploi, par le travailleur
concerné, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office concerné, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office
national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.
§ 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze § 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze
derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur
concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés
durant cette période serviront comme base de calcul pour la conversion durant cette période serviront comme base de calcul pour la conversion
en une rémunération annuelle complète, comme si il n'y avait pas eu de en une rémunération annuelle complète, comme si il n'y avait pas eu de
suspensions du contrat de travail. suspensions du contrat de travail.
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps
partiel, de crédit-temps, d'un congé thématique, de diminution de partiel, de crédit-temps, d'un congé thématique, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à un carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à un
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui
correspond au régime de travail antérieur à la réduction des correspond au régime de travail antérieur à la réduction des
prestations de travail. prestations de travail.
§ 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions § 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.
§ 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux § 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale,
sauf si le travailleur décède entre-temps. sauf si le travailleur décède entre-temps.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail n° 132 du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail n° 132
précitée conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du précitée conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du
travail, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires travail, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires
applicables en la matière. applicables en la matière.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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