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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2008
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Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement
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29 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de 29 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de
Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2,
§ 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de § 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de
Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales
d'investissement d'investissement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de
Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales
d'investissement, notamment l'article 2, § 3; d'investissement, notamment l'article 2, § 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12
janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er; remplacé par la loi du 4 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er; remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est justifiée par la nécessité de prendre au Considérant que l'urgence est justifiée par la nécessité de prendre au
plus vite les mesures d'une prise de participation dans le Groupe plus vite les mesures d'une prise de participation dans le Groupe
Fortis; Fortis;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances et des Réformes institutionnelles et de l'avis de Nos Finances et des Réformes institutionnelles et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril

Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril

1962 relative à la Société fédérale de Participations et 1962 relative à la Société fédérale de Participations et
d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la
Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée de Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée de
souscrire à une augmentation de capital et, le cas échéant, d'acquérir souscrire à une augmentation de capital et, le cas échéant, d'acquérir
des actions de Fortis SA, société de droit belge dont le siège social des actions de Fortis SA, société de droit belge dont le siège social
est établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 20, et de Fortis N.V., société est établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 20, et de Fortis N.V., société
de droit néerlandais dont le siège social est établi à 3584 BA Utrecht de droit néerlandais dont le siège social est établi à 3584 BA Utrecht
(Pays-Bas), Archimedeslaan 6, et/ou de Fortis Banque SA, société de (Pays-Bas), Archimedeslaan 6, et/ou de Fortis Banque SA, société de
droit belge dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue droit belge dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue
Montagne du Parc 3, à concurrence d'un montant maximum de cinq (5) Montagne du Parc 3, à concurrence d'un montant maximum de cinq (5)
milliards d'euros et de gérer cette participation. milliards d'euros et de gérer cette participation.

Art. 2.A cette fin, l'Etat mettra à la disposition de la Société

Art. 2.A cette fin, l'Etat mettra à la disposition de la Société

fédérale de Participations et d'Investissement les fonds nécessaires fédérale de Participations et d'Investissement les fonds nécessaires
aux souscriptions ou acquisitions visées à l'article 1, pour un aux souscriptions ou acquisitions visées à l'article 1, pour un
montant maximum de cinq (5) milliards d'euros. montant maximum de cinq (5) milliards d'euros.

Art. 3.La mission confiée à la Société fédérale de Participations et

Art. 3.La mission confiée à la Société fédérale de Participations et

d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en
son nom propre mais pour compte de l'Etat. son nom propre mais pour compte de l'Etat.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2008.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2008.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des

Réformes institutionnelles est chargé de l'exécution du présent Réformes institutionnelles est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2008. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes
institutionnelles, institutionnelles,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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