Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/10/1999
← Retour vers "Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92 "
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92 Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
29 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le 29 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le
coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92 coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 13; Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 13;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés
royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars 1995, 6 mars royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars 1995, 6 mars
1996, 26 février 1997 et 17 décembre 1998; 1996, 26 février 1997 et 17 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 1999;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant : Considérant :
- que le présent arrêté détermine le coefficient de revalorisation qui - que le présent arrêté détermine le coefficient de revalorisation qui
doit, pour l'exercice d'imposition 2000, être pris en considération doit, pour l'exercice d'imposition 2000, être pris en considération
pour la détermination de certains revenus de biens immobiliers et des pour la détermination de certains revenus de biens immobiliers et des
revenus professionnels des dirigeants d'entreprise; revenus professionnels des dirigeants d'entreprise;
- que le précompte professionnel doit être retenu en 1999 sur les - que le précompte professionnel doit être retenu en 1999 sur les
revenus professionnels des dirigeants d'entreprise imposables à revenus professionnels des dirigeants d'entreprise imposables à
l'impôt des personnes physiques afférent à l'exercice d'imposition l'impôt des personnes physiques afférent à l'exercice d'imposition
2000; 2000;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le tableau de l'article 1er de l'AR/CIR 92, modifié

Article 1er.Dans le tableau de l'article 1er de l'AR/CIR 92, modifié

par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars
1995, 6 mars 1996, 26 février 1997 et 17 décembre 1998, les colonnes 1995, 6 mars 1996, 26 février 1997 et 17 décembre 1998, les colonnes
de l'exercice d'imposition et du coefficient de revalorisation sont de l'exercice d'imposition et du coefficient de revalorisation sont
respectivement complétées par « 2000 » et « 3,15 ». respectivement complétées par « 2000 » et « 3,15 ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable pour l'exercice d'imposition

Art. 2.Le présent arrêté est applicable pour l'exercice d'imposition

2000. 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1999. Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_________ _________
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre
1996. 1996.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993. Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 18 février 1994, Moniteur belge du 26 février 1994. Arrêté royal du 18 février 1994, Moniteur belge du 26 février 1994.
Arrêté royal du 20 mars 1995, Moniteur belge du 13 mai 1995. Arrêté royal du 20 mars 1995, Moniteur belge du 13 mai 1995.
Arrêté royal du 6 mars 1996, Moniteur belge du 19 mars 1996. Arrêté royal du 6 mars 1996, Moniteur belge du 19 mars 1996.
Arrêté royal du 26 février 1997, Moniteur belge du 13 mars 1997. Arrêté royal du 26 février 1997, Moniteur belge du 13 mars 1997.
Arrêté royal du 17 décembre 1998, Moniteur belge du 26 janvier 1999. Arrêté royal du 17 décembre 1998, Moniteur belge du 26 janvier 1999.
^