Arrêté royal fixant, pour les entreprises de maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 29 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et | maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le | mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le |
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
du contrat de travail d'ouvriers (1) | du contrat de travail d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 20 septembre 2010; | mécanique et électrique, donné le 20 septembre 2010; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, ces dernières années, dans un climat de récession, la | Considérant que, ces dernières années, dans un climat de récession, la |
situation économique s'est dégradée notamment pour les entreprises de | situation économique s'est dégradée notamment pour les entreprises de |
maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et | maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Considérant que la plupart des clients de cette industrie ont vu le | Considérant que la plupart des clients de cette industrie ont vu le |
taux de leur activité diminuer très fortement; | taux de leur activité diminuer très fortement; |
Que l'un des plus importants clients est même à l'arrêt total depuis | Que l'un des plus importants clients est même à l'arrêt total depuis |
le début de la crise et que les indicateurs économiques sont encore | le début de la crise et que les indicateurs économiques sont encore |
très pessimistes; | très pessimistes; |
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, | Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, |
l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités; | l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de |
maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et | maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de fonderie de précision suivant la technique | ouvriers des entreprises de fonderie de précision suivant la technique |
de la cire perdue situées dans la région du Jumet et ressortissant à | de la cire perdue situées dans la région du Jumet et ressortissant à |
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser treize semaines. | économiques ne peut dépasser treize semaines. |
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la | Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la |
durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail | durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail |
à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une | à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une |
nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. | nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2010 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2010 et |
cesse d'être en vigueur le 27 avril 2012. | cesse d'être en vigueur le 27 avril 2012. |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |