Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2010
← Retour vers "Arrêté royal fixant, pour les entreprises de maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) "
Arrêté royal fixant, pour les entreprises de maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 29 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvriers (1) du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 20 septembre 2010; mécanique et électrique, donné le 20 septembre 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, ces dernières années, dans un climat de récession, la Considérant que, ces dernières années, dans un climat de récession, la
situation économique s'est dégradée notamment pour les entreprises de situation économique s'est dégradée notamment pour les entreprises de
maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Considérant que la plupart des clients de cette industrie ont vu le Considérant que la plupart des clients de cette industrie ont vu le
taux de leur activité diminuer très fortement; taux de leur activité diminuer très fortement;
Que l'un des plus importants clients est même à l'arrêt total depuis Que l'un des plus importants clients est même à l'arrêt total depuis
le début de la crise et que les indicateurs économiques sont encore le début de la crise et que les indicateurs économiques sont encore
très pessimistes; très pessimistes;
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme,
l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités; l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de
maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et maintenance industrielle, situées dans l'entité de Jumet et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fonderie de précision suivant la technique ouvriers des entreprises de fonderie de précision suivant la technique
de la cire perdue situées dans la région du Jumet et ressortissant à de la cire perdue situées dans la région du Jumet et ressortissant à
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. économiques ne peut dépasser treize semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la
durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail
à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une
nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2010 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2010 et

cesse d'être en vigueur le 27 avril 2012. cesse d'être en vigueur le 27 avril 2012.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2010. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
^