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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
29 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines 29 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines
prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa
5 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par 5 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par
l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre
1997 ; 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités ; obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de
sa réunion du 19 octobre 2023 et 23 novembre 2023 ; sa réunion du 19 octobre 2023 et 23 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 23 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 23
novembre 2023 ; novembre 2023 ;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du
23 novembre 2023 ; 23 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 décembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 décembre
2023 ; 2023 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 11 décembre 2023 ; national d'assurance maladie-invalidité en date du 11 décembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2024 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 février Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 février
2024 ; 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 avril 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 avril 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
76.152/2 ; 76.152/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 16 avril 2024 de ne pas Vu la décision de la section de législation du 16 avril 2024 de ne pas
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, §
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiée matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiée
en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, sont apportées les en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° Au § 1, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 1° Au § 1, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet
2023, entre la rubrique « consultations » et la rubrique « traitements 2023, entre la rubrique « consultations » et la rubrique « traitements
préventifs » est insérée une nouvelle rubrique intitulée « avis préventifs » est insérée une nouvelle rubrique intitulée « avis
téléphonique » avec les prestations suivantes : téléphonique » avec les prestations suivantes :
« 379411 379422 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de « 379411 379422 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de
soins, jusqu'au 19ème anniversaire N7,5 P3 soins, jusqu'au 19ème anniversaire N7,5 P3
379433 379444 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de 379433 379444 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de
soins, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, jusqu'au soins, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, jusqu'au
19ème anniversaire N7,5 P3 » 19ème anniversaire N7,5 P3 »
2° Au § 2 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, 2° Au § 2 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024,
entre la rubrique « consultations » et la rubrique « traitements entre la rubrique « consultations » et la rubrique « traitements
préventifs » est insérée une nouvelle rubrique intitulée « avis préventifs » est insérée une nouvelle rubrique intitulée « avis
téléphonique » avec les prestations suivantes : téléphonique » avec les prestations suivantes :
« 309411 309422 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de « 309411 309422 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de
soins, à partir du 19ème anniversaire N7,5 P3 soins, à partir du 19ème anniversaire N7,5 P3
309433 309444 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de 309433 309444 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de
soins, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, à partir du soins, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, à partir du
19ème anniversaire N7,5 P3 » 19ème anniversaire N7,5 P3 »

Art. 2.A l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par

Art. 2.A l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° Après le paragraphe § 1quater est inséré un nouveau paragraphe § 1° Après le paragraphe § 1quater est inséré un nouveau paragraphe §
1quinquies rédigé comme suit : 1quinquies rédigé comme suit :
« § 1quinquies. La prestation 379411-379422, 379433-379444, « § 1quinquies. La prestation 379411-379422, 379433-379444,
309411-309422 ou 309433-309444 pourra être portée en compte par 309411-309422 ou 309433-309444 pourra être portée en compte par
patient et par dispensateur de soins au maximum une fois par 7 jours patient et par dispensateur de soins au maximum une fois par 7 jours
calendrier. calendrier.
Par patient, la prestation 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422 Par patient, la prestation 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422
ou 309433-309444 ne peut être cumulée le même jour avec aucune autre ou 309433-309444 ne peut être cumulée le même jour avec aucune autre
prestation de l'article 5 et de l'article 14 L de la nomenclature. prestation de l'article 5 et de l'article 14 L de la nomenclature.
Un prestataire de soins de santé peut porter en compte la prestation Un prestataire de soins de santé peut porter en compte la prestation
379411-379422 et/ou 309411-309422 au maximum 20 fois par mois civil. 379411-379422 et/ou 309411-309422 au maximum 20 fois par mois civil.
Les jours où un dentiste travaille dans le cadre d'un service de garde Les jours où un dentiste travaille dans le cadre d'un service de garde
organisé agréé, les prestations 379433-379444 et/ou 309433-309444 organisé agréé, les prestations 379433-379444 et/ou 309433-309444
peuvent être portées en compte au maximum 20 fois par jour. Lors d'un peuvent être portées en compte au maximum 20 fois par jour. Lors d'un
service de garde organisé, les prestations 379411-379422 et service de garde organisé, les prestations 379411-379422 et
309411-309422 ne peuvent pas être utilisées. 309411-309422 ne peuvent pas être utilisées.
L'heure de l'appel, la demande soins et la réponse à la question de L'heure de l'appel, la demande soins et la réponse à la question de
soins posée doivent être notées dans du patient dossier du patient. » soins posée doivent être notées dans du patient dossier du patient. »
2° le § 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024 2° le § 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024
est modifié comme suit : est modifié comme suit :
a) au deuxième alinéa, les prestations « 379411-379422, 379433-379444, a) au deuxième alinéa, les prestations « 379411-379422, 379433-379444,
309411-309422, 309433-309444 » sont insérées après la prestation « 309411-309422, 309433-309444 » sont insérées après la prestation «
309595-309606 » ; 309595-309606 » ;
b) au troisième alinéa, les prestations « 379411-379422, b) au troisième alinéa, les prestations « 379411-379422,
379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 » sont insérées après la 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 » sont insérées après la
prestation « 389653-389664 » ; prestation « 389653-389664 » ;

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 29 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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