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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/03/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'exécution de la convention collective de travail enseignement XI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'exécution de la convention collective de travail enseignement XI
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative
à l'exécution de la convention collective de travail enseignement XI à l'exécution de la convention collective de travail enseignement XI
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté
flamande; flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative
à l'exécution de la convention collective de travail enseignement XI. à l'exécution de la convention collective de travail enseignement XI.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019. Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 28 novembre 2018 Convention collective de travail du 28 novembre 2018
Exécution de la convention collective de travail enseignement XI Exécution de la convention collective de travail enseignement XI
(Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro
150345/CO/225.01) 150345/CO/225.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des institutions ressortissant à la aux employeurs et aux employés des institutions ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux
écoles supérieures, aux maîtres d'étude-éducateurs dans les internats écoles supérieures, aux maîtres d'étude-éducateurs dans les internats
et au personnel administratif. et au personnel administratif.

Art. 2.Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour

Art. 2.Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour

les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de
la Communauté flamande conviennent d'exécuter les mesures contenues au la Communauté flamande conviennent d'exécuter les mesures contenues au
point 4.2.2. de la convention collective de travail enseignement XI. point 4.2.2. de la convention collective de travail enseignement XI.
Le régime pour les DPT sera étendu. Le régime pour les DPT sera étendu.
Les partenaires sociaux créeront un fonds pour l'emploi afin de gérer Les partenaires sociaux créeront un fonds pour l'emploi afin de gérer
et de contrôler les subventions octroyées et concluront une convention et de contrôler les subventions octroyées et concluront une convention
collective de travail fixant les mesures pour l'emploi. collective de travail fixant les mesures pour l'emploi.
Tant le fonds pour l'emploi que la convention collective de travail Tant le fonds pour l'emploi que la convention collective de travail
relative aux mesures pour l'emploi seront réalisés par analogie avec relative aux mesures pour l'emploi seront réalisés par analogie avec
ceux existant dans la Sous-commission paritaire pour les institutions ceux existant dans la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2018. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à
notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de
la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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