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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/06/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Convention collective de travail du 2 décembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro graves (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro
169950/CO/112) 169950/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Régime en vigueur CHAPITRE II. - Régime en vigueur
RCC 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des RCC 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves après 35 ans de passé professionnel problèmes physiques graves après 35 ans de passé professionnel

Art. 2.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 2.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai

2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du
Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans
le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé
aux ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la aux ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la
convention collective de travail n° 150 et qui sont âgés de 58 ans ou convention collective de travail n° 150 et qui sont âgés de 58 ans ou
plus pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 plus pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023
inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et
peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans au moment peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans au moment
de la fin du contrat de travail à condition : de la fin du contrat de travail à condition :
- soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides reconnu - soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides reconnu
par une autorité compétente; par une autorité compétente;
- soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des problèmes physiques - soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des problèmes physiques
graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur
activité professionnelle et qui entravent significativement la activité professionnelle et qui entravent significativement la
poursuite de l'exercice de leur métier. poursuite de l'exercice de leur métier.
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 3.Le « Fonds social des entreprises de garage » prend en charge

Art. 3.Le « Fonds social des entreprises de garage » prend en charge

le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15
de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds
social du 2 décembre 2021, ainsi que le paiement des cotisations social du 2 décembre 2021, ainsi que le paiement des cotisations
patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24bis de cette patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24bis de cette
convention. convention.
Le « Fonds social des entreprises de garage » mettra au point les Le « Fonds social des entreprises de garage » mettra au point les
modalités nécessaires à cet effet. modalités nécessaires à cet effet.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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