Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, concernant l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, concernant l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grands magasins, concernant l'accès au droit | Commission paritaire des grands magasins, concernant l'accès au droit |
aux allocations pour un emploi de fin de carrière (2023) (1) | aux allocations pour un emploi de fin de carrière (2023) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; | Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grands magasins, concernant l'accès au droit | Commission paritaire des grands magasins, concernant l'accès au droit |
aux allocations pour un emploi de fin de carrière (2023). | aux allocations pour un emploi de fin de carrière (2023). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grands magasins | Commission paritaire des grands magasins |
Convention collective de travail du 23 novembre 2021 | Convention collective de travail du 23 novembre 2021 |
Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière | Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière |
(2023) | (2023) |
(Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro |
170166/CO/312) | 170166/CO/312) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant |
de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312). | de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312). |
§ 2. Par « travailleurs » sont visés : les travailleurs masculins et | § 2. Par « travailleurs » sont visés : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 157 du 15 | application de la convention collective de travail n° 157 du 15 |
juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre | juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre |
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de | CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de |
55 ans | 55 ans |
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir accès au droit aux allocations |
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir accès au droit aux allocations |
pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les | pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les |
travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps et pour | travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps et pour |
les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à | les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à |
condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : | condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : |
- Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | - Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit aient été occupés : | - Soit aient été occupés : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
- ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2023. Elle cesse d'être en vigueur le | effets à partir du 1er janvier 2023. Elle cesse d'être en vigueur le |
30 juin 2023. | 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |