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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans
l'industrie des légumes (1) l'industrie des légumes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans
l'industrie des légumes. l'industrie des légumes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 11 octobre 2017 Convention collective de travail du 11 octobre 2017
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans
l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 27 novembre 2017
sous le numéro 142882/CO/118) sous le numéro 142882/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves
de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure,
préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la
préparation de légumes frais. préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui
transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits
végétaux de première ou seconde transformation en vue de la végétaux de première ou seconde transformation en vue de la
conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par
pasteurisation et/ou surgélation. pasteurisation et/ou surgélation.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail
comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si
deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la
convention collective de travail doit être signée par au moins deux de convention collective de travail doit être signée par au moins deux de
ces syndicats. ces syndicats.
CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale

correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en
application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011
relative à la classification de fonctions et à la fixation du salaire relative à la classification de fonctions et à la fixation du salaire
dans l'industrie des légumes. Cette classe salariale est mentionnée dans l'industrie des légumes. Cette classe salariale est mentionnée
sur la fiche de paie. sur la fiche de paie.
CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé

selon les barèmes définis à l'article 3, § 6, établis en fonction de selon les barèmes définis à l'article 3, § 6, établis en fonction de
la semaine de 38 heures. la semaine de 38 heures.
§ 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de
fonction. fonction.
§ 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa
classe salariale. classe salariale.
§ 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er avril 2011 que § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er avril 2011 que
le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de
percevoir ce salaire réel plus élevé. percevoir ce salaire réel plus élevé.
§ 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté,
l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant
application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire
sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus
élevé. élevé.
Commentaire sur l'article 3, § 5 Commentaire sur l'article 3, § 5
Exemple Exemple
Salaire avant la promotion : 11,00 EUR. Salaire avant la promotion : 11,00 EUR.
Salaire minimum sectoriel : 10,50 EUR. Salaire minimum sectoriel : 10,50 EUR.
Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation
due à l'ancienneté : 10,75 EUR; le salaire réel est maintenu à 11,00 due à l'ancienneté : 10,75 EUR; le salaire réel est maintenu à 11,00
EUR. EUR.
Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation
due à l'ancienneté : 11,50 EUR; le salaire réel devient 11,50 EUR. due à l'ancienneté : 11,50 EUR; le salaire réel devient 11,50 EUR.
§ 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er
juillet 2017 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la juillet 2017 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la
classe salariale : classe salariale :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Klasse Klasse
< 6 m < 6 m
6 m - 24 m 6 m - 24 m
> 24 m > 24 m
Classe Classe
< 6 m < 6 m
6 m - 24 m 6 m - 24 m
> 24 m > 24 m
1 1
11,64 11,64
11,82 11,82
11,82 11,82
1 1
11,64 11,64
11,82 11,82
11,82 11,82
2 2
12,10 12,10
12,27 12,27
12,27 12,27
2 2
12,10 12,10
12,27 12,27
12,27 12,27
3 3
12,56 12,56
12,75 12,75
12,75 12,75
3 3
12,56 12,56
12,75 12,75
12,75 12,75
4 4
13,02 13,02
13,22 13,22
13,22 13,22
4 4
13,02 13,02
13,22 13,22
13,22 13,22
5 5
13,47 13,47
13,67 13,67
13,87 13,87
5 5
13,47 13,47
13,67 13,67
13,87 13,87
6 6
13,92 13,92
14,14 14,14
14,35 14,35
6 6
13,92 13,92
14,14 14,14
14,35 14,35
7 7
14,39 14,39
14,61 14,61
14,82 14,82
7 7
14,39 14,39
14,61 14,61
14,82 14,82
8 8
14,86 14,86
15,08 15,08
15,31 15,31
8 8
14,86 14,86
15,08 15,08
15,31 15,31

Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial

Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial

est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées
dans la même classe salariale indépendamment de l'employeur ou du dans la même classe salariale indépendamment de l'employeur ou du
secteur. secteur.
Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent
toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme
énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du
18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit
la nature du contrat de travail, et y compris les périodes la nature du contrat de travail, et y compris les périodes
d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise. d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.
Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation
dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes
de référence suivantes : de référence suivantes :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
< 6 m < 6 m
6 m - 24 m 6 m - 24 m
> 24 m > 24 m
< 6 m < 6 m
6 m - 24 m 6 m - 24 m
> 24 m > 24 m
Referte- Referte-
periode periode
- -
3 jaar 3 jaar
5 jaar 5 jaar
Période de référence Période de référence
- -
3 ans 3 ans
5 ans 5 ans
La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au
cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise. cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.
En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte
d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte
de salaire. de salaire.

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme prévu sous le aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme prévu sous le
titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à
l'article 3 : l'article 3 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
80 80
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
70 70
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
60 60
15 ans 15 ans
60 60
Commentaire sur l'article 5 Commentaire sur l'article 5
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.

Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction

Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction

supérieure s'appliquera immédiatement. supérieure s'appliquera immédiatement.
CHAPITRE IV. - Prime d'exercice CHAPITRE IV. - Prime d'exercice

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce

temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre
fonction reste dans sa propre classe salariale. fonction reste dans sa propre classe salariale.
§ 2. Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus § 2. Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus
élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5, élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5,
l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la
fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime
d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime
est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre
classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale
supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette
classe supérieure suivant l'article 4. classe supérieure suivant l'article 4.
§ 3. Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus § 3. Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus
élevée concerne une fonction de la classe salariale 5 ou supérieure, élevée concerne une fonction de la classe salariale 5 ou supérieure,
aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès
que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime
d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est
égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe
salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour
une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure
suivant l'article 4. suivant l'article 4.
§ 4. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors § 4. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors
du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel
exercice temporaire d'une fonction. exercice temporaire d'une fonction.
CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 consommation, conformément à la convention collective de travail du 20
juillet 2011, relative au rattachement des salaires à l'indice des juillet 2011, relative au rattachement des salaires à l'indice des
prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire. l'industrie alimentaire.
CHAPITRE VI. - Prime saisonnière CHAPITRE VI. - Prime saisonnière

Art. 9.Les primes saisonnières suivantes sont payées :

Art. 9.Les primes saisonnières suivantes sont payées :

- Pour la classe 1 : - Pour la classe 1 :
- après 3 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; - après 3 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure;
- après 4 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure; - après 4 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure;
- Pour la classe 2 : - Pour la classe 2 :
- après 2 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; - après 2 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure;
- après 3 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure; - après 3 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure;
- après 4 saisons consécutives : 0,04 EUR par heure. - après 4 saisons consécutives : 0,04 EUR par heure.
Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en
principe fixée du 1er juillet au 31 octobre. principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des
raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera
préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire et les organisations y représentées. alimentaire et les organisations y représentées.
La prime de saison peut être assujettie aux conditions de fidélité. La prime de saison peut être assujettie aux conditions de fidélité.
Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise. Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.

Art. 10.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où

Art. 10.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où

un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme,
ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires
minima d'un montant égal ou supérieur à ces primes. minima d'un montant égal ou supérieur à ces primes.
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minima Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minima
sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu
d'appliquer les compléments nécessaires. d'appliquer les compléments nécessaires.
CHAPITRE VII. - Prime de travail de nuit CHAPITRE VII. - Prime de travail de nuit

Art. 11.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un

Art. 11.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un

minimum de 1,88 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit. minimum de 1,88 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit.
Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément de salaire est porté Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément de salaire est porté
à 1,95 EUR par heure. à 1,95 EUR par heure.

Art. 12.La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées

Art. 12.La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées

comme étant fixées de 22 à 6 heures. comme étant fixées de 22 à 6 heures.
Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7
heures, pour autant que cela figure au règlement de travail. heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.

Art. 13.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas

Art. 13.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas

dans l'entreprise des avantages équivalents basés sur des critères dans l'entreprise des avantages équivalents basés sur des critères
identiques. identiques.

Art. 14.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour

Art. 14.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour

lesquelles un supplément de salaire de 50 p.c. ou de 100 p.c. pour lesquelles un supplément de salaire de 50 p.c. ou de 100 p.c. pour
travail supplémentaire est applicable. travail supplémentaire est applicable.
CHAPITRE VIII. - Prime de travail en équipes CHAPITRE VIII. - Prime de travail en équipes

Art. 15.Une prime égale à un supplément horaire minimum de :

Art. 15.Une prime égale à un supplément horaire minimum de :

- 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à : Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à :
- 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,51 EUR pour Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,51 EUR pour
chaque équipe. chaque équipe.
Au 1er janvier 2018, le montant de cette prime est porté à 0,53 EUR Au 1er janvier 2018, le montant de cette prime est porté à 0,53 EUR
pour chaque équipe. pour chaque équipe.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Art. 16.Les primes prévues à l'article 15 peuvent être réduites à

Art. 16.Les primes prévues à l'article 15 peuvent être réduites à

concurrence des primes existantes accordées suivant des critères concurrence des primes existantes accordées suivant des critères
équivalents. équivalents.

Art. 17.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à

Art. 17.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à

1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues 1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues
dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise. dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise.
CHAPITRE IX. - Validité CHAPITRE IX. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace celle

du 8 décembre 2015, conclue au sien de la Commission paritaire de du 8 décembre 2015, conclue au sien de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes, rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes,
enregistrée sous le numéro 131580/CO/118. enregistrée sous le numéro 131580/CO/118.
Elle produit ses effets au 1er juillet 2017 et elle cesse d'être en Elle produit ses effets au 1er juillet 2017 et elle cesse d'être en
vigueur le 31 décembre 2018. Ensuite, elle est prorogée par tacite vigueur le 31 décembre 2018. Ensuite, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y
représentées. représentées.
Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en
vigueur de la présente convention collective de travail sont vigueur de la présente convention collective de travail sont
maintenues. maintenues.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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