Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie des légumes (1) | l'industrie des légumes (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie des légumes. | l'industrie des légumes. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 11 octobre 2017 | Convention collective de travail du 11 octobre 2017 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 | l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 |
sous le numéro 142882/CO/118) | sous le numéro 142882/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves |
de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, | de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, |
préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la | préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la |
préparation de légumes frais. | préparation de légumes frais. |
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui | Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui |
transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits | transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits |
végétaux de première ou seconde transformation en vue de la | végétaux de première ou seconde transformation en vue de la |
conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par | conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par |
pasteurisation et/ou surgélation. | pasteurisation et/ou surgélation. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail | si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail |
comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si | comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si |
deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la | deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la |
convention collective de travail doit être signée par au moins deux de | convention collective de travail doit être signée par au moins deux de |
ces syndicats. | ces syndicats. |
CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers | CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers |
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale |
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale |
correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en | correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en |
application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 | application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 |
relative à la classification de fonctions et à la fixation du salaire | relative à la classification de fonctions et à la fixation du salaire |
dans l'industrie des légumes. Cette classe salariale est mentionnée | dans l'industrie des légumes. Cette classe salariale est mentionnée |
sur la fiche de paie. | sur la fiche de paie. |
CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum | CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum |
Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé |
Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé |
selon les barèmes définis à l'article 3, § 6, établis en fonction de | selon les barèmes définis à l'article 3, § 6, établis en fonction de |
la semaine de 38 heures. | la semaine de 38 heures. |
§ 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de | § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de |
fonction. | fonction. |
§ 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa | § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa |
classe salariale. | classe salariale. |
§ 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er avril 2011 que | § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er avril 2011 que |
le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de | le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de |
percevoir ce salaire réel plus élevé. | percevoir ce salaire réel plus élevé. |
§ 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, | § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, |
l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant | l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant |
application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire | application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire |
sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus | sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus |
élevé. | élevé. |
Commentaire sur l'article 3, § 5 | Commentaire sur l'article 3, § 5 |
Exemple | Exemple |
Salaire avant la promotion : 11,00 EUR. | Salaire avant la promotion : 11,00 EUR. |
Salaire minimum sectoriel : 10,50 EUR. | Salaire minimum sectoriel : 10,50 EUR. |
Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation | Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation |
due à l'ancienneté : 10,75 EUR; le salaire réel est maintenu à 11,00 | due à l'ancienneté : 10,75 EUR; le salaire réel est maintenu à 11,00 |
EUR. | EUR. |
Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation | Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation |
due à l'ancienneté : 11,50 EUR; le salaire réel devient 11,50 EUR. | due à l'ancienneté : 11,50 EUR; le salaire réel devient 11,50 EUR. |
§ 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er | § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er |
juillet 2017 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la | juillet 2017 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la |
classe salariale : | classe salariale : |
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) | Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) |
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) | Ancienneté dans la classe salariale (en mois) |
Klasse | Klasse |
< 6 m | < 6 m |
6 m - 24 m | 6 m - 24 m |
> 24 m | > 24 m |
Classe | Classe |
< 6 m | < 6 m |
6 m - 24 m | 6 m - 24 m |
> 24 m | > 24 m |
1 | 1 |
11,64 | 11,64 |
11,82 | 11,82 |
11,82 | 11,82 |
1 | 1 |
11,64 | 11,64 |
11,82 | 11,82 |
11,82 | 11,82 |
2 | 2 |
12,10 | 12,10 |
12,27 | 12,27 |
12,27 | 12,27 |
2 | 2 |
12,10 | 12,10 |
12,27 | 12,27 |
12,27 | 12,27 |
3 | 3 |
12,56 | 12,56 |
12,75 | 12,75 |
12,75 | 12,75 |
3 | 3 |
12,56 | 12,56 |
12,75 | 12,75 |
12,75 | 12,75 |
4 | 4 |
13,02 | 13,02 |
13,22 | 13,22 |
13,22 | 13,22 |
4 | 4 |
13,02 | 13,02 |
13,22 | 13,22 |
13,22 | 13,22 |
5 | 5 |
13,47 | 13,47 |
13,67 | 13,67 |
13,87 | 13,87 |
5 | 5 |
13,47 | 13,47 |
13,67 | 13,67 |
13,87 | 13,87 |
6 | 6 |
13,92 | 13,92 |
14,14 | 14,14 |
14,35 | 14,35 |
6 | 6 |
13,92 | 13,92 |
14,14 | 14,14 |
14,35 | 14,35 |
7 | 7 |
14,39 | 14,39 |
14,61 | 14,61 |
14,82 | 14,82 |
7 | 7 |
14,39 | 14,39 |
14,61 | 14,61 |
14,82 | 14,82 |
8 | 8 |
14,86 | 14,86 |
15,08 | 15,08 |
15,31 | 15,31 |
8 | 8 |
14,86 | 14,86 |
15,08 | 15,08 |
15,31 | 15,31 |
Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial |
Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial |
est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées | est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées |
dans la même classe salariale indépendamment de l'employeur ou du | dans la même classe salariale indépendamment de l'employeur ou du |
secteur. | secteur. |
Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent | Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent |
toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme | toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme |
énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du | énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du |
18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit | 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit |
la nature du contrat de travail, et y compris les périodes | la nature du contrat de travail, et y compris les périodes |
d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise. | d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise. |
Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation | Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation |
dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes | dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes |
de référence suivantes : | de référence suivantes : |
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) | Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) |
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) | Ancienneté dans la classe salariale (en mois) |
< 6 m | < 6 m |
6 m - 24 m | 6 m - 24 m |
> 24 m | > 24 m |
< 6 m | < 6 m |
6 m - 24 m | 6 m - 24 m |
> 24 m | > 24 m |
Referte- | Referte- |
periode | periode |
- | - |
3 jaar | 3 jaar |
5 jaar | 5 jaar |
Période de référence | Période de référence |
- | - |
3 ans | 3 ans |
5 ans | 5 ans |
La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au | La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au |
cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise. | cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise. |
En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte | En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte |
d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte | d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte |
de salaire. | de salaire. |
Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme prévu sous le | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme prévu sous le |
titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à | travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à |
l'article 3 : | l'article 3 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail | Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction |
Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction |
supérieure s'appliquera immédiatement. | supérieure s'appliquera immédiatement. |
CHAPITRE IV. - Prime d'exercice | CHAPITRE IV. - Prime d'exercice |
Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce |
Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce |
temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre | temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre |
fonction reste dans sa propre classe salariale. | fonction reste dans sa propre classe salariale. |
§ 2. Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus | § 2. Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus |
élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5, | élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5, |
l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la | l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la |
fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime | fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime |
d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime | d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime |
est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre | est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre |
classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale | classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale |
supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette | supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette |
classe supérieure suivant l'article 4. | classe supérieure suivant l'article 4. |
§ 3. Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus | § 3. Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus |
élevée concerne une fonction de la classe salariale 5 ou supérieure, | élevée concerne une fonction de la classe salariale 5 ou supérieure, |
aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès | aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès |
que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime | que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime |
d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est | d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est |
égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe | égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe |
salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour | salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour |
une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure | une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure |
suivant l'article 4. | suivant l'article 4. |
§ 4. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors | § 4. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors |
du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel | du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel |
exercice temporaire d'une fonction. | exercice temporaire d'une fonction. |
CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011, relative au rattachement des salaires à l'indice des | juillet 2011, relative au rattachement des salaires à l'indice des |
prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de | prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
CHAPITRE VI. - Prime saisonnière | CHAPITRE VI. - Prime saisonnière |
Art. 9.Les primes saisonnières suivantes sont payées : |
Art. 9.Les primes saisonnières suivantes sont payées : |
- Pour la classe 1 : | - Pour la classe 1 : |
- après 3 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; | - après 3 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; |
- après 4 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure; | - après 4 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure; |
- Pour la classe 2 : | - Pour la classe 2 : |
- après 2 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; | - après 2 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; |
- après 3 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure; | - après 3 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure; |
- après 4 saisons consécutives : 0,04 EUR par heure. | - après 4 saisons consécutives : 0,04 EUR par heure. |
Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en | Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en |
principe fixée du 1er juillet au 31 octobre. | principe fixée du 1er juillet au 31 octobre. |
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des | Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des |
raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera | raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera |
préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie | préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire et les organisations y représentées. | alimentaire et les organisations y représentées. |
La prime de saison peut être assujettie aux conditions de fidélité. | La prime de saison peut être assujettie aux conditions de fidélité. |
Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise. | Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise. |
Art. 10.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où |
Art. 10.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où |
un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, | un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, |
ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires | ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires |
minima d'un montant égal ou supérieur à ces primes. | minima d'un montant égal ou supérieur à ces primes. |
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minima | Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minima |
sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu | sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu |
d'appliquer les compléments nécessaires. | d'appliquer les compléments nécessaires. |
CHAPITRE VII. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE VII. - Prime de travail de nuit |
Art. 11.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un |
Art. 11.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un |
minimum de 1,88 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit. | minimum de 1,88 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit. |
Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément de salaire est porté | Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément de salaire est porté |
à 1,95 EUR par heure. | à 1,95 EUR par heure. |
Art. 12.La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées |
Art. 12.La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées |
comme étant fixées de 22 à 6 heures. | comme étant fixées de 22 à 6 heures. |
Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 | Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 |
heures, pour autant que cela figure au règlement de travail. | heures, pour autant que cela figure au règlement de travail. |
Art. 13.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas |
Art. 13.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas |
dans l'entreprise des avantages équivalents basés sur des critères | dans l'entreprise des avantages équivalents basés sur des critères |
identiques. | identiques. |
Art. 14.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour |
Art. 14.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour |
lesquelles un supplément de salaire de 50 p.c. ou de 100 p.c. pour | lesquelles un supplément de salaire de 50 p.c. ou de 100 p.c. pour |
travail supplémentaire est applicable. | travail supplémentaire est applicable. |
CHAPITRE VIII. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE VIII. - Prime de travail en équipes |
Art. 15.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : |
Art. 15.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : |
- 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à : | Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à : |
- 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,51 EUR pour | Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,51 EUR pour |
chaque équipe. | chaque équipe. |
Au 1er janvier 2018, le montant de cette prime est porté à 0,53 EUR | Au 1er janvier 2018, le montant de cette prime est porté à 0,53 EUR |
pour chaque équipe. | pour chaque équipe. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
Art. 16.Les primes prévues à l'article 15 peuvent être réduites à |
Art. 16.Les primes prévues à l'article 15 peuvent être réduites à |
concurrence des primes existantes accordées suivant des critères | concurrence des primes existantes accordées suivant des critères |
équivalents. | équivalents. |
Art. 17.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à |
Art. 17.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à |
1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues | 1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues |
dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise. | dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise. |
CHAPITRE IX. - Validité | CHAPITRE IX. - Validité |
Art. 18.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 18.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 8 décembre 2015, conclue au sien de la Commission paritaire de | du 8 décembre 2015, conclue au sien de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes, | rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes, |
enregistrée sous le numéro 131580/CO/118. | enregistrée sous le numéro 131580/CO/118. |
Elle produit ses effets au 1er juillet 2017 et elle cesse d'être en | Elle produit ses effets au 1er juillet 2017 et elle cesse d'être en |
vigueur le 31 décembre 2018. Ensuite, elle est prorogée par tacite | vigueur le 31 décembre 2018. Ensuite, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y | paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en | Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en |
vigueur de la présente convention collective de travail sont | vigueur de la présente convention collective de travail sont |
maintenues. | maintenues. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |