Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui peuvent justifier d'une carrière de 35 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui peuvent justifier d'une carrière de 35 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour |
les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses | les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses | par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses |
pour compte de tiers qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | pour compte de tiers qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd et qui peuvent justifier d'une carrière de 35 ans (1) | lourd et qui peuvent justifier d'une carrière de 35 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour |
les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses | les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses | par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses |
pour compte de tiers qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | pour compte de tiers qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd et qui peuvent justifier d'une carrière de 35 ans. | lourd et qui peuvent justifier d'une carrière de 35 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 21 octobre 2021 | Convention collective de travail du 21 octobre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour |
les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses | les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses | par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses |
pour compte de tiers qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | pour compte de tiers qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd et qui peuvent justifier d'une carrière de 35 ans (Convention | lourd et qui peuvent justifier d'une carrière de 35 ans (Convention |
enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168192/CO/140) | enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168192/CO/140) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour | § 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour |
les employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | les employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la | Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la |
logistique pour compte de tiers. | logistique pour compte de tiers. |
§ 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières | § 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières |
déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou | déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou |
027. | 027. |
Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du | - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du |
Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de | Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd. | métier lourd. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions | relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions |
citées ci-après. | citées ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail et doit être admis au régime de | convention collective de travail et doit être admis au régime de |
chômage. | chômage. |
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant |
que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier | que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier |
lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de | lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de |
travail. | travail. |
De ces 35 ans : | De ces 35 ans : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Est considéré comme un « métier lourd » : | Est considéré comme un « métier lourd » : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en | - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en |
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par « permanent » il faut entendre : que le service interrompu soit le | Par « permanent » il faut entendre : que le service interrompu soit le |
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail maintient le | validité de la présente convention collective de travail maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Pour l'application de la présente convention, on entend par : | Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
« FSTL » : le « Fonds Social Transport et Logistique » institué par la | « FSTL » : le « Fonds Social Transport et Logistique » institué par la |
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un | convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour le transport | fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles » et fixant ses statuts, rendue | de choses par véhicules automobiles » et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 |
janvier 1974), modifiée à plusieurs reprises. | janvier 1974), modifiée à plusieurs reprises. |
Calcul du complément d'entreprise | Calcul du complément d'entreprise |
La rémunération mensuelle nette de référence est calculée en plusieurs | La rémunération mensuelle nette de référence est calculée en plusieurs |
étapes : | étapes : |
1. Calcul de la rémunération journalière brute de référence | 1. Calcul de la rémunération journalière brute de référence |
La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant | La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant |
les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers | les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers |
mois précédant la date de départ effectif, par le nombre de jours de | mois précédant la date de départ effectif, par le nombre de jours de |
prestations effectives dans cette période de référence. | prestations effectives dans cette période de référence. |
Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant | Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant |
toute la période de 12 mois précédant la date de départ effectif, la | toute la période de 12 mois précédant la date de départ effectif, la |
rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le | rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le |
montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de | montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de |
jours correspondant. | jours correspondant. |
En cas de journées de travail incomplètes dans le cadre de | En cas de journées de travail incomplètes dans le cadre de |
crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi | crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi |
à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière | à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière |
brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de | brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de |
salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : | salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : |
sigma nombre de jours effectifs de travail / nombre de jours de | sigma nombre de jours effectifs de travail / nombre de jours de |
travail par semaine | travail par semaine |
multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime de jours) | multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime de jours) |
2. Calcul de la rémunération mensuelle brute de référence | 2. Calcul de la rémunération mensuelle brute de référence |
La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 | La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 |
jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci | jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci |
correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. | correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. |
En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, | En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, |
pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du | pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du |
régime de jours dans lequel le travailleur travaillait auparavant. | régime de jours dans lequel le travailleur travaillait auparavant. |
3. Calcul de la rémunération mensuelle nette de référence | 3. Calcul de la rémunération mensuelle nette de référence |
La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé | La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé |
dans l'article 6 de la convention collective de travail du Conseil | dans l'article 6 de la convention collective de travail du Conseil |
national du Travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles | national du Travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles |
ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que | ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que |
de la retenue normale du précompte professionnel après application des | de la retenue normale du précompte professionnel après application des |
réductions éventuelles sur le précompte professionnel. | réductions éventuelles sur le précompte professionnel. |
La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est | La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est |
arrondie à l'euro supérieur. | arrondie à l'euro supérieur. |
Remboursement du complément d'entreprise | Remboursement du complément d'entreprise |
Pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 2, l'employeur peut | Pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 2, l'employeur peut |
obtenir le remboursement du complément d'entreprise par | obtenir le remboursement du complément d'entreprise par |
l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : | l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : |
- appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant | - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant |
la date de départ effectif; | la date de départ effectif; |
- et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes | - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes |
pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément | pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. | A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. |
comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article | comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article |
12 de ses statuts. | 12 de ses statuts. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du FSTL en | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du FSTL en |
cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant. | cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant. |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée et est égal à la | de la convention collective de travail n° 17 précitée et est égal à la |
moitié de la différence entre la rémunération mensuelle nette de | moitié de la différence entre la rémunération mensuelle nette de |
référence et l'allocation de chômage. | référence et l'allocation de chômage. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets | § 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets |
le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai | paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. | les parties intéressées. |
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |