Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'indexation des salaires effectivement payés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'indexation des salaires effectivement payés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'indexation des salaires effectivement payés (1) | relative à l'indexation des salaires effectivement payés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'indexation des salaires effectivement payés. | relative à l'indexation des salaires effectivement payés. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 11 octobre 2021 | Convention collective de travail du 11 octobre 2021 |
Indexation des salaires effectivement payés (Convention enregistrée le | Indexation des salaires effectivement payés (Convention enregistrée le |
5 novembre 2021 sous le numéro 168117/CO/330) | 5 novembre 2021 sous le numéro 168117/CO/330) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services | aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services |
relevant de la Commission paritaire des établissements et des services | relevant de la Commission paritaire des établissements et des services |
de santé, à l'exception des institutions et services pour lesquels une | de santé, à l'exception des institutions et services pour lesquels une |
convention collective de travail spécifique a été conclue. | convention collective de travail spécifique a été conclue. |
Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et | Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et |
employé masculin et féminin. | employé masculin et féminin. |
Art. 2.Les salaires effectivement payés pour la période allant |
Art. 2.Les salaires effectivement payés pour la période allant |
jusqu'au 31 août 2021, autres que ceux conformes aux grilles de | jusqu'au 31 août 2021, autres que ceux conformes aux grilles de |
salaires prévues par la convention collective de travail du 9 décembre | salaires prévues par la convention collective de travail du 9 décembre |
2019 fixant les conditions de travail et de rémunération (numéro | 2019 fixant les conditions de travail et de rémunération (numéro |
d'enregistrement 157218/CO/330), sont liés à l'indice pivot 107,20 | d'enregistrement 157218/CO/330), sont liés à l'indice pivot 107,20 |
(base 2013), 1er mars 2020. | (base 2013), 1er mars 2020. |
Ils sont à chaque fois augmentés de 2 p.c. dans le mois qui suit le | Ils sont à chaque fois augmentés de 2 p.c. dans le mois qui suit le |
mois où l'indice santé lissé (tel que défini dans la loi du 23 avril | mois où l'indice santé lissé (tel que défini dans la loi du 23 avril |
2015 concernant la promotion de l'emploi, Moniteur belge du 27 avril | 2015 concernant la promotion de l'emploi, Moniteur belge du 27 avril |
2015) atteint un chiffre suivant de l'indice pivot : | 2015) atteint un chiffre suivant de l'indice pivot : |
109,34 | 109,34 |
111,53 | 111,53 |
113,76 | 113,76 |
116,04 | 116,04 |
... | ... |
Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 1er |
Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 1er |
janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, | Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste, au président de la Commission paritaire des établissements | la poste, au président de la Commission paritaire des établissements |
et des services de santé. | et des services de santé. |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |