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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/01/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'indexation des salaires effectivement payés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'indexation des salaires effectivement payés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'indexation des salaires effectivement payés (1) relative à l'indexation des salaires effectivement payés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'indexation des salaires effectivement payés. relative à l'indexation des salaires effectivement payés.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 11 octobre 2021 Convention collective de travail du 11 octobre 2021
Indexation des salaires effectivement payés (Convention enregistrée le Indexation des salaires effectivement payés (Convention enregistrée le
5 novembre 2021 sous le numéro 168117/CO/330) 5 novembre 2021 sous le numéro 168117/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services
relevant de la Commission paritaire des établissements et des services relevant de la Commission paritaire des établissements et des services
de santé, à l'exception des institutions et services pour lesquels une de santé, à l'exception des institutions et services pour lesquels une
convention collective de travail spécifique a été conclue. convention collective de travail spécifique a été conclue.
Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et
employé masculin et féminin. employé masculin et féminin.

Art. 2.Les salaires effectivement payés pour la période allant

Art. 2.Les salaires effectivement payés pour la période allant

jusqu'au 31 août 2021, autres que ceux conformes aux grilles de jusqu'au 31 août 2021, autres que ceux conformes aux grilles de
salaires prévues par la convention collective de travail du 9 décembre salaires prévues par la convention collective de travail du 9 décembre
2019 fixant les conditions de travail et de rémunération (numéro 2019 fixant les conditions de travail et de rémunération (numéro
d'enregistrement 157218/CO/330), sont liés à l'indice pivot 107,20 d'enregistrement 157218/CO/330), sont liés à l'indice pivot 107,20
(base 2013), 1er mars 2020. (base 2013), 1er mars 2020.
Ils sont à chaque fois augmentés de 2 p.c. dans le mois qui suit le Ils sont à chaque fois augmentés de 2 p.c. dans le mois qui suit le
mois où l'indice santé lissé (tel que défini dans la loi du 23 avril mois où l'indice santé lissé (tel que défini dans la loi du 23 avril
2015 concernant la promotion de l'emploi, Moniteur belge du 27 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, Moniteur belge du 27 avril
2015) atteint un chiffre suivant de l'indice pivot : 2015) atteint un chiffre suivant de l'indice pivot :
109,34 109,34
111,53 111,53
113,76 113,76
116,04 116,04
... ...

Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 1er

Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 1er

janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente,
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste, au président de la Commission paritaire des établissements la poste, au président de la Commission paritaire des établissements
et des services de santé. et des services de santé.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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