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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/01/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'application de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'application de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 18 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à
l'application de la convention collective de travail n° 157 du 15 l'application de la convention collective de travail n° 157 du 15
juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier
2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à
l'application de la convention collective de travail n° 157 du 15 l'application de la convention collective de travail n° 157 du 15
juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier
2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 18 octobre 2021 Convention collective de travail du 18 octobre 2021
Application de la convention collective de travail n° 157 du 15 Application de la convention collective de travail n° 157 du 15
juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier
2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
(Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro
168031/CO/329) 168031/CO/329)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des
institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions
suivantes : suivantes :
- le siège social est situé en Région wallonne; - le siège social est situé en Région wallonne;
- le siège social est situé en Région de BruxellesCapitale et - le siège social est situé en Région de BruxellesCapitale et
l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité
sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone. sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.
§ 2. Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, § 2. Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
§ 3. Pour l'application du § 2, sont assimilées : § 3. Pour l'application du § 2, sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un
contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de
travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des
apprentis; apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au
1°. 1°.

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en application de la convention collective de travail n° 157 conclue en application de la convention collective de travail n° 157
du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er
janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 157

Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 157

du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er
janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration, la limite d'âge ouvrant accès au droit aux restructuration, la limite d'âge ouvrant accès au droit aux
allocations est portée : allocations est portée :
- à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de - à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps ou d'un cinquième temps. travail à mi-temps ou d'un cinquième temps.
Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration sont celles reprises entreprise en difficultés ou en restructuration sont celles reprises
dans la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du dans la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du
Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin
2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Elles s'appliquent aux périodes de réduction des prestations de Elles s'appliquent aux périodes de réduction des prestations de
travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la
durée de validité de la présente convention. durée de validité de la présente convention.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur
le 30 juin 2023. le 30 juin 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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