Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er | 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et de l'usage de la voie publique | circulation routière et de l'usage de la voie publique |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications | signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications |
au Code de la route, à savoir l'arrêté royal du 1er décembre 1975 | au Code de la route, à savoir l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
portant règlement général sur la police de la circulation routière et | portant règlement général sur la police de la circulation routière et |
de l'usage de la voie publique. | de l'usage de la voie publique. |
Premièrement, certains traits de la priorité de droite sont revus. | Premièrement, certains traits de la priorité de droite sont revus. |
La règle selon laquelle le conducteur qui a priorité perd celle-ci | La règle selon laquelle le conducteur qui a priorité perd celle-ci |
lorsqu'il remet son véhicule en mouvement après s'être arrêté est | lorsqu'il remet son véhicule en mouvement après s'être arrêté est |
abrogée. | abrogée. |
L'obligation de venir "régulièrement" de la droite afin de pouvoir | L'obligation de venir "régulièrement" de la droite afin de pouvoir |
bénéficier de la priorité de droite est supprimée. La notion | bénéficier de la priorité de droite est supprimée. La notion |
"régulièrement" est trop vague et mène à une insécurité juridique. | "régulièrement" est trop vague et mène à une insécurité juridique. |
Il est explicitement déterminé que le conducteur qui vient d'un sens | Il est explicitement déterminé que le conducteur qui vient d'un sens |
de circulation interdit n'a pas la priorité de droite. | de circulation interdit n'a pas la priorité de droite. |
Les cyclistes qui viennent d'une rue à sens unique limité, indiqué par | Les cyclistes qui viennent d'une rue à sens unique limité, indiqué par |
le panneau additionnel M2, bénéficient évidemment de la priorité de | le panneau additionnel M2, bénéficient évidemment de la priorité de |
droite puisqu'ils ne viennent pas d'un sens de circulation qui leur | droite puisqu'ils ne viennent pas d'un sens de circulation qui leur |
est interdit. Il en va de même pour les conducteurs de cyclomoteurs à | est interdit. Il en va de même pour les conducteurs de cyclomoteurs à |
deux roues de classe A qui viennent d'une rue à sens unique limité, | deux roues de classe A qui viennent d'une rue à sens unique limité, |
indiqué par le panneau additionnel M3. | indiqué par le panneau additionnel M3. |
Celui qui, à un carrefour, franchit un trottoir traversant ou une | Celui qui, à un carrefour, franchit un trottoir traversant ou une |
piste cyclable ne perdra désormais plus sa priorité vis-à-vis des | piste cyclable ne perdra désormais plus sa priorité vis-à-vis des |
autres automobilistes. Bien entendu, les règles de priorité existantes | autres automobilistes. Bien entendu, les règles de priorité existantes |
à l'égard des piétons et des cyclistes restent maintenues. | à l'égard des piétons et des cyclistes restent maintenues. |
Deuxièmement, ce projet prévoit explicitement la possibilité pour les | Deuxièmement, ce projet prévoit explicitement la possibilité pour les |
gestionnaires de délimiter des zones de vitesse. Cela ne concerne pas | gestionnaires de délimiter des zones de vitesse. Cela ne concerne pas |
seulement la possibilité de créer une zone 30 mais par exemple aussi | seulement la possibilité de créer une zone 30 mais par exemple aussi |
une zone 70 ou avec une autre vitesse. | une zone 70 ou avec une autre vitesse. |
La vitesse zonale est indiquée par un panneau rectangulaire avec fond | La vitesse zonale est indiquée par un panneau rectangulaire avec fond |
blanc sur lequel est repris le panneau C43. | blanc sur lequel est repris le panneau C43. |
Les zones de vitesse ont l'avantage d'éviter aux gestionnaires de | Les zones de vitesse ont l'avantage d'éviter aux gestionnaires de |
voiries de placer des panneaux après chaque carrefour. | voiries de placer des panneaux après chaque carrefour. |
En plus, le présent projet d'arrêté donne la possibilité aux | En plus, le présent projet d'arrêté donne la possibilité aux |
gestionnaires de voirie d'utiliser des signes de reconnaissances qui | gestionnaires de voirie d'utiliser des signes de reconnaissances qui |
auront pour fonction de rappeler aux conducteurs la zone de vitesse | auront pour fonction de rappeler aux conducteurs la zone de vitesse |
dans laquelle ils se trouvent. | dans laquelle ils se trouvent. |
Ces petits panneaux ou adhésifs sont de petite taille et n'attirent | Ces petits panneaux ou adhésifs sont de petite taille et n'attirent |
pas automatiquement l'attention de l'usager de la route mais ne sont | pas automatiquement l'attention de l'usager de la route mais ne sont |
conçus que comme rappels pour quelqu'un qui chercherait une | conçus que comme rappels pour quelqu'un qui chercherait une |
confirmation. | confirmation. |
Le Ministre de la Mobilité peut en fixer les dimensions. | Le Ministre de la Mobilité peut en fixer les dimensions. |
Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre | Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre |
Majesté. | Majesté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er | 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et de l'usage de la voie publique | circulation routière et de l'usage de la voie publique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par |
les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet | les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet |
2005 et l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976; | 2005 et l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie | la police de la circulation routière et de l'usage de la voie |
publique, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 14 | publique, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 14 |
mai 2002 et 4 avril 2003 et l'article 65.5. inséré par l'arrêté royal | mai 2002 et 4 avril 2003 et l'article 65.5. inséré par l'arrêté royal |
du 18 septembre 1991; | du 18 septembre 1991; |
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par | Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par |
degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à | degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à |
la police de la circulation routière, notamment l'article 2; | la police de la circulation routière, notamment l'article 2; |
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2006; |
Vu l'avis n° 41.155/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006 | Vu l'avis n° 41.155/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006 |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
portant règlement général sur la police de la circulation routière et | portant règlement général sur la police de la circulation routière et |
de l'usage de la voie publique, sont apportées les modifications | de l'usage de la voie publique, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° L'article 12.3.1., premier alinéa est remplacé comme suit : | 1° L'article 12.3.1., premier alinéa est remplacé comme suit : |
« Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, | « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, |
sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de | sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de |
droite vient d'un sens interdit. »; | droite vient d'un sens interdit. »; |
2° L'article 12.3.2. est abrogé; | 2° L'article 12.3.2. est abrogé; |
3° A l'article 12.4., alinéa 2, les propositions "traverser une partie | 3° A l'article 12.4., alinéa 2, les propositions "traverser une partie |
de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir | de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir |
traversant, une piste cyclable" et "remettre son véhicule en | traversant, une piste cyclable" et "remettre son véhicule en |
mouvement" sont abrogées; | mouvement" sont abrogées; |
4° Il est inséré un article 12.4bis, libellé comme suit : | 4° Il est inséré un article 12.4bis, libellé comme suit : |
« Art. 12.4bis Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste | « Art. 12.4bis Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste |
cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, | cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, |
conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le | conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le |
trottoir ou la piste cyclable. » | trottoir ou la piste cyclable. » |
Art. 2.A l'article 65.5. du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 2.A l'article 65.5. du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le point 3 est complété par l'exemple suivant : | 1° le point 3 est complété par l'exemple suivant : |
Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. | Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. |
Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. »; | Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. »; |
2° Un point 10 est ajouté comme suit : | 2° Un point 10 est ajouté comme suit : |
« 10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la | « 10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la |
validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3. | validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3. |
A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est | A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est |
interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. | interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. |
Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de | Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de |
vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche. | vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche. |
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre | Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre |
vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du | vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du |
carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété. | carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété. |
A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal | A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal |
C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. | C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. |
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone | Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone |
résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone | résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone |
est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, | est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, |
de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone | de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone |
n'est pas répété. | n'est pas répété. |
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le | Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le |
signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de | signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de |
l'agglomération. | l'agglomération. |
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est | Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est |
délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de | délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de |
l'autre zone de vitesse. | l'autre zone de vitesse. |
Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de | Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de |
vitesse. »; | vitesse. »; |
3° Un point 11 est ajouté comme suit : | 3° Un point 11 est ajouté comme suit : |
« 11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie | « 11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie |
peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une | peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une |
vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le | vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le |
signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone. | signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone. |
La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de | La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de |
reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire | reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire |
pour l'usager de la route. | pour l'usager de la route. |
Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les | Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les |
conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal | conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal |
de reconnaissance. ». | de reconnaissance. ». |
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant |
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant |
les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de | les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de |
la loi relative à la police de la circulation routière, sont apportées | la loi relative à la police de la circulation routière, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° Le point 9°, 1er alinéa est remplacé comme suit : | 1° Le point 9°, 1er alinéa est remplacé comme suit : |
« Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, | « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, |
sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de | sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de |
droite vient d'un sens interdit. »; | droite vient d'un sens interdit. »; |
2° Le point 10° est remplacé comme suit : | 2° Le point 10° est remplacé comme suit : |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Art. 5.Notre Ministre qui a la circulation routière dans ses |
Art. 5.Notre Ministre qui a la circulation routière dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |