| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er | 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er |
| décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
| circulation routière et de l'usage de la voie publique | circulation routière et de l'usage de la voie publique |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
| signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications | signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications |
| au Code de la route, à savoir l'arrêté royal du 1er décembre 1975 | au Code de la route, à savoir l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
| portant règlement général sur la police de la circulation routière et | portant règlement général sur la police de la circulation routière et |
| de l'usage de la voie publique. | de l'usage de la voie publique. |
| Premièrement, certains traits de la priorité de droite sont revus. | Premièrement, certains traits de la priorité de droite sont revus. |
| La règle selon laquelle le conducteur qui a priorité perd celle-ci | La règle selon laquelle le conducteur qui a priorité perd celle-ci |
| lorsqu'il remet son véhicule en mouvement après s'être arrêté est | lorsqu'il remet son véhicule en mouvement après s'être arrêté est |
| abrogée. | abrogée. |
| L'obligation de venir "régulièrement" de la droite afin de pouvoir | L'obligation de venir "régulièrement" de la droite afin de pouvoir |
| bénéficier de la priorité de droite est supprimée. La notion | bénéficier de la priorité de droite est supprimée. La notion |
| "régulièrement" est trop vague et mène à une insécurité juridique. | "régulièrement" est trop vague et mène à une insécurité juridique. |
| Il est explicitement déterminé que le conducteur qui vient d'un sens | Il est explicitement déterminé que le conducteur qui vient d'un sens |
| de circulation interdit n'a pas la priorité de droite. | de circulation interdit n'a pas la priorité de droite. |
| Les cyclistes qui viennent d'une rue à sens unique limité, indiqué par | Les cyclistes qui viennent d'une rue à sens unique limité, indiqué par |
| le panneau additionnel M2, bénéficient évidemment de la priorité de | le panneau additionnel M2, bénéficient évidemment de la priorité de |
| droite puisqu'ils ne viennent pas d'un sens de circulation qui leur | droite puisqu'ils ne viennent pas d'un sens de circulation qui leur |
| est interdit. Il en va de même pour les conducteurs de cyclomoteurs à | est interdit. Il en va de même pour les conducteurs de cyclomoteurs à |
| deux roues de classe A qui viennent d'une rue à sens unique limité, | deux roues de classe A qui viennent d'une rue à sens unique limité, |
| indiqué par le panneau additionnel M3. | indiqué par le panneau additionnel M3. |
| Celui qui, à un carrefour, franchit un trottoir traversant ou une | Celui qui, à un carrefour, franchit un trottoir traversant ou une |
| piste cyclable ne perdra désormais plus sa priorité vis-à-vis des | piste cyclable ne perdra désormais plus sa priorité vis-à-vis des |
| autres automobilistes. Bien entendu, les règles de priorité existantes | autres automobilistes. Bien entendu, les règles de priorité existantes |
| à l'égard des piétons et des cyclistes restent maintenues. | à l'égard des piétons et des cyclistes restent maintenues. |
| Deuxièmement, ce projet prévoit explicitement la possibilité pour les | Deuxièmement, ce projet prévoit explicitement la possibilité pour les |
| gestionnaires de délimiter des zones de vitesse. Cela ne concerne pas | gestionnaires de délimiter des zones de vitesse. Cela ne concerne pas |
| seulement la possibilité de créer une zone 30 mais par exemple aussi | seulement la possibilité de créer une zone 30 mais par exemple aussi |
| une zone 70 ou avec une autre vitesse. | une zone 70 ou avec une autre vitesse. |
| La vitesse zonale est indiquée par un panneau rectangulaire avec fond | La vitesse zonale est indiquée par un panneau rectangulaire avec fond |
| blanc sur lequel est repris le panneau C43. | blanc sur lequel est repris le panneau C43. |
| Les zones de vitesse ont l'avantage d'éviter aux gestionnaires de | Les zones de vitesse ont l'avantage d'éviter aux gestionnaires de |
| voiries de placer des panneaux après chaque carrefour. | voiries de placer des panneaux après chaque carrefour. |
| En plus, le présent projet d'arrêté donne la possibilité aux | En plus, le présent projet d'arrêté donne la possibilité aux |
| gestionnaires de voirie d'utiliser des signes de reconnaissances qui | gestionnaires de voirie d'utiliser des signes de reconnaissances qui |
| auront pour fonction de rappeler aux conducteurs la zone de vitesse | auront pour fonction de rappeler aux conducteurs la zone de vitesse |
| dans laquelle ils se trouvent. | dans laquelle ils se trouvent. |
| Ces petits panneaux ou adhésifs sont de petite taille et n'attirent | Ces petits panneaux ou adhésifs sont de petite taille et n'attirent |
| pas automatiquement l'attention de l'usager de la route mais ne sont | pas automatiquement l'attention de l'usager de la route mais ne sont |
| conçus que comme rappels pour quelqu'un qui chercherait une | conçus que comme rappels pour quelqu'un qui chercherait une |
| confirmation. | confirmation. |
| Le Ministre de la Mobilité peut en fixer les dimensions. | Le Ministre de la Mobilité peut en fixer les dimensions. |
| Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre | Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre |
| Majesté. | Majesté. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |
| 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er | 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er |
| décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
| circulation routière et de l'usage de la voie publique | circulation routière et de l'usage de la voie publique |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
| le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par |
| les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet | les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet |
| 2005 et l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976; | 2005 et l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976; |
| Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
| la police de la circulation routière et de l'usage de la voie | la police de la circulation routière et de l'usage de la voie |
| publique, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 14 | publique, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 14 |
| mai 2002 et 4 avril 2003 et l'article 65.5. inséré par l'arrêté royal | mai 2002 et 4 avril 2003 et l'article 65.5. inséré par l'arrêté royal |
| du 18 septembre 1991; | du 18 septembre 1991; |
| Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par | Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par |
| degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à | degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à |
| la police de la circulation routière, notamment l'article 2; | la police de la circulation routière, notamment l'article 2; |
| Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du |
| présent arrêté; | présent arrêté; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2006; |
| Vu l'avis n° 41.155/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006 | Vu l'avis n° 41.155/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006 |
| en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
| portant règlement général sur la police de la circulation routière et | portant règlement général sur la police de la circulation routière et |
| de l'usage de la voie publique, sont apportées les modifications | de l'usage de la voie publique, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° L'article 12.3.1., premier alinéa est remplacé comme suit : | 1° L'article 12.3.1., premier alinéa est remplacé comme suit : |
| « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, | « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, |
| sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de | sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de |
| droite vient d'un sens interdit. »; | droite vient d'un sens interdit. »; |
| 2° L'article 12.3.2. est abrogé; | 2° L'article 12.3.2. est abrogé; |
| 3° A l'article 12.4., alinéa 2, les propositions "traverser une partie | 3° A l'article 12.4., alinéa 2, les propositions "traverser une partie |
| de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir | de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir |
| traversant, une piste cyclable" et "remettre son véhicule en | traversant, une piste cyclable" et "remettre son véhicule en |
| mouvement" sont abrogées; | mouvement" sont abrogées; |
| 4° Il est inséré un article 12.4bis, libellé comme suit : | 4° Il est inséré un article 12.4bis, libellé comme suit : |
| « Art. 12.4bis Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste | « Art. 12.4bis Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste |
| cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, | cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, |
| conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le | conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le |
| trottoir ou la piste cyclable. » | trottoir ou la piste cyclable. » |
Art. 2.A l'article 65.5. du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 2.A l'article 65.5. du même arrêté, les modifications suivantes |
| sont apportées : | sont apportées : |
| 1° le point 3 est complété par l'exemple suivant : | 1° le point 3 est complété par l'exemple suivant : |
| Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. | Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. |
| Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. »; | Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. »; |
| 2° Un point 10 est ajouté comme suit : | 2° Un point 10 est ajouté comme suit : |
| « 10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la | « 10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la |
| validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3. | validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3. |
| A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est | A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est |
| interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. | interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. |
| Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de | Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de |
| vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche. | vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche. |
| Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre | Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre |
| vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du | vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du |
| carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété. | carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété. |
| A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal | A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal |
| C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. | C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. |
| Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone | Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone |
| résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone | résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone |
| est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, | est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, |
| de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone | de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone |
| n'est pas répété. | n'est pas répété. |
| Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le | Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le |
| signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de | signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de |
| l'agglomération. | l'agglomération. |
| Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est | Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est |
| délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de | délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de |
| l'autre zone de vitesse. | l'autre zone de vitesse. |
| Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de | Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de |
| vitesse. »; | vitesse. »; |
| 3° Un point 11 est ajouté comme suit : | 3° Un point 11 est ajouté comme suit : |
| « 11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie | « 11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie |
| peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une | peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une |
| vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le | vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le |
| signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone. | signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone. |
| La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de | La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de |
| reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire | reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire |
| pour l'usager de la route. | pour l'usager de la route. |
| Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les | Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les |
| conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal | conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal |
| de reconnaissance. ». | de reconnaissance. ». |
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant |
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant |
| les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de | les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de |
| la loi relative à la police de la circulation routière, sont apportées | la loi relative à la police de la circulation routière, sont apportées |
| les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
| 1° Le point 9°, 1er alinéa est remplacé comme suit : | 1° Le point 9°, 1er alinéa est remplacé comme suit : |
| « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, | « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, |
| sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de | sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de |
| droite vient d'un sens interdit. »; | droite vient d'un sens interdit. »; |
| 2° Le point 10° est remplacé comme suit : | 2° Le point 10° est remplacé comme suit : |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Art. 5.Notre Ministre qui a la circulation routière dans ses |
Art. 5.Notre Ministre qui a la circulation routière dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |