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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/01/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique circulation routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications
au Code de la route, à savoir l'arrêté royal du 1er décembre 1975 au Code de la route, à savoir l'arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière et portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique. de l'usage de la voie publique.
Premièrement, certains traits de la priorité de droite sont revus. Premièrement, certains traits de la priorité de droite sont revus.
La règle selon laquelle le conducteur qui a priorité perd celle-ci La règle selon laquelle le conducteur qui a priorité perd celle-ci
lorsqu'il remet son véhicule en mouvement après s'être arrêté est lorsqu'il remet son véhicule en mouvement après s'être arrêté est
abrogée. abrogée.
L'obligation de venir "régulièrement" de la droite afin de pouvoir L'obligation de venir "régulièrement" de la droite afin de pouvoir
bénéficier de la priorité de droite est supprimée. La notion bénéficier de la priorité de droite est supprimée. La notion
"régulièrement" est trop vague et mène à une insécurité juridique. "régulièrement" est trop vague et mène à une insécurité juridique.
Il est explicitement déterminé que le conducteur qui vient d'un sens Il est explicitement déterminé que le conducteur qui vient d'un sens
de circulation interdit n'a pas la priorité de droite. de circulation interdit n'a pas la priorité de droite.
Les cyclistes qui viennent d'une rue à sens unique limité, indiqué par Les cyclistes qui viennent d'une rue à sens unique limité, indiqué par
le panneau additionnel M2, bénéficient évidemment de la priorité de le panneau additionnel M2, bénéficient évidemment de la priorité de
droite puisqu'ils ne viennent pas d'un sens de circulation qui leur droite puisqu'ils ne viennent pas d'un sens de circulation qui leur
est interdit. Il en va de même pour les conducteurs de cyclomoteurs à est interdit. Il en va de même pour les conducteurs de cyclomoteurs à
deux roues de classe A qui viennent d'une rue à sens unique limité, deux roues de classe A qui viennent d'une rue à sens unique limité,
indiqué par le panneau additionnel M3. indiqué par le panneau additionnel M3.
Celui qui, à un carrefour, franchit un trottoir traversant ou une Celui qui, à un carrefour, franchit un trottoir traversant ou une
piste cyclable ne perdra désormais plus sa priorité vis-à-vis des piste cyclable ne perdra désormais plus sa priorité vis-à-vis des
autres automobilistes. Bien entendu, les règles de priorité existantes autres automobilistes. Bien entendu, les règles de priorité existantes
à l'égard des piétons et des cyclistes restent maintenues. à l'égard des piétons et des cyclistes restent maintenues.
Deuxièmement, ce projet prévoit explicitement la possibilité pour les Deuxièmement, ce projet prévoit explicitement la possibilité pour les
gestionnaires de délimiter des zones de vitesse. Cela ne concerne pas gestionnaires de délimiter des zones de vitesse. Cela ne concerne pas
seulement la possibilité de créer une zone 30 mais par exemple aussi seulement la possibilité de créer une zone 30 mais par exemple aussi
une zone 70 ou avec une autre vitesse. une zone 70 ou avec une autre vitesse.
La vitesse zonale est indiquée par un panneau rectangulaire avec fond La vitesse zonale est indiquée par un panneau rectangulaire avec fond
blanc sur lequel est repris le panneau C43. blanc sur lequel est repris le panneau C43.
Les zones de vitesse ont l'avantage d'éviter aux gestionnaires de Les zones de vitesse ont l'avantage d'éviter aux gestionnaires de
voiries de placer des panneaux après chaque carrefour. voiries de placer des panneaux après chaque carrefour.
En plus, le présent projet d'arrêté donne la possibilité aux En plus, le présent projet d'arrêté donne la possibilité aux
gestionnaires de voirie d'utiliser des signes de reconnaissances qui gestionnaires de voirie d'utiliser des signes de reconnaissances qui
auront pour fonction de rappeler aux conducteurs la zone de vitesse auront pour fonction de rappeler aux conducteurs la zone de vitesse
dans laquelle ils se trouvent. dans laquelle ils se trouvent.
Ces petits panneaux ou adhésifs sont de petite taille et n'attirent Ces petits panneaux ou adhésifs sont de petite taille et n'attirent
pas automatiquement l'attention de l'usager de la route mais ne sont pas automatiquement l'attention de l'usager de la route mais ne sont
conçus que comme rappels pour quelqu'un qui chercherait une conçus que comme rappels pour quelqu'un qui chercherait une
confirmation. confirmation.
Le Ministre de la Mobilité peut en fixer les dimensions. Le Ministre de la Mobilité peut en fixer les dimensions.
Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre
Majesté. Majesté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur. et très fidèle serviteur.
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique circulation routière et de l'usage de la voie publique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par
les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet
2005 et l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976; 2005 et l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 14 publique, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 14
mai 2002 et 4 avril 2003 et l'article 65.5. inséré par l'arrêté royal mai 2002 et 4 avril 2003 et l'article 65.5. inséré par l'arrêté royal
du 18 septembre 1991; du 18 septembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par
degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à
la police de la circulation routière, notamment l'article 2; la police de la circulation routière, notamment l'article 2;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.155/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006 Vu l'avis n° 41.155/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975

portant règlement général sur la police de la circulation routière et portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique, sont apportées les modifications de l'usage de la voie publique, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° L'article 12.3.1., premier alinéa est remplacé comme suit : 1° L'article 12.3.1., premier alinéa est remplacé comme suit :
« Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite,
sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de
droite vient d'un sens interdit. »; droite vient d'un sens interdit. »;
2° L'article 12.3.2. est abrogé; 2° L'article 12.3.2. est abrogé;
3° A l'article 12.4., alinéa 2, les propositions "traverser une partie 3° A l'article 12.4., alinéa 2, les propositions "traverser une partie
de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir
traversant, une piste cyclable" et "remettre son véhicule en traversant, une piste cyclable" et "remettre son véhicule en
mouvement" sont abrogées; mouvement" sont abrogées;
4° Il est inséré un article 12.4bis, libellé comme suit : 4° Il est inséré un article 12.4bis, libellé comme suit :
« Art. 12.4bis Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste « Art. 12.4bis Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste
cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui,
conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le
trottoir ou la piste cyclable. » trottoir ou la piste cyclable. »

Art. 2.A l'article 65.5. du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 2.A l'article 65.5. du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le point 3 est complété par l'exemple suivant : 1° le point 3 est complété par l'exemple suivant :
Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.
Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. »; Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. »;
2° Un point 10 est ajouté comme suit : 2° Un point 10 est ajouté comme suit :
« 10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la « 10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la
validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3. validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.
A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est
interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de
vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche. vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre
vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du
carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété. carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.
A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal
C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone
résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone
est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre,
de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone
n'est pas répété. n'est pas répété.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le
signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de
l'agglomération. l'agglomération.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est
délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de
l'autre zone de vitesse. l'autre zone de vitesse.
Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de
vitesse. »; vitesse. »;
3° Un point 11 est ajouté comme suit : 3° Un point 11 est ajouté comme suit :
« 11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie « 11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie
peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une
vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le
signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone. signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.
La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de
reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire
pour l'usager de la route. pour l'usager de la route.
Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les
conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal
de reconnaissance. ». de reconnaissance. ».

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant

les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de
la loi relative à la police de la circulation routière, sont apportées la loi relative à la police de la circulation routière, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° Le point 9°, 1er alinéa est remplacé comme suit : 1° Le point 9°, 1er alinéa est remplacé comme suit :
« Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite,
sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de
droite vient d'un sens interdit. »; droite vient d'un sens interdit. »;
2° Le point 10° est remplacé comme suit : 2° Le point 10° est remplacé comme suit :

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 5.Notre Ministre qui a la circulation routière dans ses

Art. 5.Notre Ministre qui a la circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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