| Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation | Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | 
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | 
| 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de | 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de | 
| la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative | la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative | 
| à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | 
| 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de | 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de | 
| prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un | prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un | 
| aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de | aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de | 
| l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi | l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi | 
| que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation | que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation | 
| requises pour cette autorisation | requises pour cette autorisation | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | 
| coordonnée le 10 mai 2015, l'articles 124, 1°, alinéa 7, inséré par la | coordonnée le 10 mai 2015, l'articles 124, 1°, alinéa 7, inséré par la | 
| loi du 11 juin 2023 ; | loi du 11 juin 2023 ; | 
| Vu la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi | Vu la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi | 
| relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | 
| le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à | le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à | 
| l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche | l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche | 
| ou par un aidant qualifié, article 4 ; | ou par un aidant qualifié, article 4 ; | 
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ; | 
| Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ; | Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ; | 
| Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | 
| articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | 
| diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; | 
| Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de | Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de | 
| l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral | l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral | 
| réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 | réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 | 
| relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la | relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la | 
| modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la | modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la | 
| santé ; | santé ; | 
| Vu l'avis 75.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2024, en | Vu l'avis 75.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2024, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | 
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 
| Considérant l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 10 | Considérant l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 10 | 
| septembre 2019, et l'avis de la Commission technique de l'art | septembre 2019, et l'avis de la Commission technique de l'art | 
| infirmier, donné le 19 novembre 2019 ; | infirmier, donné le 19 novembre 2019 ; | 
| Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des | 
| Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| CHAPITRE 1er - Date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 | CHAPITRE 1er - Date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 | 
| modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des | modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des | 
| professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y | professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y | 
| adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques | adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques | 
| infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié | infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié | 
| Article 1er.La loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la | Article 1er.La loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la | 
| loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | 
| coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative | coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative | 
| à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant | à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant | 
| proche ou par un aidant qualifié, entre en vigueur le jour de l'entrée | proche ou par un aidant qualifié, entre en vigueur le jour de l'entrée | 
| en vigueur du présent arrêté. | en vigueur du présent arrêté. | 
| CHAPITRE 2 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier | CHAPITRE 2 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier | 
| pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs | pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs | 
| conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour | conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour | 
| cette autorisation | cette autorisation | 
| Section 1 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier | Section 1 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier | 
| autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi | autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi | 
| relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | 
| le 10 mai 2015 | le 10 mai 2015 | 
| Art. 2.§ 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier | Art. 2.§ 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier | 
| suivantes, visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à | suivantes, visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à | 
| l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | 
| 2015, peuvent, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, faire | 2015, peuvent, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, faire | 
| l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié sur base d'une | l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié sur base d'une | 
| instruction : | instruction : | 
| ? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions | ? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions | 
| biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres | biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres | 
| mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie | mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie | 
| quotidienne arrêtée en exécution de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de | quotidienne arrêtée en exécution de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de | 
| la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, | la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, | 
| coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'une bonne observation de l'état du | coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'une bonne observation de l'état du | 
| bénéficiaire et assurer un relais efficace de l'information vers | bénéficiaire et assurer un relais efficace de l'information vers | 
| l'infirmier responsable de soins généraux, l'assistant en soins | l'infirmier responsable de soins généraux, l'assistant en soins | 
| infirmiers ou le médecin; | infirmiers ou le médecin; | 
| § 2. Les prestations techniques de l'art infirmier suivantes, visées à | § 2. Les prestations techniques de l'art infirmier suivantes, visées à | 
| l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, peuvent, dans le cadre de | l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, peuvent, dans le cadre de | 
| l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un | l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un | 
| aidant qualifié sur base d'une formation : | aidant qualifié sur base d'une formation : | 
| ? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions | ? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions | 
| biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres | biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres | 
| mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie | mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie | 
| quotidienne en vue d'une bonne observation de l'état du bénéficiaire | quotidienne en vue d'une bonne observation de l'état du bénéficiaire | 
| et assurer un relais efficace de l'information vers l'infirmier | et assurer un relais efficace de l'information vers l'infirmier | 
| responsable de soins généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le | responsable de soins généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le | 
| médecin ; | médecin ; | 
| ? Installation et surveillance du bénéficiaire dans une position | ? Installation et surveillance du bénéficiaire dans une position | 
| fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins ; | fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins ; | 
| ? Alimentation et hydratation à des patients présentant des troubles | ? Alimentation et hydratation à des patients présentant des troubles | 
| de la déglutition ; | de la déglutition ; | 
| ? Prendre en charge un enfant sous monitoring d'apnée du sommeil ; | ? Prendre en charge un enfant sous monitoring d'apnée du sommeil ; | 
| ? Aspirer et surveiller les voies respiratoires ; | ? Aspirer et surveiller les voies respiratoires ; | 
| ? Administration de médicaments par voie sous-cutanée. Le médecin | ? Administration de médicaments par voie sous-cutanée. Le médecin | 
| évalue la nécessité d'un système de distribution préparé et | évalue la nécessité d'un système de distribution préparé et | 
| personnalisé par un infirmier responsable de soins généraux, un | personnalisé par un infirmier responsable de soins généraux, un | 
| assistant en soins infirmiers ou un pharmacien afin de surveiller la | assistant en soins infirmiers ou un pharmacien afin de surveiller la | 
| prise de médicaments, garantir le respect du traitement et en | prise de médicaments, garantir le respect du traitement et en | 
| favoriser la régularité ; | favoriser la régularité ; | 
| ? Administration d'oxygène : enlever et remettre les moyens | ? Administration d'oxygène : enlever et remettre les moyens | 
| d'administration ; | d'administration ; | 
| ? Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des | ? Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des | 
| affections veineuses ; | affections veineuses ; | 
| ? Vidanger un sac récolteur d'urine (sans déconnection du système) ; | ? Vidanger un sac récolteur d'urine (sans déconnection du système) ; | 
| ? Placer un étui pénien chez des bénéficiaires présentant une | ? Placer un étui pénien chez des bénéficiaires présentant une | 
| incontinence chronique ; | incontinence chronique ; | 
| ? Appliquer les mesures de prévention des escarres sur base du plan de | ? Appliquer les mesures de prévention des escarres sur base du plan de | 
| soins ; | soins ; | 
| ? Mesures de prévention de lésions corporelles : prévention de chutes | ? Mesures de prévention de lésions corporelles : prévention de chutes | 
| ; | ; | 
| ? Cathétérisme vésical intermittent ; | ? Cathétérisme vésical intermittent ; | 
| ? Alimentation et hydratation entérales chez un patient avec un sonde | ? Alimentation et hydratation entérales chez un patient avec un sonde | 
| gastrique percutanée cicatrisée et stabilisée, une fois le contenu, le | gastrique percutanée cicatrisée et stabilisée, une fois le contenu, le | 
| type d'alimentation et le débit de l'administration stabilisés, dans | type d'alimentation et le débit de l'administration stabilisés, dans | 
| le cadre de la poursuite de l'alimentation. | le cadre de la poursuite de l'alimentation. | 
| ? Manipulation et surveillance d'appareils non-invasifs de respiration | ? Manipulation et surveillance d'appareils non-invasifs de respiration | 
| contrôlée et assistée (par ex. CPAP, ventilation à domicile) dans le | contrôlée et assistée (par ex. CPAP, ventilation à domicile) dans le | 
| cadre de la poursuite d'un traitement. | cadre de la poursuite d'un traitement. | 
| § 3. Les prestations techniques de l'art infirmier relevant de la | § 3. Les prestations techniques de l'art infirmier relevant de la | 
| liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui figurent | liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui figurent | 
| également sur la liste des prestations techniques de l'art infirmier | également sur la liste des prestations techniques de l'art infirmier | 
| peuvent également être déléguées à un aidant qualifié via une | peuvent également être déléguées à un aidant qualifié via une | 
| instruction ou une formation, si le médecin ou l'infirmier responsable | instruction ou une formation, si le médecin ou l'infirmier responsable | 
| de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers traitant n'a pas | de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers traitant n'a pas | 
| formulé le fait qu'en raison du contexte et de la finalité de | formulé le fait qu'en raison du contexte et de la finalité de | 
| l'activité à effectuer, l'activité ne peut pas être considéré comme | l'activité à effectuer, l'activité ne peut pas être considéré comme | 
| une activité de la vie quotidienne. | une activité de la vie quotidienne. | 
| § 4. Les autres prestations techniques de l'art infirmier visées à | § 4. Les autres prestations techniques de l'art infirmier visées à | 
| l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, qui ne sont pas mentionnées | l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, qui ne sont pas mentionnées | 
| dans les § 1er et § 2 et qui ne sont pas non plus mentionnées dans | dans les § 1er et § 2 et qui ne sont pas non plus mentionnées dans | 
| l'article 3 du présent arrêté, peuvent également, dans le cadre de | l'article 3 du présent arrêté, peuvent également, dans le cadre de | 
| l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un | l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un | 
| aidant qualifié sur base d'une formation mais uniquement en cas de | aidant qualifié sur base d'une formation mais uniquement en cas de | 
| circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, et afin que l'aidant | circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, et afin que l'aidant | 
| qualifié puisse exercer une ou plusieurs prestation(s) technique(s) | qualifié puisse exercer une ou plusieurs prestation(s) technique(s) | 
| nécessaire(s) à la prise en charge du patient dans le cadre de la vie | nécessaire(s) à la prise en charge du patient dans le cadre de la vie | 
| quotidienne, pour ce temps limité. | quotidienne, pour ce temps limité. | 
| On entend par " circonstances temporaires et/ou exceptionnelles », une | On entend par " circonstances temporaires et/ou exceptionnelles », une | 
| situation dans laquelle un patient habituellement pris en charge à son | situation dans laquelle un patient habituellement pris en charge à son | 
| domicile ou au sein d'une institution, en ce compris les institutions | domicile ou au sein d'une institution, en ce compris les institutions | 
| de soins, quitte de façon exceptionnelle et/ou temporaire son domicile | de soins, quitte de façon exceptionnelle et/ou temporaire son domicile | 
| ou cette institution empêchant momentanément l'exécution de la ou des | ou cette institution empêchant momentanément l'exécution de la ou des | 
| prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaire(s) à sa prise en | prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaire(s) à sa prise en | 
| charge par son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou | charge par son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou | 
| son assistant en soins infirmiers habituel. Par " circonstances | son assistant en soins infirmiers habituel. Par " circonstances | 
| temporaires et/ou exceptionnelles », on entend également une situation | temporaires et/ou exceptionnelles », on entend également une situation | 
| dans laquelle l'aidant proche qui fournit habituellement à un patient | dans laquelle l'aidant proche qui fournit habituellement à un patient | 
| séjournant habituellement à son domicile, une ou plusieurs | séjournant habituellement à son domicile, une ou plusieurs | 
| prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaires à son traitement, | prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaires à son traitement, | 
| est temporairement et/ou exceptionnellement dans l'incapacité de | est temporairement et/ou exceptionnellement dans l'incapacité de | 
| fournir ces services et que son médecin, son infirmier responsable de | fournir ces services et que son médecin, son infirmier responsable de | 
| soins généraux ou son assistant en soins infirmiers est dans | soins généraux ou son assistant en soins infirmiers est dans | 
| l'impossibilité d'exécuter cette ou ces prestation(s) technique(s) | l'impossibilité d'exécuter cette ou ces prestation(s) technique(s) | 
| infirmière(s). Peut également être considérée comme " circonstances | infirmière(s). Peut également être considérée comme " circonstances | 
| temporaires et/ou exceptionnelles » une situation dans laquelle une | temporaires et/ou exceptionnelles » une situation dans laquelle une | 
| prestation technique infirmière ne peut être ni planifiée, ni | prestation technique infirmière ne peut être ni planifiée, ni | 
| postposée, rendant impossible sa réalisation au moment opportun par | postposée, rendant impossible sa réalisation au moment opportun par | 
| son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou son | son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou son | 
| assistant en soins infirmiers. L'aspect temporaire et/ou exceptionnel | assistant en soins infirmiers. L'aspect temporaire et/ou exceptionnel | 
| de la situation est apprécié par l'infirmier responsable de soins | de la situation est apprécié par l'infirmier responsable de soins | 
| généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le médecin donnant | généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le médecin donnant | 
| l'autorisation. | l'autorisation. | 
| Art. 3.Les activités et prestations techniques de l'art infirmier | Art. 3.Les activités et prestations techniques de l'art infirmier | 
| suivantes, visées dans l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, ne | suivantes, visées dans l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, ne | 
| peuvent pas faire l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié : | peuvent pas faire l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié : | 
| 2. Prestations | 2. Prestations | 
| 2.1. Système respiratoire | 2.1. Système respiratoire | 
| ? Commencer l'administration d'oxygène et modifier le mode et le débit | ? Commencer l'administration d'oxygène et modifier le mode et le débit | 
| suivant l'état du patient ; | suivant l'état du patient ; | 
| ? Soins infirmiers auprès des patients ayant une voie respiratoire | ? Soins infirmiers auprès des patients ayant une voie respiratoire | 
| artificielle ; | artificielle ; | 
| ? Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée et | ? Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée et | 
| assistée dans le cadre de l'initiation du traitement. Utilisation et | assistée dans le cadre de l'initiation du traitement. Utilisation et | 
| surveillance des patients utilisant des dispositifs de ventilation | surveillance des patients utilisant des dispositifs de ventilation | 
| invasive contrôlée ; | invasive contrôlée ; | 
| ? Manipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique ; | ? Manipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique ; | 
| ? Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens invasifs. | ? Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens invasifs. | 
| 2.2. Système circulatoire | 2.2. Système circulatoire | 
| ? Surveillance et manipulation d'appareils de circulation | ? Surveillance et manipulation d'appareils de circulation | 
| extracorporelle et de contrepulsion ; | extracorporelle et de contrepulsion ; | 
| ? Placement de cathéters; | ? Placement de cathéters; | 
| ? Enlèvement de cathéters centraux, artériels et intraveineux profonds | ? Enlèvement de cathéters centraux, artériels et intraveineux profonds | 
| ; | ; | 
| ? Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés ; | ? Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés ; | 
| ? Préparation, administration et surveillance de perfusions et de | ? Préparation, administration et surveillance de perfusions et de | 
| transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi | transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi | 
| d'appareils particuliers ; | d'appareils particuliers ; | 
| ? La saignée. | ? La saignée. | 
| 2.3. Peau et organes des sens | 2.3. Peau et organes des sens | 
| ? Préparation, réalisation et surveillance d'enlèvement d'un cathéter | ? Préparation, réalisation et surveillance d'enlèvement d'un cathéter | 
| épidural ; | épidural ; | 
| ? Soins de plaies des plaies non stabilisées ; | ? Soins de plaies des plaies non stabilisées ; | 
| ? Application thérapeutique d'une source de lumière. | ? Application thérapeutique d'une source de lumière. | 
| 2.4. Métabolisme | 2.4. Métabolisme | 
| ? Préparation, réalisation et surveillance d'une : | ? Préparation, réalisation et surveillance d'une : | 
| :? hémodialyse | :? hémodialyse | 
| ? hémoperfusion | ? hémoperfusion | 
| ? plasmaphérèse | ? plasmaphérèse | 
| ? dialyse péritonéale. | ? dialyse péritonéale. | 
| 2.5. Administration de médicaments | 2.5. Administration de médicaments | 
| ? Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse | ? Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse | 
| au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans | au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans | 
| le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie | le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie | 
| chez le patient ; | chez le patient ; | 
| ? Préparation et administration de vaccins. | ? Préparation et administration de vaccins. | 
| 2.6. Techniques particulières | 2.6. Techniques particulières | 
| ? Soins infirmiers et surveillance des prématurés avec utilisation | ? Soins infirmiers et surveillance des prématurés avec utilisation | 
| d'un incubateur ; | d'un incubateur ; | 
| ? Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous | ? Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous | 
| contrôle permanent de la pression intracrânienne ; | contrôle permanent de la pression intracrânienne ; | 
| ? Application du traitement par contention physique pour toute lésion, | ? Application du traitement par contention physique pour toute lésion, | 
| après manipulation éventuelle par le médecin, telles que les | après manipulation éventuelle par le médecin, telles que les | 
| applications de plâtres, de plâtres de synthèse et d'autres techniques | applications de plâtres, de plâtres de synthèse et d'autres techniques | 
| de contention. | de contention. | 
| 3. Sécurité physique | 3. Sécurité physique | 
| ? Instauration des mesures de prévention de lésions corporelles : | ? Instauration des mesures de prévention de lésions corporelles : | 
| moyens de contention, procédure d'isolement. | moyens de contention, procédure d'isolement. | 
| 4. Activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic | 4. Activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic | 
| et au traitement | et au traitement | 
| ? Préparation et assistance lors d'interventions invasives de | ? Préparation et assistance lors d'interventions invasives de | 
| diagnostic ; | diagnostic ; | 
| ? Prélèvement de sang par cathéter artériel en place ; | ? Prélèvement de sang par cathéter artériel en place ; | 
| ? Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés. | ? Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés. | 
| 5. Assistance lors de prestations médicales | 5. Assistance lors de prestations médicales | 
| ? Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant | ? Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant | 
| l'anesthésie ; | l'anesthésie ; | 
| ? Préparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention | ? Préparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention | 
| chirurgicale ou médicale ; | chirurgicale ou médicale ; | 
| Section 2 - Conditions d'exercice des prestations techniques de l'art | Section 2 - Conditions d'exercice des prestations techniques de l'art | 
| infirmier autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de | infirmier autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de | 
| la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | 
| coordonnée le 10 mai 2015 | coordonnée le 10 mai 2015 | 
| Art. 4.L'autorisation visée à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la même | Art. 4.L'autorisation visée à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la même | 
| loi, ne peut avoir lieu, d'une part, qu'auprès d'un patient se | loi, ne peut avoir lieu, d'une part, qu'auprès d'un patient se | 
| trouvant en-dehors d'un établissement de soins et dans une situation | trouvant en-dehors d'un établissement de soins et dans une situation | 
| clinique stable, et, d'autre part, qu'après évaluation de la situation | clinique stable, et, d'autre part, qu'après évaluation de la situation | 
| et de l'état de santé du patient par le médecin, l'infirmier | et de l'état de santé du patient par le médecin, l'infirmier | 
| responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers | responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers | 
| donnant l'autorisation à l'aidant qualifié. Dans le cadre de cette | donnant l'autorisation à l'aidant qualifié. Dans le cadre de cette | 
| évaluation, le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou | évaluation, le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou | 
| l'assistant en soins infirmiers définit la ou les prestation(s) | l'assistant en soins infirmiers définit la ou les prestation(s) | 
| technique(s) de l'art infirmier devant être autorisée(s) à l'aidant | technique(s) de l'art infirmier devant être autorisée(s) à l'aidant | 
| qualifié. | qualifié. | 
| Art. 5.La réévaluation régulière de la situation et de l'état de | Art. 5.La réévaluation régulière de la situation et de l'état de | 
| santé du patient par le médecin, l'infirmier responsable de soins | santé du patient par le médecin, l'infirmier responsable de soins | 
| généraux ou l'assistant en soins infirmiers, doit être programmée dès | généraux ou l'assistant en soins infirmiers, doit être programmée dès | 
| l'autorisation d'effectuer la ou les prestation(s) technique(s). | l'autorisation d'effectuer la ou les prestation(s) technique(s). | 
| La réévaluation est également réalisée à la demande de l'aidant | La réévaluation est également réalisée à la demande de l'aidant | 
| qualifié en raison notamment de la survenance d'un des critères | qualifié en raison notamment de la survenance d'un des critères | 
| d'alerte. | d'alerte. | 
| Art. 6.La ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier | Art. 6.La ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier | 
| autorisée(s) dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne sont les | autorisée(s) dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne sont les | 
| activités que le patient, en raison de son jeune âge ou d'une | activités que le patient, en raison de son jeune âge ou d'une | 
| déficience physique ou psychologique ne peut pas ou plus réaliser | déficience physique ou psychologique ne peut pas ou plus réaliser | 
| elle-même. | elle-même. | 
| Art. 7.L'aidant qualifié ne peut réaliser les prestations techniques | Art. 7.L'aidant qualifié ne peut réaliser les prestations techniques | 
| de l'art infirmier qui lui sont autorisées que lorsqu'il dispose de la | de l'art infirmier qui lui sont autorisées que lorsqu'il dispose de la | 
| compétence, de l'instruction ou de la formation qui est nécessaire | compétence, de l'instruction ou de la formation qui est nécessaire | 
| pour les exécuter correctement et en toute sécurité. | pour les exécuter correctement et en toute sécurité. | 
| Art. 8.Dans le cas où le médecin, l'infirmier responsable de soins | Art. 8.Dans le cas où le médecin, l'infirmier responsable de soins | 
| généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui autorise l'aidant | généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui autorise l'aidant | 
| qualifié à effectuer une ou plusieurs prestations techniques de l'art | qualifié à effectuer une ou plusieurs prestations techniques de l'art | 
| infirmier dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, estime qu'une | infirmier dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, estime qu'une | 
| instruction est suffisante pour que l'aidant qualifié puisse effectuer | instruction est suffisante pour que l'aidant qualifié puisse effectuer | 
| correctement la ou les prestation(s), l'instruction contient les | correctement la ou les prestation(s), l'instruction contient les | 
| informations suivantes : | informations suivantes : | 
| - la ou les prestation(s) autorisée(s) sur base de l'instruction, | - la ou les prestation(s) autorisée(s) sur base de l'instruction, | 
| - la période de validité de l'instruction pour chacune des | - la période de validité de l'instruction pour chacune des | 
| prestations, | prestations, | 
| - les nom et prénom du patient concerné, | - les nom et prénom du patient concerné, | 
| - les nom, prénom, données de contact et signature du médecin, de | - les nom, prénom, données de contact et signature du médecin, de | 
| l'infirmier responsable de soins généraux ou de l'assistant en soins | l'infirmier responsable de soins généraux ou de l'assistant en soins | 
| infirmiers qui rédige l'instruction et qui autorise l'aidant qualifié | infirmiers qui rédige l'instruction et qui autorise l'aidant qualifié | 
| à réaliser la ou les prestation(s) autorisée(s) sur cette base, | à réaliser la ou les prestation(s) autorisée(s) sur cette base, | 
| - les critères d'alerte éventuels, et | - les critères d'alerte éventuels, et | 
| - les modalités de concertation entre l'aidant qualifié et le médecin, | - les modalités de concertation entre l'aidant qualifié et le médecin, | 
| l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins | l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins | 
| infirmiers ayant donné l'autorisation. | infirmiers ayant donné l'autorisation. | 
| Section 3 - Conditions de formation requises pour pouvoir bénéficier | Section 3 - Conditions de formation requises pour pouvoir bénéficier | 
| de l'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs prestation(s) | de l'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs prestation(s) | 
| technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) en application de | technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) en application de | 
| l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des | l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des | 
| professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 | professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 | 
| Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation visée dans l'article | Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation visée dans l'article | 
| 124, 1°, alinéa 6, de la même loi, l'aidant qualifié doit répondre aux | 124, 1°, alinéa 6, de la même loi, l'aidant qualifié doit répondre aux | 
| conditions de formation suivantes : | conditions de formation suivantes : | 
| a) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier | a) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier | 
| pouvant faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de | pouvant faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de | 
| l'aide à la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 2, | l'aide à la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 2, | 
| sur base d'une formation : | sur base d'une formation : | 
| 1) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle est orientée | 1) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle est orientée | 
| sur l'aide à la vie quotidienne, peut suivre une formation relative à | sur l'aide à la vie quotidienne, peut suivre une formation relative à | 
| la/aux prestation(s) technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) dans | la/aux prestation(s) technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) dans | 
| le cadre de sa formation professionnelle. Par " formation | le cadre de sa formation professionnelle. Par " formation | 
| professionnelle orientée sur l'aide à la vie quotidienne », on entend | professionnelle orientée sur l'aide à la vie quotidienne », on entend | 
| une formation dispensée par les établissements d'enseignement agréés | une formation dispensée par les établissements d'enseignement agréés | 
| par les Communautés, orientée dans les secteurs de l'aide, | par les Communautés, orientée dans les secteurs de l'aide, | 
| accompagnement et soins à la personne, y compris les soins à la petite | accompagnement et soins à la personne, y compris les soins à la petite | 
| enfance. A défaut, cet aidant qualifié doit avoir suivi une formation | enfance. A défaut, cet aidant qualifié doit avoir suivi une formation | 
| complémentaire organisée en collaboration avec un établissement | complémentaire organisée en collaboration avec un établissement | 
| d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés | d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés | 
| pour organiser la formation d'aide-soignant, d'assistant en soins | pour organiser la formation d'aide-soignant, d'assistant en soins | 
| infirmiers ou d'infirmier responsable de soins généraux, ou une | infirmiers ou d'infirmier responsable de soins généraux, ou une | 
| formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art | formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art | 
| infirmier autorisée(s) délivrée par le médecin, l'infirmier | infirmier autorisée(s) délivrée par le médecin, l'infirmier | 
| responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui | responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui | 
| donne l'autorisation ; | donne l'autorisation ; | 
| 2) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle n'est pas | 2) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle n'est pas | 
| orientée sur l'aide à la vie quotidienne, doit avoir suivi une | orientée sur l'aide à la vie quotidienne, doit avoir suivi une | 
| formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art | formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art | 
| infirmier autorisée(s), délivrée par le médecin, l'infirmier | infirmier autorisée(s), délivrée par le médecin, l'infirmier | 
| responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui | responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui | 
| donne l'autorisation. A défaut, l'aidant qualifié doit avoir suivi une | donne l'autorisation. A défaut, l'aidant qualifié doit avoir suivi une | 
| formation complémentaire, organisée en collaboration avec un | formation complémentaire, organisée en collaboration avec un | 
| établissement d'enseignement remplissant les conditions fixées par les | établissement d'enseignement remplissant les conditions fixées par les | 
| Communautés pour l'organisation de la formation d'aide-soignant, | Communautés pour l'organisation de la formation d'aide-soignant, | 
| d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier responsable des soins | d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier responsable des soins | 
| généraux ; | généraux ; | 
| b) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier | b) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier | 
| pouvant, en raison de circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, | pouvant, en raison de circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, | 
| faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de l'aide à | faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de l'aide à | 
| la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 3 : l'aidant | la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 3 : l'aidant | 
| qualifié dont la formation professionnelle est orientée sur l'aide à | qualifié dont la formation professionnelle est orientée sur l'aide à | 
| la vie quotidienne ainsi que l'aidant qualifié dont la formation | la vie quotidienne ainsi que l'aidant qualifié dont la formation | 
| professionnelle n'est pas orientée sur l'aide à la vie quotidienne, | professionnelle n'est pas orientée sur l'aide à la vie quotidienne, | 
| doivent avoir suivi une formation relative à la/aux prestation(s) | doivent avoir suivi une formation relative à la/aux prestation(s) | 
| technique(s) de l'art infirmier concernée(s) délivrée par le médecin, | technique(s) de l'art infirmier concernée(s) délivrée par le médecin, | 
| l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins | l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins | 
| infirmiers qui donne l'autorisation. | infirmiers qui donne l'autorisation. | 
| Art. 10.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est | Art. 10.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est | 
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 29 février 2024. | Bruxelles, le 29 février 2024. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, | 
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |