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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2024
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Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de
la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative
à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de
prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un
aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de
l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi
que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation
requises pour cette autorisation requises pour cette autorisation
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, l'articles 124, 1°, alinéa 7, inséré par la coordonnée le 10 mai 2015, l'articles 124, 1°, alinéa 7, inséré par la
loi du 11 juin 2023 ; loi du 11 juin 2023 ;
Vu la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi Vu la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée
le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à
l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche
ou par un aidant qualifié, article 4 ; ou par un aidant qualifié, article 4 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ;
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ; Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de
l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral
réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021
relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la
modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la
santé ; santé ;
Vu l'avis 75.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2024, en Vu l'avis 75.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 10 Considérant l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 10
septembre 2019, et l'avis de la Commission technique de l'art septembre 2019, et l'avis de la Commission technique de l'art
infirmier, donné le 19 novembre 2019 ; infirmier, donné le 19 novembre 2019 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er - Date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 CHAPITRE 1er - Date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023
modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y
adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques
infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié

Article 1er.La loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la

Article 1er.La loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la

loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative
à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant
proche ou par un aidant qualifié, entre en vigueur le jour de l'entrée proche ou par un aidant qualifié, entre en vigueur le jour de l'entrée
en vigueur du présent arrêté. en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE 2 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier CHAPITRE 2 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier
pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs
conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour
cette autorisation cette autorisation
Section 1 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier Section 1 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier
autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée
le 10 mai 2015 le 10 mai 2015

Art. 2.§ 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier

Art. 2.§ 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier

suivantes, visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à suivantes, visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015, peuvent, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, faire 2015, peuvent, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, faire
l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié sur base d'une l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié sur base d'une
instruction : instruction :
? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions ? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions
biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres
mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie
quotidienne arrêtée en exécution de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de quotidienne arrêtée en exécution de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de
la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'une bonne observation de l'état du coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'une bonne observation de l'état du
bénéficiaire et assurer un relais efficace de l'information vers bénéficiaire et assurer un relais efficace de l'information vers
l'infirmier responsable de soins généraux, l'assistant en soins l'infirmier responsable de soins généraux, l'assistant en soins
infirmiers ou le médecin; infirmiers ou le médecin;
§ 2. Les prestations techniques de l'art infirmier suivantes, visées à § 2. Les prestations techniques de l'art infirmier suivantes, visées à
l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, peuvent, dans le cadre de l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, peuvent, dans le cadre de
l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un
aidant qualifié sur base d'une formation : aidant qualifié sur base d'une formation :
? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions ? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions
biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres
mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie
quotidienne en vue d'une bonne observation de l'état du bénéficiaire quotidienne en vue d'une bonne observation de l'état du bénéficiaire
et assurer un relais efficace de l'information vers l'infirmier et assurer un relais efficace de l'information vers l'infirmier
responsable de soins généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le responsable de soins généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le
médecin ; médecin ;
? Installation et surveillance du bénéficiaire dans une position ? Installation et surveillance du bénéficiaire dans une position
fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins ; fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins ;
? Alimentation et hydratation à des patients présentant des troubles ? Alimentation et hydratation à des patients présentant des troubles
de la déglutition ; de la déglutition ;
? Prendre en charge un enfant sous monitoring d'apnée du sommeil ; ? Prendre en charge un enfant sous monitoring d'apnée du sommeil ;
? Aspirer et surveiller les voies respiratoires ; ? Aspirer et surveiller les voies respiratoires ;
? Administration de médicaments par voie sous-cutanée. Le médecin ? Administration de médicaments par voie sous-cutanée. Le médecin
évalue la nécessité d'un système de distribution préparé et évalue la nécessité d'un système de distribution préparé et
personnalisé par un infirmier responsable de soins généraux, un personnalisé par un infirmier responsable de soins généraux, un
assistant en soins infirmiers ou un pharmacien afin de surveiller la assistant en soins infirmiers ou un pharmacien afin de surveiller la
prise de médicaments, garantir le respect du traitement et en prise de médicaments, garantir le respect du traitement et en
favoriser la régularité ; favoriser la régularité ;
? Administration d'oxygène : enlever et remettre les moyens ? Administration d'oxygène : enlever et remettre les moyens
d'administration ; d'administration ;
? Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des ? Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des
affections veineuses ; affections veineuses ;
? Vidanger un sac récolteur d'urine (sans déconnection du système) ; ? Vidanger un sac récolteur d'urine (sans déconnection du système) ;
? Placer un étui pénien chez des bénéficiaires présentant une ? Placer un étui pénien chez des bénéficiaires présentant une
incontinence chronique ; incontinence chronique ;
? Appliquer les mesures de prévention des escarres sur base du plan de ? Appliquer les mesures de prévention des escarres sur base du plan de
soins ; soins ;
? Mesures de prévention de lésions corporelles : prévention de chutes ? Mesures de prévention de lésions corporelles : prévention de chutes
; ;
? Cathétérisme vésical intermittent ; ? Cathétérisme vésical intermittent ;
? Alimentation et hydratation entérales chez un patient avec un sonde ? Alimentation et hydratation entérales chez un patient avec un sonde
gastrique percutanée cicatrisée et stabilisée, une fois le contenu, le gastrique percutanée cicatrisée et stabilisée, une fois le contenu, le
type d'alimentation et le débit de l'administration stabilisés, dans type d'alimentation et le débit de l'administration stabilisés, dans
le cadre de la poursuite de l'alimentation. le cadre de la poursuite de l'alimentation.
? Manipulation et surveillance d'appareils non-invasifs de respiration ? Manipulation et surveillance d'appareils non-invasifs de respiration
contrôlée et assistée (par ex. CPAP, ventilation à domicile) dans le contrôlée et assistée (par ex. CPAP, ventilation à domicile) dans le
cadre de la poursuite d'un traitement. cadre de la poursuite d'un traitement.
§ 3. Les prestations techniques de l'art infirmier relevant de la § 3. Les prestations techniques de l'art infirmier relevant de la
liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui figurent liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui figurent
également sur la liste des prestations techniques de l'art infirmier également sur la liste des prestations techniques de l'art infirmier
peuvent également être déléguées à un aidant qualifié via une peuvent également être déléguées à un aidant qualifié via une
instruction ou une formation, si le médecin ou l'infirmier responsable instruction ou une formation, si le médecin ou l'infirmier responsable
de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers traitant n'a pas de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers traitant n'a pas
formulé le fait qu'en raison du contexte et de la finalité de formulé le fait qu'en raison du contexte et de la finalité de
l'activité à effectuer, l'activité ne peut pas être considéré comme l'activité à effectuer, l'activité ne peut pas être considéré comme
une activité de la vie quotidienne. une activité de la vie quotidienne.
§ 4. Les autres prestations techniques de l'art infirmier visées à § 4. Les autres prestations techniques de l'art infirmier visées à
l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, qui ne sont pas mentionnées l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, qui ne sont pas mentionnées
dans les § 1er et § 2 et qui ne sont pas non plus mentionnées dans dans les § 1er et § 2 et qui ne sont pas non plus mentionnées dans
l'article 3 du présent arrêté, peuvent également, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, peuvent également, dans le cadre de
l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un
aidant qualifié sur base d'une formation mais uniquement en cas de aidant qualifié sur base d'une formation mais uniquement en cas de
circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, et afin que l'aidant circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, et afin que l'aidant
qualifié puisse exercer une ou plusieurs prestation(s) technique(s) qualifié puisse exercer une ou plusieurs prestation(s) technique(s)
nécessaire(s) à la prise en charge du patient dans le cadre de la vie nécessaire(s) à la prise en charge du patient dans le cadre de la vie
quotidienne, pour ce temps limité. quotidienne, pour ce temps limité.
On entend par " circonstances temporaires et/ou exceptionnelles », une On entend par " circonstances temporaires et/ou exceptionnelles », une
situation dans laquelle un patient habituellement pris en charge à son situation dans laquelle un patient habituellement pris en charge à son
domicile ou au sein d'une institution, en ce compris les institutions domicile ou au sein d'une institution, en ce compris les institutions
de soins, quitte de façon exceptionnelle et/ou temporaire son domicile de soins, quitte de façon exceptionnelle et/ou temporaire son domicile
ou cette institution empêchant momentanément l'exécution de la ou des ou cette institution empêchant momentanément l'exécution de la ou des
prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaire(s) à sa prise en prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaire(s) à sa prise en
charge par son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou charge par son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou
son assistant en soins infirmiers habituel. Par " circonstances son assistant en soins infirmiers habituel. Par " circonstances
temporaires et/ou exceptionnelles », on entend également une situation temporaires et/ou exceptionnelles », on entend également une situation
dans laquelle l'aidant proche qui fournit habituellement à un patient dans laquelle l'aidant proche qui fournit habituellement à un patient
séjournant habituellement à son domicile, une ou plusieurs séjournant habituellement à son domicile, une ou plusieurs
prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaires à son traitement, prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaires à son traitement,
est temporairement et/ou exceptionnellement dans l'incapacité de est temporairement et/ou exceptionnellement dans l'incapacité de
fournir ces services et que son médecin, son infirmier responsable de fournir ces services et que son médecin, son infirmier responsable de
soins généraux ou son assistant en soins infirmiers est dans soins généraux ou son assistant en soins infirmiers est dans
l'impossibilité d'exécuter cette ou ces prestation(s) technique(s) l'impossibilité d'exécuter cette ou ces prestation(s) technique(s)
infirmière(s). Peut également être considérée comme " circonstances infirmière(s). Peut également être considérée comme " circonstances
temporaires et/ou exceptionnelles » une situation dans laquelle une temporaires et/ou exceptionnelles » une situation dans laquelle une
prestation technique infirmière ne peut être ni planifiée, ni prestation technique infirmière ne peut être ni planifiée, ni
postposée, rendant impossible sa réalisation au moment opportun par postposée, rendant impossible sa réalisation au moment opportun par
son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou son son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou son
assistant en soins infirmiers. L'aspect temporaire et/ou exceptionnel assistant en soins infirmiers. L'aspect temporaire et/ou exceptionnel
de la situation est apprécié par l'infirmier responsable de soins de la situation est apprécié par l'infirmier responsable de soins
généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le médecin donnant généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le médecin donnant
l'autorisation. l'autorisation.

Art. 3.Les activités et prestations techniques de l'art infirmier

Art. 3.Les activités et prestations techniques de l'art infirmier

suivantes, visées dans l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, ne suivantes, visées dans l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, ne
peuvent pas faire l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié : peuvent pas faire l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié :
2. Prestations 2. Prestations
2.1. Système respiratoire 2.1. Système respiratoire
? Commencer l'administration d'oxygène et modifier le mode et le débit ? Commencer l'administration d'oxygène et modifier le mode et le débit
suivant l'état du patient ; suivant l'état du patient ;
? Soins infirmiers auprès des patients ayant une voie respiratoire ? Soins infirmiers auprès des patients ayant une voie respiratoire
artificielle ; artificielle ;
? Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée et ? Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée et
assistée dans le cadre de l'initiation du traitement. Utilisation et assistée dans le cadre de l'initiation du traitement. Utilisation et
surveillance des patients utilisant des dispositifs de ventilation surveillance des patients utilisant des dispositifs de ventilation
invasive contrôlée ; invasive contrôlée ;
? Manipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique ; ? Manipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique ;
? Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens invasifs. ? Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens invasifs.
2.2. Système circulatoire 2.2. Système circulatoire
? Surveillance et manipulation d'appareils de circulation ? Surveillance et manipulation d'appareils de circulation
extracorporelle et de contrepulsion ; extracorporelle et de contrepulsion ;
? Placement de cathéters; ? Placement de cathéters;
? Enlèvement de cathéters centraux, artériels et intraveineux profonds ? Enlèvement de cathéters centraux, artériels et intraveineux profonds
; ;
? Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés ; ? Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés ;
? Préparation, administration et surveillance de perfusions et de ? Préparation, administration et surveillance de perfusions et de
transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi
d'appareils particuliers ; d'appareils particuliers ;
? La saignée. ? La saignée.
2.3. Peau et organes des sens 2.3. Peau et organes des sens
? Préparation, réalisation et surveillance d'enlèvement d'un cathéter ? Préparation, réalisation et surveillance d'enlèvement d'un cathéter
épidural ; épidural ;
? Soins de plaies des plaies non stabilisées ; ? Soins de plaies des plaies non stabilisées ;
? Application thérapeutique d'une source de lumière. ? Application thérapeutique d'une source de lumière.
2.4. Métabolisme 2.4. Métabolisme
? Préparation, réalisation et surveillance d'une : ? Préparation, réalisation et surveillance d'une :
:? hémodialyse :? hémodialyse
? hémoperfusion ? hémoperfusion
? plasmaphérèse ? plasmaphérèse
? dialyse péritonéale. ? dialyse péritonéale.
2.5. Administration de médicaments 2.5. Administration de médicaments
? Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse ? Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse
au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans
le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie
chez le patient ; chez le patient ;
? Préparation et administration de vaccins. ? Préparation et administration de vaccins.
2.6. Techniques particulières 2.6. Techniques particulières
? Soins infirmiers et surveillance des prématurés avec utilisation ? Soins infirmiers et surveillance des prématurés avec utilisation
d'un incubateur ; d'un incubateur ;
? Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous ? Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous
contrôle permanent de la pression intracrânienne ; contrôle permanent de la pression intracrânienne ;
? Application du traitement par contention physique pour toute lésion, ? Application du traitement par contention physique pour toute lésion,
après manipulation éventuelle par le médecin, telles que les après manipulation éventuelle par le médecin, telles que les
applications de plâtres, de plâtres de synthèse et d'autres techniques applications de plâtres, de plâtres de synthèse et d'autres techniques
de contention. de contention.
3. Sécurité physique 3. Sécurité physique
? Instauration des mesures de prévention de lésions corporelles : ? Instauration des mesures de prévention de lésions corporelles :
moyens de contention, procédure d'isolement. moyens de contention, procédure d'isolement.
4. Activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic 4. Activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic
et au traitement et au traitement
? Préparation et assistance lors d'interventions invasives de ? Préparation et assistance lors d'interventions invasives de
diagnostic ; diagnostic ;
? Prélèvement de sang par cathéter artériel en place ; ? Prélèvement de sang par cathéter artériel en place ;
? Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés. ? Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés.
5. Assistance lors de prestations médicales 5. Assistance lors de prestations médicales
? Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant ? Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant
l'anesthésie ; l'anesthésie ;
? Préparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention ? Préparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention
chirurgicale ou médicale ; chirurgicale ou médicale ;
Section 2 - Conditions d'exercice des prestations techniques de l'art Section 2 - Conditions d'exercice des prestations techniques de l'art
infirmier autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de infirmier autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de
la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015 coordonnée le 10 mai 2015

Art. 4.L'autorisation visée à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la même

Art. 4.L'autorisation visée à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la même

loi, ne peut avoir lieu, d'une part, qu'auprès d'un patient se loi, ne peut avoir lieu, d'une part, qu'auprès d'un patient se
trouvant en-dehors d'un établissement de soins et dans une situation trouvant en-dehors d'un établissement de soins et dans une situation
clinique stable, et, d'autre part, qu'après évaluation de la situation clinique stable, et, d'autre part, qu'après évaluation de la situation
et de l'état de santé du patient par le médecin, l'infirmier et de l'état de santé du patient par le médecin, l'infirmier
responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers
donnant l'autorisation à l'aidant qualifié. Dans le cadre de cette donnant l'autorisation à l'aidant qualifié. Dans le cadre de cette
évaluation, le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou évaluation, le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou
l'assistant en soins infirmiers définit la ou les prestation(s) l'assistant en soins infirmiers définit la ou les prestation(s)
technique(s) de l'art infirmier devant être autorisée(s) à l'aidant technique(s) de l'art infirmier devant être autorisée(s) à l'aidant
qualifié. qualifié.

Art. 5.La réévaluation régulière de la situation et de l'état de

Art. 5.La réévaluation régulière de la situation et de l'état de

santé du patient par le médecin, l'infirmier responsable de soins santé du patient par le médecin, l'infirmier responsable de soins
généraux ou l'assistant en soins infirmiers, doit être programmée dès généraux ou l'assistant en soins infirmiers, doit être programmée dès
l'autorisation d'effectuer la ou les prestation(s) technique(s). l'autorisation d'effectuer la ou les prestation(s) technique(s).
La réévaluation est également réalisée à la demande de l'aidant La réévaluation est également réalisée à la demande de l'aidant
qualifié en raison notamment de la survenance d'un des critères qualifié en raison notamment de la survenance d'un des critères
d'alerte. d'alerte.

Art. 6.La ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier

Art. 6.La ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier

autorisée(s) dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne sont les autorisée(s) dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne sont les
activités que le patient, en raison de son jeune âge ou d'une activités que le patient, en raison de son jeune âge ou d'une
déficience physique ou psychologique ne peut pas ou plus réaliser déficience physique ou psychologique ne peut pas ou plus réaliser
elle-même. elle-même.

Art. 7.L'aidant qualifié ne peut réaliser les prestations techniques

Art. 7.L'aidant qualifié ne peut réaliser les prestations techniques

de l'art infirmier qui lui sont autorisées que lorsqu'il dispose de la de l'art infirmier qui lui sont autorisées que lorsqu'il dispose de la
compétence, de l'instruction ou de la formation qui est nécessaire compétence, de l'instruction ou de la formation qui est nécessaire
pour les exécuter correctement et en toute sécurité. pour les exécuter correctement et en toute sécurité.

Art. 8.Dans le cas où le médecin, l'infirmier responsable de soins

Art. 8.Dans le cas où le médecin, l'infirmier responsable de soins

généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui autorise l'aidant généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui autorise l'aidant
qualifié à effectuer une ou plusieurs prestations techniques de l'art qualifié à effectuer une ou plusieurs prestations techniques de l'art
infirmier dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, estime qu'une infirmier dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, estime qu'une
instruction est suffisante pour que l'aidant qualifié puisse effectuer instruction est suffisante pour que l'aidant qualifié puisse effectuer
correctement la ou les prestation(s), l'instruction contient les correctement la ou les prestation(s), l'instruction contient les
informations suivantes : informations suivantes :
- la ou les prestation(s) autorisée(s) sur base de l'instruction, - la ou les prestation(s) autorisée(s) sur base de l'instruction,
- la période de validité de l'instruction pour chacune des - la période de validité de l'instruction pour chacune des
prestations, prestations,
- les nom et prénom du patient concerné, - les nom et prénom du patient concerné,
- les nom, prénom, données de contact et signature du médecin, de - les nom, prénom, données de contact et signature du médecin, de
l'infirmier responsable de soins généraux ou de l'assistant en soins l'infirmier responsable de soins généraux ou de l'assistant en soins
infirmiers qui rédige l'instruction et qui autorise l'aidant qualifié infirmiers qui rédige l'instruction et qui autorise l'aidant qualifié
à réaliser la ou les prestation(s) autorisée(s) sur cette base, à réaliser la ou les prestation(s) autorisée(s) sur cette base,
- les critères d'alerte éventuels, et - les critères d'alerte éventuels, et
- les modalités de concertation entre l'aidant qualifié et le médecin, - les modalités de concertation entre l'aidant qualifié et le médecin,
l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins
infirmiers ayant donné l'autorisation. infirmiers ayant donné l'autorisation.
Section 3 - Conditions de formation requises pour pouvoir bénéficier Section 3 - Conditions de formation requises pour pouvoir bénéficier
de l'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs prestation(s) de l'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs prestation(s)
technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) en application de technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) en application de
l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation visée dans l'article

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation visée dans l'article

124, 1°, alinéa 6, de la même loi, l'aidant qualifié doit répondre aux 124, 1°, alinéa 6, de la même loi, l'aidant qualifié doit répondre aux
conditions de formation suivantes : conditions de formation suivantes :
a) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier a) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier
pouvant faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de pouvant faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de
l'aide à la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 2, l'aide à la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 2,
sur base d'une formation : sur base d'une formation :
1) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle est orientée 1) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle est orientée
sur l'aide à la vie quotidienne, peut suivre une formation relative à sur l'aide à la vie quotidienne, peut suivre une formation relative à
la/aux prestation(s) technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) dans la/aux prestation(s) technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) dans
le cadre de sa formation professionnelle. Par " formation le cadre de sa formation professionnelle. Par " formation
professionnelle orientée sur l'aide à la vie quotidienne », on entend professionnelle orientée sur l'aide à la vie quotidienne », on entend
une formation dispensée par les établissements d'enseignement agréés une formation dispensée par les établissements d'enseignement agréés
par les Communautés, orientée dans les secteurs de l'aide, par les Communautés, orientée dans les secteurs de l'aide,
accompagnement et soins à la personne, y compris les soins à la petite accompagnement et soins à la personne, y compris les soins à la petite
enfance. A défaut, cet aidant qualifié doit avoir suivi une formation enfance. A défaut, cet aidant qualifié doit avoir suivi une formation
complémentaire organisée en collaboration avec un établissement complémentaire organisée en collaboration avec un établissement
d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés
pour organiser la formation d'aide-soignant, d'assistant en soins pour organiser la formation d'aide-soignant, d'assistant en soins
infirmiers ou d'infirmier responsable de soins généraux, ou une infirmiers ou d'infirmier responsable de soins généraux, ou une
formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art
infirmier autorisée(s) délivrée par le médecin, l'infirmier infirmier autorisée(s) délivrée par le médecin, l'infirmier
responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui
donne l'autorisation ; donne l'autorisation ;
2) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle n'est pas 2) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle n'est pas
orientée sur l'aide à la vie quotidienne, doit avoir suivi une orientée sur l'aide à la vie quotidienne, doit avoir suivi une
formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art
infirmier autorisée(s), délivrée par le médecin, l'infirmier infirmier autorisée(s), délivrée par le médecin, l'infirmier
responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui
donne l'autorisation. A défaut, l'aidant qualifié doit avoir suivi une donne l'autorisation. A défaut, l'aidant qualifié doit avoir suivi une
formation complémentaire, organisée en collaboration avec un formation complémentaire, organisée en collaboration avec un
établissement d'enseignement remplissant les conditions fixées par les établissement d'enseignement remplissant les conditions fixées par les
Communautés pour l'organisation de la formation d'aide-soignant, Communautés pour l'organisation de la formation d'aide-soignant,
d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier responsable des soins d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier responsable des soins
généraux ; généraux ;
b) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier b) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier
pouvant, en raison de circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, pouvant, en raison de circonstances temporaires et/ou exceptionnelles,
faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de l'aide à faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de l'aide à
la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 3 : l'aidant la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 3 : l'aidant
qualifié dont la formation professionnelle est orientée sur l'aide à qualifié dont la formation professionnelle est orientée sur l'aide à
la vie quotidienne ainsi que l'aidant qualifié dont la formation la vie quotidienne ainsi que l'aidant qualifié dont la formation
professionnelle n'est pas orientée sur l'aide à la vie quotidienne, professionnelle n'est pas orientée sur l'aide à la vie quotidienne,
doivent avoir suivi une formation relative à la/aux prestation(s) doivent avoir suivi une formation relative à la/aux prestation(s)
technique(s) de l'art infirmier concernée(s) délivrée par le médecin, technique(s) de l'art infirmier concernée(s) délivrée par le médecin,
l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins
infirmiers qui donne l'autorisation. infirmiers qui donne l'autorisation.

Art. 10.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est

Art. 10.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 février 2024. Bruxelles, le 29 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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