Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation | Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de | 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de |
la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative | la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative |
à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai |
2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de | 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de |
prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un | prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un |
aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de | aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de |
l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi | l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi |
que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation | que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation |
requises pour cette autorisation | requises pour cette autorisation |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015, l'articles 124, 1°, alinéa 7, inséré par la | coordonnée le 10 mai 2015, l'articles 124, 1°, alinéa 7, inséré par la |
loi du 11 juin 2023 ; | loi du 11 juin 2023 ; |
Vu la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi | Vu la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi |
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée |
le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à | le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à |
l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche | l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche |
ou par un aidant qualifié, article 4 ; | ou par un aidant qualifié, article 4 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ; |
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ; | Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de | Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de |
l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral | l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral |
réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 | réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 |
relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la | relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la |
modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la | modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la |
santé ; | santé ; |
Vu l'avis 75.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2024, en | Vu l'avis 75.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 10 | Considérant l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 10 |
septembre 2019, et l'avis de la Commission technique de l'art | septembre 2019, et l'avis de la Commission technique de l'art |
infirmier, donné le 19 novembre 2019 ; | infirmier, donné le 19 novembre 2019 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er - Date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 | CHAPITRE 1er - Date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 |
modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des | modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y | professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y |
adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques | adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques |
infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié | infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié |
Article 1er.La loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la |
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loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative | coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative |
à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant | à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant |
proche ou par un aidant qualifié, entre en vigueur le jour de l'entrée | proche ou par un aidant qualifié, entre en vigueur le jour de l'entrée |
en vigueur du présent arrêté. | en vigueur du présent arrêté. |
CHAPITRE 2 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier | CHAPITRE 2 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier |
pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs | pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs |
conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour | conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour |
cette autorisation | cette autorisation |
Section 1 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier | Section 1 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier |
autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi | autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi |
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée |
le 10 mai 2015 | le 10 mai 2015 |
Art. 2.§ 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier |
Art. 2.§ 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier |
suivantes, visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à | suivantes, visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à |
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai |
2015, peuvent, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, faire | 2015, peuvent, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, faire |
l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié sur base d'une | l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié sur base d'une |
instruction : | instruction : |
? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions | ? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions |
biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres | biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres |
mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie | mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie |
quotidienne arrêtée en exécution de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de | quotidienne arrêtée en exécution de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de |
la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, | la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'une bonne observation de l'état du | coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'une bonne observation de l'état du |
bénéficiaire et assurer un relais efficace de l'information vers | bénéficiaire et assurer un relais efficace de l'information vers |
l'infirmier responsable de soins généraux, l'assistant en soins | l'infirmier responsable de soins généraux, l'assistant en soins |
infirmiers ou le médecin; | infirmiers ou le médecin; |
§ 2. Les prestations techniques de l'art infirmier suivantes, visées à | § 2. Les prestations techniques de l'art infirmier suivantes, visées à |
l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, peuvent, dans le cadre de | l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, peuvent, dans le cadre de |
l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un | l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un |
aidant qualifié sur base d'une formation : | aidant qualifié sur base d'une formation : |
? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions | ? Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions |
biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres | biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres |
mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie | mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie |
quotidienne en vue d'une bonne observation de l'état du bénéficiaire | quotidienne en vue d'une bonne observation de l'état du bénéficiaire |
et assurer un relais efficace de l'information vers l'infirmier | et assurer un relais efficace de l'information vers l'infirmier |
responsable de soins généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le | responsable de soins généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le |
médecin ; | médecin ; |
? Installation et surveillance du bénéficiaire dans une position | ? Installation et surveillance du bénéficiaire dans une position |
fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins ; | fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins ; |
? Alimentation et hydratation à des patients présentant des troubles | ? Alimentation et hydratation à des patients présentant des troubles |
de la déglutition ; | de la déglutition ; |
? Prendre en charge un enfant sous monitoring d'apnée du sommeil ; | ? Prendre en charge un enfant sous monitoring d'apnée du sommeil ; |
? Aspirer et surveiller les voies respiratoires ; | ? Aspirer et surveiller les voies respiratoires ; |
? Administration de médicaments par voie sous-cutanée. Le médecin | ? Administration de médicaments par voie sous-cutanée. Le médecin |
évalue la nécessité d'un système de distribution préparé et | évalue la nécessité d'un système de distribution préparé et |
personnalisé par un infirmier responsable de soins généraux, un | personnalisé par un infirmier responsable de soins généraux, un |
assistant en soins infirmiers ou un pharmacien afin de surveiller la | assistant en soins infirmiers ou un pharmacien afin de surveiller la |
prise de médicaments, garantir le respect du traitement et en | prise de médicaments, garantir le respect du traitement et en |
favoriser la régularité ; | favoriser la régularité ; |
? Administration d'oxygène : enlever et remettre les moyens | ? Administration d'oxygène : enlever et remettre les moyens |
d'administration ; | d'administration ; |
? Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des | ? Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des |
affections veineuses ; | affections veineuses ; |
? Vidanger un sac récolteur d'urine (sans déconnection du système) ; | ? Vidanger un sac récolteur d'urine (sans déconnection du système) ; |
? Placer un étui pénien chez des bénéficiaires présentant une | ? Placer un étui pénien chez des bénéficiaires présentant une |
incontinence chronique ; | incontinence chronique ; |
? Appliquer les mesures de prévention des escarres sur base du plan de | ? Appliquer les mesures de prévention des escarres sur base du plan de |
soins ; | soins ; |
? Mesures de prévention de lésions corporelles : prévention de chutes | ? Mesures de prévention de lésions corporelles : prévention de chutes |
; | ; |
? Cathétérisme vésical intermittent ; | ? Cathétérisme vésical intermittent ; |
? Alimentation et hydratation entérales chez un patient avec un sonde | ? Alimentation et hydratation entérales chez un patient avec un sonde |
gastrique percutanée cicatrisée et stabilisée, une fois le contenu, le | gastrique percutanée cicatrisée et stabilisée, une fois le contenu, le |
type d'alimentation et le débit de l'administration stabilisés, dans | type d'alimentation et le débit de l'administration stabilisés, dans |
le cadre de la poursuite de l'alimentation. | le cadre de la poursuite de l'alimentation. |
? Manipulation et surveillance d'appareils non-invasifs de respiration | ? Manipulation et surveillance d'appareils non-invasifs de respiration |
contrôlée et assistée (par ex. CPAP, ventilation à domicile) dans le | contrôlée et assistée (par ex. CPAP, ventilation à domicile) dans le |
cadre de la poursuite d'un traitement. | cadre de la poursuite d'un traitement. |
§ 3. Les prestations techniques de l'art infirmier relevant de la | § 3. Les prestations techniques de l'art infirmier relevant de la |
liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui figurent | liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui figurent |
également sur la liste des prestations techniques de l'art infirmier | également sur la liste des prestations techniques de l'art infirmier |
peuvent également être déléguées à un aidant qualifié via une | peuvent également être déléguées à un aidant qualifié via une |
instruction ou une formation, si le médecin ou l'infirmier responsable | instruction ou une formation, si le médecin ou l'infirmier responsable |
de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers traitant n'a pas | de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers traitant n'a pas |
formulé le fait qu'en raison du contexte et de la finalité de | formulé le fait qu'en raison du contexte et de la finalité de |
l'activité à effectuer, l'activité ne peut pas être considéré comme | l'activité à effectuer, l'activité ne peut pas être considéré comme |
une activité de la vie quotidienne. | une activité de la vie quotidienne. |
§ 4. Les autres prestations techniques de l'art infirmier visées à | § 4. Les autres prestations techniques de l'art infirmier visées à |
l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, qui ne sont pas mentionnées | l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, qui ne sont pas mentionnées |
dans les § 1er et § 2 et qui ne sont pas non plus mentionnées dans | dans les § 1er et § 2 et qui ne sont pas non plus mentionnées dans |
l'article 3 du présent arrêté, peuvent également, dans le cadre de | l'article 3 du présent arrêté, peuvent également, dans le cadre de |
l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un | l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un |
aidant qualifié sur base d'une formation mais uniquement en cas de | aidant qualifié sur base d'une formation mais uniquement en cas de |
circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, et afin que l'aidant | circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, et afin que l'aidant |
qualifié puisse exercer une ou plusieurs prestation(s) technique(s) | qualifié puisse exercer une ou plusieurs prestation(s) technique(s) |
nécessaire(s) à la prise en charge du patient dans le cadre de la vie | nécessaire(s) à la prise en charge du patient dans le cadre de la vie |
quotidienne, pour ce temps limité. | quotidienne, pour ce temps limité. |
On entend par " circonstances temporaires et/ou exceptionnelles », une | On entend par " circonstances temporaires et/ou exceptionnelles », une |
situation dans laquelle un patient habituellement pris en charge à son | situation dans laquelle un patient habituellement pris en charge à son |
domicile ou au sein d'une institution, en ce compris les institutions | domicile ou au sein d'une institution, en ce compris les institutions |
de soins, quitte de façon exceptionnelle et/ou temporaire son domicile | de soins, quitte de façon exceptionnelle et/ou temporaire son domicile |
ou cette institution empêchant momentanément l'exécution de la ou des | ou cette institution empêchant momentanément l'exécution de la ou des |
prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaire(s) à sa prise en | prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaire(s) à sa prise en |
charge par son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou | charge par son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou |
son assistant en soins infirmiers habituel. Par " circonstances | son assistant en soins infirmiers habituel. Par " circonstances |
temporaires et/ou exceptionnelles », on entend également une situation | temporaires et/ou exceptionnelles », on entend également une situation |
dans laquelle l'aidant proche qui fournit habituellement à un patient | dans laquelle l'aidant proche qui fournit habituellement à un patient |
séjournant habituellement à son domicile, une ou plusieurs | séjournant habituellement à son domicile, une ou plusieurs |
prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaires à son traitement, | prestation(s) technique(s) infirmière(s) nécessaires à son traitement, |
est temporairement et/ou exceptionnellement dans l'incapacité de | est temporairement et/ou exceptionnellement dans l'incapacité de |
fournir ces services et que son médecin, son infirmier responsable de | fournir ces services et que son médecin, son infirmier responsable de |
soins généraux ou son assistant en soins infirmiers est dans | soins généraux ou son assistant en soins infirmiers est dans |
l'impossibilité d'exécuter cette ou ces prestation(s) technique(s) | l'impossibilité d'exécuter cette ou ces prestation(s) technique(s) |
infirmière(s). Peut également être considérée comme " circonstances | infirmière(s). Peut également être considérée comme " circonstances |
temporaires et/ou exceptionnelles » une situation dans laquelle une | temporaires et/ou exceptionnelles » une situation dans laquelle une |
prestation technique infirmière ne peut être ni planifiée, ni | prestation technique infirmière ne peut être ni planifiée, ni |
postposée, rendant impossible sa réalisation au moment opportun par | postposée, rendant impossible sa réalisation au moment opportun par |
son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou son | son médecin, son infirmier responsable de soins généraux ou son |
assistant en soins infirmiers. L'aspect temporaire et/ou exceptionnel | assistant en soins infirmiers. L'aspect temporaire et/ou exceptionnel |
de la situation est apprécié par l'infirmier responsable de soins | de la situation est apprécié par l'infirmier responsable de soins |
généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le médecin donnant | généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le médecin donnant |
l'autorisation. | l'autorisation. |
Art. 3.Les activités et prestations techniques de l'art infirmier |
Art. 3.Les activités et prestations techniques de l'art infirmier |
suivantes, visées dans l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, ne | suivantes, visées dans l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, ne |
peuvent pas faire l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié : | peuvent pas faire l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié : |
2. Prestations | 2. Prestations |
2.1. Système respiratoire | 2.1. Système respiratoire |
? Commencer l'administration d'oxygène et modifier le mode et le débit | ? Commencer l'administration d'oxygène et modifier le mode et le débit |
suivant l'état du patient ; | suivant l'état du patient ; |
? Soins infirmiers auprès des patients ayant une voie respiratoire | ? Soins infirmiers auprès des patients ayant une voie respiratoire |
artificielle ; | artificielle ; |
? Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée et | ? Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée et |
assistée dans le cadre de l'initiation du traitement. Utilisation et | assistée dans le cadre de l'initiation du traitement. Utilisation et |
surveillance des patients utilisant des dispositifs de ventilation | surveillance des patients utilisant des dispositifs de ventilation |
invasive contrôlée ; | invasive contrôlée ; |
? Manipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique ; | ? Manipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique ; |
? Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens invasifs. | ? Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens invasifs. |
2.2. Système circulatoire | 2.2. Système circulatoire |
? Surveillance et manipulation d'appareils de circulation | ? Surveillance et manipulation d'appareils de circulation |
extracorporelle et de contrepulsion ; | extracorporelle et de contrepulsion ; |
? Placement de cathéters; | ? Placement de cathéters; |
? Enlèvement de cathéters centraux, artériels et intraveineux profonds | ? Enlèvement de cathéters centraux, artériels et intraveineux profonds |
; | ; |
? Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés ; | ? Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés ; |
? Préparation, administration et surveillance de perfusions et de | ? Préparation, administration et surveillance de perfusions et de |
transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi | transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi |
d'appareils particuliers ; | d'appareils particuliers ; |
? La saignée. | ? La saignée. |
2.3. Peau et organes des sens | 2.3. Peau et organes des sens |
? Préparation, réalisation et surveillance d'enlèvement d'un cathéter | ? Préparation, réalisation et surveillance d'enlèvement d'un cathéter |
épidural ; | épidural ; |
? Soins de plaies des plaies non stabilisées ; | ? Soins de plaies des plaies non stabilisées ; |
? Application thérapeutique d'une source de lumière. | ? Application thérapeutique d'une source de lumière. |
2.4. Métabolisme | 2.4. Métabolisme |
? Préparation, réalisation et surveillance d'une : | ? Préparation, réalisation et surveillance d'une : |
:? hémodialyse | :? hémodialyse |
? hémoperfusion | ? hémoperfusion |
? plasmaphérèse | ? plasmaphérèse |
? dialyse péritonéale. | ? dialyse péritonéale. |
2.5. Administration de médicaments | 2.5. Administration de médicaments |
? Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse | ? Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse |
au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans | au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans |
le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie | le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie |
chez le patient ; | chez le patient ; |
? Préparation et administration de vaccins. | ? Préparation et administration de vaccins. |
2.6. Techniques particulières | 2.6. Techniques particulières |
? Soins infirmiers et surveillance des prématurés avec utilisation | ? Soins infirmiers et surveillance des prématurés avec utilisation |
d'un incubateur ; | d'un incubateur ; |
? Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous | ? Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous |
contrôle permanent de la pression intracrânienne ; | contrôle permanent de la pression intracrânienne ; |
? Application du traitement par contention physique pour toute lésion, | ? Application du traitement par contention physique pour toute lésion, |
après manipulation éventuelle par le médecin, telles que les | après manipulation éventuelle par le médecin, telles que les |
applications de plâtres, de plâtres de synthèse et d'autres techniques | applications de plâtres, de plâtres de synthèse et d'autres techniques |
de contention. | de contention. |
3. Sécurité physique | 3. Sécurité physique |
? Instauration des mesures de prévention de lésions corporelles : | ? Instauration des mesures de prévention de lésions corporelles : |
moyens de contention, procédure d'isolement. | moyens de contention, procédure d'isolement. |
4. Activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic | 4. Activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic |
et au traitement | et au traitement |
? Préparation et assistance lors d'interventions invasives de | ? Préparation et assistance lors d'interventions invasives de |
diagnostic ; | diagnostic ; |
? Prélèvement de sang par cathéter artériel en place ; | ? Prélèvement de sang par cathéter artériel en place ; |
? Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés. | ? Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés. |
5. Assistance lors de prestations médicales | 5. Assistance lors de prestations médicales |
? Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant | ? Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant |
l'anesthésie ; | l'anesthésie ; |
? Préparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention | ? Préparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention |
chirurgicale ou médicale ; | chirurgicale ou médicale ; |
Section 2 - Conditions d'exercice des prestations techniques de l'art | Section 2 - Conditions d'exercice des prestations techniques de l'art |
infirmier autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de | infirmier autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de |
la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015 | coordonnée le 10 mai 2015 |
Art. 4.L'autorisation visée à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la même |
Art. 4.L'autorisation visée à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la même |
loi, ne peut avoir lieu, d'une part, qu'auprès d'un patient se | loi, ne peut avoir lieu, d'une part, qu'auprès d'un patient se |
trouvant en-dehors d'un établissement de soins et dans une situation | trouvant en-dehors d'un établissement de soins et dans une situation |
clinique stable, et, d'autre part, qu'après évaluation de la situation | clinique stable, et, d'autre part, qu'après évaluation de la situation |
et de l'état de santé du patient par le médecin, l'infirmier | et de l'état de santé du patient par le médecin, l'infirmier |
responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers | responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers |
donnant l'autorisation à l'aidant qualifié. Dans le cadre de cette | donnant l'autorisation à l'aidant qualifié. Dans le cadre de cette |
évaluation, le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou | évaluation, le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou |
l'assistant en soins infirmiers définit la ou les prestation(s) | l'assistant en soins infirmiers définit la ou les prestation(s) |
technique(s) de l'art infirmier devant être autorisée(s) à l'aidant | technique(s) de l'art infirmier devant être autorisée(s) à l'aidant |
qualifié. | qualifié. |
Art. 5.La réévaluation régulière de la situation et de l'état de |
Art. 5.La réévaluation régulière de la situation et de l'état de |
santé du patient par le médecin, l'infirmier responsable de soins | santé du patient par le médecin, l'infirmier responsable de soins |
généraux ou l'assistant en soins infirmiers, doit être programmée dès | généraux ou l'assistant en soins infirmiers, doit être programmée dès |
l'autorisation d'effectuer la ou les prestation(s) technique(s). | l'autorisation d'effectuer la ou les prestation(s) technique(s). |
La réévaluation est également réalisée à la demande de l'aidant | La réévaluation est également réalisée à la demande de l'aidant |
qualifié en raison notamment de la survenance d'un des critères | qualifié en raison notamment de la survenance d'un des critères |
d'alerte. | d'alerte. |
Art. 6.La ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier |
Art. 6.La ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier |
autorisée(s) dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne sont les | autorisée(s) dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne sont les |
activités que le patient, en raison de son jeune âge ou d'une | activités que le patient, en raison de son jeune âge ou d'une |
déficience physique ou psychologique ne peut pas ou plus réaliser | déficience physique ou psychologique ne peut pas ou plus réaliser |
elle-même. | elle-même. |
Art. 7.L'aidant qualifié ne peut réaliser les prestations techniques |
Art. 7.L'aidant qualifié ne peut réaliser les prestations techniques |
de l'art infirmier qui lui sont autorisées que lorsqu'il dispose de la | de l'art infirmier qui lui sont autorisées que lorsqu'il dispose de la |
compétence, de l'instruction ou de la formation qui est nécessaire | compétence, de l'instruction ou de la formation qui est nécessaire |
pour les exécuter correctement et en toute sécurité. | pour les exécuter correctement et en toute sécurité. |
Art. 8.Dans le cas où le médecin, l'infirmier responsable de soins |
Art. 8.Dans le cas où le médecin, l'infirmier responsable de soins |
généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui autorise l'aidant | généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui autorise l'aidant |
qualifié à effectuer une ou plusieurs prestations techniques de l'art | qualifié à effectuer une ou plusieurs prestations techniques de l'art |
infirmier dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, estime qu'une | infirmier dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, estime qu'une |
instruction est suffisante pour que l'aidant qualifié puisse effectuer | instruction est suffisante pour que l'aidant qualifié puisse effectuer |
correctement la ou les prestation(s), l'instruction contient les | correctement la ou les prestation(s), l'instruction contient les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
- la ou les prestation(s) autorisée(s) sur base de l'instruction, | - la ou les prestation(s) autorisée(s) sur base de l'instruction, |
- la période de validité de l'instruction pour chacune des | - la période de validité de l'instruction pour chacune des |
prestations, | prestations, |
- les nom et prénom du patient concerné, | - les nom et prénom du patient concerné, |
- les nom, prénom, données de contact et signature du médecin, de | - les nom, prénom, données de contact et signature du médecin, de |
l'infirmier responsable de soins généraux ou de l'assistant en soins | l'infirmier responsable de soins généraux ou de l'assistant en soins |
infirmiers qui rédige l'instruction et qui autorise l'aidant qualifié | infirmiers qui rédige l'instruction et qui autorise l'aidant qualifié |
à réaliser la ou les prestation(s) autorisée(s) sur cette base, | à réaliser la ou les prestation(s) autorisée(s) sur cette base, |
- les critères d'alerte éventuels, et | - les critères d'alerte éventuels, et |
- les modalités de concertation entre l'aidant qualifié et le médecin, | - les modalités de concertation entre l'aidant qualifié et le médecin, |
l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins | l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins |
infirmiers ayant donné l'autorisation. | infirmiers ayant donné l'autorisation. |
Section 3 - Conditions de formation requises pour pouvoir bénéficier | Section 3 - Conditions de formation requises pour pouvoir bénéficier |
de l'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs prestation(s) | de l'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs prestation(s) |
technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) en application de | technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) en application de |
l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des | l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 | professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 |
Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation visée dans l'article |
Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation visée dans l'article |
124, 1°, alinéa 6, de la même loi, l'aidant qualifié doit répondre aux | 124, 1°, alinéa 6, de la même loi, l'aidant qualifié doit répondre aux |
conditions de formation suivantes : | conditions de formation suivantes : |
a) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier | a) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier |
pouvant faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de | pouvant faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de |
l'aide à la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 2, | l'aide à la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 2, |
sur base d'une formation : | sur base d'une formation : |
1) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle est orientée | 1) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle est orientée |
sur l'aide à la vie quotidienne, peut suivre une formation relative à | sur l'aide à la vie quotidienne, peut suivre une formation relative à |
la/aux prestation(s) technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) dans | la/aux prestation(s) technique(s) de l'art infirmier autorisée(s) dans |
le cadre de sa formation professionnelle. Par " formation | le cadre de sa formation professionnelle. Par " formation |
professionnelle orientée sur l'aide à la vie quotidienne », on entend | professionnelle orientée sur l'aide à la vie quotidienne », on entend |
une formation dispensée par les établissements d'enseignement agréés | une formation dispensée par les établissements d'enseignement agréés |
par les Communautés, orientée dans les secteurs de l'aide, | par les Communautés, orientée dans les secteurs de l'aide, |
accompagnement et soins à la personne, y compris les soins à la petite | accompagnement et soins à la personne, y compris les soins à la petite |
enfance. A défaut, cet aidant qualifié doit avoir suivi une formation | enfance. A défaut, cet aidant qualifié doit avoir suivi une formation |
complémentaire organisée en collaboration avec un établissement | complémentaire organisée en collaboration avec un établissement |
d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés | d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés |
pour organiser la formation d'aide-soignant, d'assistant en soins | pour organiser la formation d'aide-soignant, d'assistant en soins |
infirmiers ou d'infirmier responsable de soins généraux, ou une | infirmiers ou d'infirmier responsable de soins généraux, ou une |
formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art | formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art |
infirmier autorisée(s) délivrée par le médecin, l'infirmier | infirmier autorisée(s) délivrée par le médecin, l'infirmier |
responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui | responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui |
donne l'autorisation ; | donne l'autorisation ; |
2) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle n'est pas | 2) l'aidant qualifié dont la formation professionnelle n'est pas |
orientée sur l'aide à la vie quotidienne, doit avoir suivi une | orientée sur l'aide à la vie quotidienne, doit avoir suivi une |
formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art | formation relative à la/aux prestation(s) technique(s) de l'art |
infirmier autorisée(s), délivrée par le médecin, l'infirmier | infirmier autorisée(s), délivrée par le médecin, l'infirmier |
responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui | responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers qui |
donne l'autorisation. A défaut, l'aidant qualifié doit avoir suivi une | donne l'autorisation. A défaut, l'aidant qualifié doit avoir suivi une |
formation complémentaire, organisée en collaboration avec un | formation complémentaire, organisée en collaboration avec un |
établissement d'enseignement remplissant les conditions fixées par les | établissement d'enseignement remplissant les conditions fixées par les |
Communautés pour l'organisation de la formation d'aide-soignant, | Communautés pour l'organisation de la formation d'aide-soignant, |
d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier responsable des soins | d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier responsable des soins |
généraux ; | généraux ; |
b) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier | b) pour la ou les prestation(s) technique(s) de l'art infirmier |
pouvant, en raison de circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, | pouvant, en raison de circonstances temporaires et/ou exceptionnelles, |
faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de l'aide à | faire l'objet d'une autorisation d'exercice dans le cadre de l'aide à |
la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 3 : l'aidant | la vie quotidienne, telles que visées à l'article 2er, § 3 : l'aidant |
qualifié dont la formation professionnelle est orientée sur l'aide à | qualifié dont la formation professionnelle est orientée sur l'aide à |
la vie quotidienne ainsi que l'aidant qualifié dont la formation | la vie quotidienne ainsi que l'aidant qualifié dont la formation |
professionnelle n'est pas orientée sur l'aide à la vie quotidienne, | professionnelle n'est pas orientée sur l'aide à la vie quotidienne, |
doivent avoir suivi une formation relative à la/aux prestation(s) | doivent avoir suivi une formation relative à la/aux prestation(s) |
technique(s) de l'art infirmier concernée(s) délivrée par le médecin, | technique(s) de l'art infirmier concernée(s) délivrée par le médecin, |
l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins | l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins |
infirmiers qui donne l'autorisation. | infirmiers qui donne l'autorisation. |
Art. 10.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 10.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 février 2024. | Bruxelles, le 29 février 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |