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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la
modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la
modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Commission paritaire pour la gestion d'immeubles
Convention collective de travail du 17 décembre 2002 Convention collective de travail du 17 décembre 2002
Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65813/CO/323) (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65813/CO/323)

Article 1er.L'article 10 de la convention collective de travail du 19

Article 1er.L'article 10 de la convention collective de travail du 19

janvier 2000 (arrêté royal du 27 novembre 2001 - Moniteur belge du 28 janvier 2000 (arrêté royal du 27 novembre 2001 - Moniteur belge du 28
février 2002), instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant février 2002), instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant
ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
concierges d'immeubles à appartements et modifiée par la convention concierges d'immeubles à appartements et modifiée par la convention
collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, est remplacé par ce Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
"

Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

"

Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une
fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil
d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du
jour. jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le
conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la
réunion. réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou
deux administrateurs. deux administrateurs.
Les décisions sont prises selon les modalités suivantes : Les décisions sont prises selon les modalités suivantes :
- à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) - à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une)
pour les décisions qui concernent les affaires courantes; pour les décisions qui concernent les affaires courantes;
- à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les - à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les
décisions concernant les statuts ou le financement du fonds; décisions concernant les statuts ou le financement du fonds;
- à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions - à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions
concernant la dissolution du fonds. concernant la dissolution du fonds.
Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents,
dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la
moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que
le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour
de la convocation pour la réunion." de la convocation pour la réunion."

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2003. Elle a la même validité que celle déterminée à l'article janvier 2003. Elle a la même validité que celle déterminée à l'article
3 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000. 3 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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