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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à l'application des conventions collectives de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à l'application des conventions collectives de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à
l'application des conventions collectives de travail (1) l'application des conventions collectives de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à
l'application des conventions collectives de travail l'application des conventions collectives de travail

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Commission paritaire pour la gestion d'immeubles
Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Convention collective de travail du 30 septembre 2002
Application des conventions collectives de travail (Convention Application des conventions collectives de travail (Convention
enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65532/CO/323) enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65532/CO/323)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à
partir du 13 juin 2001 à la Commission paritaire pour la gestion partir du 13 juin 2001 à la Commission paritaire pour la gestion
d'immeubles. d'immeubles.

Art. 2.La convention collective de travail du 19 janvier 2000 (arrêté

Art. 2.La convention collective de travail du 19 janvier 2000 (arrêté

royal du 27 novembre 2001 - Moniteur belge du 28 février 2002), royal du 27 novembre 2001 - Moniteur belge du 28 février 2002),
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
ainsi que la convention collective de travail du 30 juin 2000 (arrêté ainsi que la convention collective de travail du 30 juin 2000 (arrêté
royal du 18 septembre 2001 - Moniteur belge du 11 décembre 2001), royal du 18 septembre 2001 - Moniteur belge du 11 décembre 2001),
relative aux mesures en faveur des groupes à risque, toutes deux relative aux mesures en faveur des groupes à risque, toutes deux
conclues au sein de la Commission paritaire pour les concierges conclues au sein de la Commission paritaire pour les concierges
d'immeubles à appartements, sont applicables aux entreprises visées à d'immeubles à appartements, sont applicables aux entreprises visées à
l'article 1er. l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 13 juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. le 13 juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un
délai de 3 mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par délai de 3 mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par
lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire
pour la gestion d'immeubles et à chacune des parties signataires. pour la gestion d'immeubles et à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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