Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 (1) | la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004. | la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. | Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 10 juin 2003 | Convention collective de travail du 10 juin 2003 |
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 |
(Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro |
67440/CO/207) | 67440/CO/207) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier | en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier |
2003, de l'article 9 de l'accord sectoriel 2003-2004 conclu le 21 mars | 2003, de l'article 9 de l'accord sectoriel 2003-2004 conclu le 21 mars |
2003 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | 2003 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique et de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord | chimique et de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord |
interprofessionnel 2003-2004 précité (Moniteur belge du 16 mai 2003). | interprofessionnel 2003-2004 précité (Moniteur belge du 16 mai 2003). |
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux | La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux |
entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la | entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la |
présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la | présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la |
forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un | forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un |
acte d'adhésion. | acte d'adhésion. |
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, | La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, |
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au | pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au |
31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la | 31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises | conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie | ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique et aux employées et employés dont les fonctions sont reprises | chimique et aux employées et employés dont les fonctions sont reprises |
dans la classification des fonctions fixée par cette commission | dans la classification des fonctions fixée par cette commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de |
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de |
travail est définie comme suit : | travail est définie comme suit : |
A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle | A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle |
doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente | doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente |
convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour | convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour |
dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de | dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera | sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera |
envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de | envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente | l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la | B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la |
suivante : | suivante : |
L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un | L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un |
modèle est joint en annexe à la présente convention collective de | modèle est joint en annexe à la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à | Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à |
chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication | chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication |
écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, | écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, |
dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. | dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. |
Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de | Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de |
la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera | la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera |
envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre | envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre |
- pour dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives | - pour dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives |
de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale. | sociale. |
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera | Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera |
envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour | envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la | employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
employés : | employés : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 56 ans ou plus. | travail et au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 56 ans ou plus. |
2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par | 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par |
conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33 | conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33 |
années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié | années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié |
ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé | ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé |
dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 | dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 |
conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les | conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les |
employés concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté | employés concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté |
dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte | dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte |
d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans | d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans |
l'entreprise à un maximum de 20 ans. | l'entreprise à un maximum de 20 ans. |
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à | Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à |
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de | un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de |
travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas | travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas |
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont |
d'application. | d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence |
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de | entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de |
l'employé. | l'employé. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent |
une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la | une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la |
législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à | législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à |
l'article 4 de la prépension convention collective de travail est | l'article 4 de la prépension convention collective de travail est |
suspendu. | suspendu. |
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils | En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils |
continuent à bénéficier des allocations de chômage. | continuent à bénéficier des allocations de chômage. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et |
prend fin le 31 décembre 2004. | prend fin le 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexe de la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue | Annexe de la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique, relative à relative à la prépension conventionnelle à partir | chimique, relative à relative à la prépension conventionnelle à partir |
de 56 ans en 2003 et 2004. | de 56 ans en 2003 et 2004. |
Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente | Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente |
convention collective de travail sectorielle. | convention collective de travail sectorielle. |
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 pour les | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 pour les |
employés ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au | employés ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au |
minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu | minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu |
à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du | à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du |
Conseil national du travail ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté dans | Conseil national du travail ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise (1) | l'entreprise (1) |
(1) cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une | (1) cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une |
mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte | mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte |
d'adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l'employeur souhaite | d'adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l'employeur souhaite |
soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions | soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions |
supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au | supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au |
point II du présent acte d'adhésion. | point II du présent acte d'adhésion. |
I. Identité de l'entreprise | I. Identité de l'entreprise |
1.1. Nom et prénom et raison sociale | 1.1. Nom et prénom et raison sociale |
. . . . . | . . . . . |
1.2. Domicile ou siège social . . . . . | 1.2. Domicile ou siège social . . . . . |
rue/avenue ................................. n° . . . . . | rue/avenue ................................. n° . . . . . |
code postal ............ commune .................. | code postal ............ commune .................. |
1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) | 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) |
rue/avenue . . . . . n°......... | rue/avenue . . . . . n°......... |
code postal ............ commune .................. | code postal ............ commune .................. |
1.4. Téléphone ..................... Fax .................. | 1.4. Téléphone ..................... Fax .................. |
1.5. Identité du signataire . . . . . | 1.5. Identité du signataire . . . . . |
fonction . . . . . | fonction . . . . . |
1.6. N° de Commission paritaire . . . . . | 1.6. N° de Commission paritaire . . . . . |
1.7. Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. . . . . . | 1.7. Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. . . . . . |
II. Déclaration d'adhésion | II. Déclaration d'adhésion |
Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de la convention | Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de la convention |
collective de travail relative à la prépension conventionnelle à | collective de travail relative à la prépension conventionnelle à |
partir de 56 ans en 2003 et 2004, conclue le 10 juin 2003 au sein de | partir de 56 ans en 2003 et 2004, conclue le 10 juin 2003 au sein de |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et dont | la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et dont |
une copie est annexée au présent acte d'adhésion. | une copie est annexée au présent acte d'adhésion. |
L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de | L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de |
travail sectorielle précitée conclue le 10 juin 2003 au sein de la | travail sectorielle précitée conclue le 10 juin 2003 au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant |
la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. | la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. |
III. Engagements | III. Engagements |
L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été | L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été |
soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de | soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail précitée. | la convention collective de travail précitée. |
IV. Procédure | IV. Procédure |
Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation | Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation |
mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à | mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à |
l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle | l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle |
susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de l'Administration des | susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de l'Administration des |
relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale. Une copie de cet acte d'adhésion | Travail et Concertation sociale. Une copie de cet acte d'adhésion |
ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la | ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en |
informe les signataires de la présente convention collective de | informe les signataires de la présente convention collective de |
travail sectorielle. | travail sectorielle. |
Fait à . . . . ., le . . . . . | Fait à . . . . ., le . . . . . |
(signature, identité et fonction du signataire) | (signature, identité et fonction du signataire) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |