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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 (1) la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004. la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 10 juin 2003 Convention collective de travail du 10 juin 2003
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004
(Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro
67440/CO/207) 67440/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier
2003, de l'article 9 de l'accord sectoriel 2003-2004 conclu le 21 mars 2003, de l'article 9 de l'accord sectoriel 2003-2004 conclu le 21 mars
2003 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie 2003 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique et de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord chimique et de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord
interprofessionnel 2003-2004 précité (Moniteur belge du 16 mai 2003). interprofessionnel 2003-2004 précité (Moniteur belge du 16 mai 2003).
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux
entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la
présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la
forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un
acte d'adhésion. acte d'adhésion.
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer,
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la 31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique,

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique,

conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique et aux employées et employés dont les fonctions sont reprises chimique et aux employées et employés dont les fonctions sont reprises
dans la classification des fonctions fixée par cette commission dans la classification des fonctions fixée par cette commission
paritaire. paritaire.

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de

travail est définie comme suit : travail est définie comme suit :
A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle
doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente
convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour
dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera
envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la
suivante : suivante :
L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un
modèle est joint en annexe à la présente convention collective de modèle est joint en annexe à la présente convention collective de
travail. travail.
Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à
chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication
écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés,
dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.
Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de
la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera
envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre
- pour dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives - pour dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives
de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale. sociale.
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera
envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
employés : employés :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 56 ans ou plus. travail et au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 56 ans ou plus.
2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par
conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33 conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33
années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié
ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé
dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46
conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les
employés concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté employés concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté
dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte
d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans
l'entreprise à un maximum de 20 ans. l'entreprise à un maximum de 20 ans.
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de
travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et

Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont
d'application. d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de
l'employé. l'employé.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent
une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la
législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à
l'article 4 de la prépension convention collective de travail est l'article 4 de la prépension convention collective de travail est
suspendu. suspendu.
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils
continuent à bénéficier des allocations de chômage. continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et
prend fin le 31 décembre 2004. prend fin le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe de la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue Annexe de la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue
au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique, relative à relative à la prépension conventionnelle à partir chimique, relative à relative à la prépension conventionnelle à partir
de 56 ans en 2003 et 2004. de 56 ans en 2003 et 2004.
Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente
convention collective de travail sectorielle. convention collective de travail sectorielle.
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 pour les Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 pour les
employés ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au employés ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au
minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu
à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
Conseil national du travail ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté dans Conseil national du travail ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté dans
l'entreprise (1) l'entreprise (1)
(1) cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une (1) cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une
mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte
d'adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l'employeur souhaite d'adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l'employeur souhaite
soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions
supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au
point II du présent acte d'adhésion. point II du présent acte d'adhésion.
I. Identité de l'entreprise I. Identité de l'entreprise
1.1. Nom et prénom et raison sociale 1.1. Nom et prénom et raison sociale
. . . . . . . . . .
1.2. Domicile ou siège social . . . . . 1.2. Domicile ou siège social . . . . .
rue/avenue ................................. n° . . . . . rue/avenue ................................. n° . . . . .
code postal ............ commune .................. code postal ............ commune ..................
1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation)
rue/avenue . . . . . n°......... rue/avenue . . . . . n°.........
code postal ............ commune .................. code postal ............ commune ..................
1.4. Téléphone ..................... Fax .................. 1.4. Téléphone ..................... Fax ..................
1.5. Identité du signataire . . . . . 1.5. Identité du signataire . . . . .
fonction . . . . . fonction . . . . .
1.6. N° de Commission paritaire . . . . . 1.6. N° de Commission paritaire . . . . .
1.7. Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. . . . . . 1.7. Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. . . . . .
II. Déclaration d'adhésion II. Déclaration d'adhésion
Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de la convention Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de la convention
collective de travail relative à la prépension conventionnelle à collective de travail relative à la prépension conventionnelle à
partir de 56 ans en 2003 et 2004, conclue le 10 juin 2003 au sein de partir de 56 ans en 2003 et 2004, conclue le 10 juin 2003 au sein de
la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et dont la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et dont
une copie est annexée au présent acte d'adhésion. une copie est annexée au présent acte d'adhésion.
L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de
travail sectorielle précitée conclue le 10 juin 2003 au sein de la travail sectorielle précitée conclue le 10 juin 2003 au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant
la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
III. Engagements III. Engagements
L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été
soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de
la convention collective de travail précitée. la convention collective de travail précitée.
IV. Procédure IV. Procédure
Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation
mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à
l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle
susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de l'Administration des susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de l'Administration des
relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale. Une copie de cet acte d'adhésion Travail et Concertation sociale. Une copie de cet acte d'adhésion
ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en
informe les signataires de la présente convention collective de informe les signataires de la présente convention collective de
travail sectorielle. travail sectorielle.
Fait à . . . . ., le . . . . . Fait à . . . . ., le . . . . .
(signature, identité et fonction du signataire) (signature, identité et fonction du signataire)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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