| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts | 
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | 
| 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds | santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds | 
| social pour les établissements et les services de santé » et en fixant | social pour les établissements et les services de santé » et en fixant | 
| ses statuts (1) | ses statuts (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | 
| d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | 
| et les services de santé; | et les services de santé; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
| travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds | santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds | 
| social pour les établissements et les services de santé » et en fixant | social pour les établissements et les services de santé » et en fixant | 
| ses statuts. | ses statuts. | 
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de  | 
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de  | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, | 
| Mme M. SMET | Mme M. SMET | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : | 
| Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements | Sous-commission paritaire pour les établissements | 
| et les services de santé | et les services de santé | 
| Convention collective de travail du 28 mars 1997 | Convention collective de travail du 28 mars 1997 | 
| Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social | Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social | 
| pour les établissements et les services de santé » et fixation de ses | pour les établissements et les services de santé » et fixation de ses | 
| statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro | statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro | 
| 44397/CO/305.02) | 44397/CO/305.02) | 
| A. Institution | A. Institution | 
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en  | 
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en  | 
| application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | 
| sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les | sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les | 
| établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité | établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité | 
| d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. | d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. | 
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux  | 
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux  | 
| employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services | 
| francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission | francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission | 
| paritaire pour les établissements et les services de santé et situés | paritaire pour les établissements et les services de santé et situés | 
| dans la Région francophone ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont | dans la Région francophone ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont | 
| toutefois exclus : | toutefois exclus : | 
| - les centres de revalidation; | - les centres de revalidation; | 
| - les services de soins à domicile; | - les services de soins à domicile; | 
| - les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour | - les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour | 
| personnes âgées; | personnes âgées; | 
| - les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, | - les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, | 
| services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à | services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à | 
| domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance | domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance | 
| et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. | et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. | 
| Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association | Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association | 
| sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité | sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité | 
| sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | 
| aucun bénéfice patrimonial. | aucun bénéfice patrimonial. | 
| Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin | Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin | 
| et féminin. | et féminin. | 
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses  | 
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses  | 
| effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | 
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de | 
| chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La | chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La | 
| dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | 
| adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | 
| établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une | établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une | 
| copie à chacune des parties contractantes. | copie à chacune des parties contractantes. | 
| B. Statuts | B. Statuts | 
| CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social | 
Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de  | 
Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de  | 
| sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et | sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et | 
| les services de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération | les services de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération | 
| bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision | bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision | 
| unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. | unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. | 
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet | 
Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation  | 
Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation  | 
| d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés | d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés | 
| dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces | dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces | 
| avantages soient fixés par des conventions collectives de travail | avantages soient fixés par des conventions collectives de travail | 
| conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues | conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues | 
| obligatoires par arrêté royal. | obligatoires par arrêté royal. | 
| Dans le cadre de la convention collective de travail portant des | Dans le cadre de la convention collective de travail portant des | 
| mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | 
| établissements et des services de santé, conclue le 28 mars 1997 au | établissements et des services de santé, conclue le 28 mars 1997 au | 
| sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les | sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les | 
| services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir, | services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir, | 
| gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet | gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet | 
| par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue | par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue | 
| desquels elles sont destinées. | desquels elles sont destinées. | 
| Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les | Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les | 
| cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur | cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur | 
| des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels | des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels | 
| celles-ci sont destinées. | celles-ci sont destinées. | 
| CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement | 
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations  | 
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations  | 
| versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du | versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du | 
| produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. | produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. | 
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention  | 
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention  | 
| collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | 
| pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire | pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire | 
| par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission | par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission | 
| paritaire souhaite confier au fonds social. | paritaire souhaite confier au fonds social. | 
| § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, | § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, | 
| approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants | approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants | 
| peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée | peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée | 
| nécessaire. | nécessaire. | 
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office  | 
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office  | 
| national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi | national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi | 
| du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | 
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement  | 
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement  | 
| par le comité de gestion prévu à l'article 12. | par le comité de gestion prévu à l'article 12. | 
| Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux | Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux | 
| provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre | provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre | 
| supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le | supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le | 
| montant est fixé par le comité de gestion précité. | montant est fixé par le comité de gestion précité. | 
| CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages | 
Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont  | 
Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont  | 
| droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les | droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les | 
| conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, | conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, | 
| conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | 
| établissements et les services de santé. | établissements et les services de santé. | 
Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être  | 
Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être  | 
| subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. | subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. | 
| CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion | 
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se  | 
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se  | 
| compose de dix membres effectifs-gestionnaires. | compose de dix membres effectifs-gestionnaires. | 
| Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la | Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la | 
| sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la | sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la | 
| présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour | présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour | 
| l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs. | l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs. | 
| Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période | Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période | 
| que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire | que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire | 
| pour les établissements et les services de santé. | pour les établissements et les services de santé. | 
| Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission | Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission | 
| ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la | ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui | santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui | 
| l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de | l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de | 
| son prédécesseur. | son prédécesseur. | 
| Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. | Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. | 
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation  | 
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation  | 
| personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur | personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur | 
| responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont | responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont | 
| reçu. | reçu. | 
Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un  | 
Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un  | 
| vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la | vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la | 
| délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il | délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il | 
| désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat. | désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat. | 
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus  | 
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus  | 
| pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées | pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées | 
| par la loi ou par les présents statuts. | par la loi ou par les présents statuts. | 
| Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en | Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en | 
| tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du | tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du | 
| vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas | vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas | 
| échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité | échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité | 
| de gestion. | de gestion. | 
| Le comité de gestion a notamment pour mission : | Le comité de gestion a notamment pour mission : | 
| 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel | 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel | 
| du fonds; | du fonds; | 
| 2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires | 2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires | 
| à l'exécution des présents statuts; | à l'exécution des présents statuts; | 
| 3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité | 3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité | 
| des recettes annuelles couvrant ces frais; | des recettes annuelles couvrant ces frais; | 
| 4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur | 4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur | 
| l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les | l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les | 
| établissements et les services de santé. | établissements et les services de santé. | 
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre  | 
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre  | 
| au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant | au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant | 
| d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du | d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du | 
| comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations | comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations | 
| représentées. | représentées. | 
| Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les | Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les | 
| procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité | procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité | 
| de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits | de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits | 
| de ces procès-verbaux sont signés par le président et le | de ces procès-verbaux sont signés par le président et le | 
| vice-président. | vice-président. | 
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la  | 
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la  | 
| moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs | moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs | 
| que des membres de la délégation des employeurs, est présente. | que des membres de la délégation des employeurs, est présente. | 
| Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à | Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à | 
| l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions | l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions | 
| contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le | contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le | 
| comité de gestion. | comité de gestion. | 
| CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle | 
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958  | 
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958  | 
| concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission | concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission | 
| paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au | paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au | 
| moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. | moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. | 
| Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la | Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé. | santé. | 
| De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des | De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des | 
| résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge | résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge | 
| utiles. | utiles. | 
| CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | 
Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de  | 
Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de  | 
| l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et | l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et | 
| comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997. | comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997. | 
| CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | 
Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est  | 
Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est  | 
| dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et | dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et | 
| les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à | les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à | 
| l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la | l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la | 
| destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du | destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du | 
| passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en | passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en | 
| vue duquel le fonds a été institué. | vue duquel le fonds a été institué. | 
| La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs | La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs | 
| parmi les membres du comité de gestion. | parmi les membres du comité de gestion. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. | 
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, | 
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |