| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
| santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds | santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds |
| social pour les établissements et les services de santé » et en fixant | social pour les établissements et les services de santé » et en fixant |
| ses statuts (1) | ses statuts (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
| d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
| et les services de santé; | et les services de santé; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
| santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds | santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds |
| social pour les établissements et les services de santé » et en fixant | social pour les établissements et les services de santé » et en fixant |
| ses statuts. | ses statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les établissements | Sous-commission paritaire pour les établissements |
| et les services de santé | et les services de santé |
| Convention collective de travail du 28 mars 1997 | Convention collective de travail du 28 mars 1997 |
| Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social | Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social |
| pour les établissements et les services de santé » et fixation de ses | pour les établissements et les services de santé » et fixation de ses |
| statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro | statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro |
| 44397/CO/305.02) | 44397/CO/305.02) |
| A. Institution | A. Institution |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
| application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
| sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les | sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les |
| établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité | établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité |
| d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. | d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
| francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission | francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour les établissements et les services de santé et situés | paritaire pour les établissements et les services de santé et situés |
| dans la Région francophone ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont | dans la Région francophone ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont |
| toutefois exclus : | toutefois exclus : |
| - les centres de revalidation; | - les centres de revalidation; |
| - les services de soins à domicile; | - les services de soins à domicile; |
| - les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour | - les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour |
| personnes âgées; | personnes âgées; |
| - les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, | - les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, |
| services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à | services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à |
| domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance | domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance |
| et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. | et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. |
| Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association | Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association |
| sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité | sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité |
| sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent |
| aucun bénéfice patrimonial. | aucun bénéfice patrimonial. |
| Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin | Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin |
| et féminin. | et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de |
| chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La | chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La |
| dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
| établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une | établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une |
| copie à chacune des parties contractantes. | copie à chacune des parties contractantes. |
| B. Statuts | B. Statuts |
| CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social |
Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de |
Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de |
| sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et | sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et |
| les services de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération | les services de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération |
| bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision | bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision |
| unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. | unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. |
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation |
Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation |
| d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés | d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés |
| dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces | dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces |
| avantages soient fixés par des conventions collectives de travail | avantages soient fixés par des conventions collectives de travail |
| conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues | conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues |
| obligatoires par arrêté royal. | obligatoires par arrêté royal. |
| Dans le cadre de la convention collective de travail portant des | Dans le cadre de la convention collective de travail portant des |
| mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des |
| établissements et des services de santé, conclue le 28 mars 1997 au | établissements et des services de santé, conclue le 28 mars 1997 au |
| sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les | sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les |
| services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir, | services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir, |
| gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet | gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet |
| par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue | par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue |
| desquels elles sont destinées. | desquels elles sont destinées. |
| Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les | Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les |
| cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur | cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur |
| des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels | des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels |
| celles-ci sont destinées. | celles-ci sont destinées. |
| CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations |
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations |
| versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du | versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du |
| produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. | produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. |
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention |
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention |
| collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire |
| pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire | pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire |
| par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission | par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission |
| paritaire souhaite confier au fonds social. | paritaire souhaite confier au fonds social. |
| § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, | § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, |
| approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants | approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants |
| peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée | peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée |
| nécessaire. | nécessaire. |
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
| national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi | national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi |
| du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
| par le comité de gestion prévu à l'article 12. | par le comité de gestion prévu à l'article 12. |
| Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux | Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux |
| provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre | provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre |
| supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le | supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le |
| montant est fixé par le comité de gestion précité. | montant est fixé par le comité de gestion précité. |
| CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages |
Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont |
Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont |
| droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les | droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les |
| conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, | conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, |
| conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
| établissements et les services de santé. | établissements et les services de santé. |
Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être |
Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être |
| subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. | subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. |
| CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se |
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se |
| compose de dix membres effectifs-gestionnaires. | compose de dix membres effectifs-gestionnaires. |
| Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la | Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la |
| sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la | sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la |
| présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour | présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour |
| l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs. | l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs. |
| Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période | Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période |
| que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire | que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire |
| pour les établissements et les services de santé. | pour les établissements et les services de santé. |
| Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission | Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission |
| ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la | ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la |
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
| santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui | santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui |
| l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de | l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de |
| son prédécesseur. | son prédécesseur. |
| Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. | Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. |
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation |
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation |
| personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur | personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur |
| responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont | responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont |
| reçu. | reçu. |
Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un |
Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un |
| vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la | vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la |
| délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il | délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il |
| désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat. | désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat. |
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus |
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus |
| pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées | pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées |
| par la loi ou par les présents statuts. | par la loi ou par les présents statuts. |
| Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en | Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en |
| tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du | tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du |
| vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas | vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas |
| échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité | échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité |
| de gestion. | de gestion. |
| Le comité de gestion a notamment pour mission : | Le comité de gestion a notamment pour mission : |
| 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel | 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel |
| du fonds; | du fonds; |
| 2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires | 2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires |
| à l'exécution des présents statuts; | à l'exécution des présents statuts; |
| 3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité | 3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité |
| des recettes annuelles couvrant ces frais; | des recettes annuelles couvrant ces frais; |
| 4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur | 4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur |
| l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les | l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les |
| établissements et les services de santé. | établissements et les services de santé. |
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre |
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre |
| au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant | au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant |
| d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du | d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du |
| comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations | comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations |
| représentées. | représentées. |
| Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les | Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les |
| procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité | procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité |
| de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits | de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits |
| de ces procès-verbaux sont signés par le président et le | de ces procès-verbaux sont signés par le président et le |
| vice-président. | vice-président. |
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la |
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la |
| moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs | moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs |
| que des membres de la délégation des employeurs, est présente. | que des membres de la délégation des employeurs, est présente. |
| Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à | Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à |
| l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions | l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions |
| contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le | contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le |
| comité de gestion. | comité de gestion. |
| CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
| concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission | concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission |
| paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au | paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au |
| moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. | moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. |
| Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la | Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la |
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
| santé. | santé. |
| De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des | De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des |
| résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge | résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge |
| utiles. | utiles. |
| CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes |
Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de |
Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de |
| l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et | l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et |
| comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997. | comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997. |
| CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est |
Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est |
| dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et | dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et |
| les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à | les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à |
| l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la | l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la |
| destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du | destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du |
| passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en | passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en |
| vue duquel le fonds a été institué. | vue duquel le fonds a été institué. |
| La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs | La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs |
| parmi les membres du comité de gestion. | parmi les membres du comité de gestion. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |