Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds | santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds |
social pour les établissements et les services de santé » et en fixant | social pour les établissements et les services de santé » et en fixant |
ses statuts (1) | ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds | santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds |
social pour les établissements et les services de santé » et en fixant | social pour les établissements et les services de santé » et en fixant |
ses statuts. | ses statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements | Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé | et les services de santé |
Convention collective de travail du 28 mars 1997 | Convention collective de travail du 28 mars 1997 |
Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social | Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social |
pour les établissements et les services de santé » et fixation de ses | pour les établissements et les services de santé » et fixation de ses |
statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro | statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro |
44397/CO/305.02) | 44397/CO/305.02) |
A. Institution | A. Institution |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les | sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les |
établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité | établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité |
d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. | d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission | francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et les services de santé et situés | paritaire pour les établissements et les services de santé et situés |
dans la Région francophone ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont | dans la Région francophone ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont |
toutefois exclus : | toutefois exclus : |
- les centres de revalidation; | - les centres de revalidation; |
- les services de soins à domicile; | - les services de soins à domicile; |
- les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour | - les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour |
personnes âgées; | personnes âgées; |
- les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, | - les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, |
services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à | services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à |
domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance | domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance |
et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. | et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. |
Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association | Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association |
sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité | sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité |
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent |
aucun bénéfice patrimonial. | aucun bénéfice patrimonial. |
Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin | Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin |
et féminin. | et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de |
chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La | chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La |
dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une | établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une |
copie à chacune des parties contractantes. | copie à chacune des parties contractantes. |
B. Statuts | B. Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social |
Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de |
Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de |
sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et | sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et |
les services de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération | les services de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération |
bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision | bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision |
unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. | unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation |
Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation |
d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés | d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés |
dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces | dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces |
avantages soient fixés par des conventions collectives de travail | avantages soient fixés par des conventions collectives de travail |
conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues | conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues |
obligatoires par arrêté royal. | obligatoires par arrêté royal. |
Dans le cadre de la convention collective de travail portant des | Dans le cadre de la convention collective de travail portant des |
mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des |
établissements et des services de santé, conclue le 28 mars 1997 au | établissements et des services de santé, conclue le 28 mars 1997 au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les | sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les |
services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir, | services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir, |
gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet | gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet |
par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue | par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue |
desquels elles sont destinées. | desquels elles sont destinées. |
Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les | Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les |
cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur | cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur |
des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels | des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels |
celles-ci sont destinées. | celles-ci sont destinées. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations |
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations |
versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du | versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du |
produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. | produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. |
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention |
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention |
collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire |
pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire | pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire |
par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission | par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission |
paritaire souhaite confier au fonds social. | paritaire souhaite confier au fonds social. |
§ 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, | § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, |
approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants | approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants |
peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée | peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée |
nécessaire. | nécessaire. |
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi | national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi |
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
par le comité de gestion prévu à l'article 12. | par le comité de gestion prévu à l'article 12. |
Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux | Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux |
provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre | provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre |
supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le | supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le |
montant est fixé par le comité de gestion précité. | montant est fixé par le comité de gestion précité. |
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages |
Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont |
Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont |
droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les | droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les |
conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, | conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
établissements et les services de santé. | établissements et les services de santé. |
Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être |
Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être |
subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. | subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se |
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se |
compose de dix membres effectifs-gestionnaires. | compose de dix membres effectifs-gestionnaires. |
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la | Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la |
sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la | sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la |
présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour | présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour |
l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs. | l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs. |
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période | Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période |
que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire | que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire |
pour les établissements et les services de santé. | pour les établissements et les services de santé. |
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission | Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission |
ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la | ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui | santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui |
l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de | l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de |
son prédécesseur. | son prédécesseur. |
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. | Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. |
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation |
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation |
personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur | personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur |
responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont | responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont |
reçu. | reçu. |
Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un |
Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un |
vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la | vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la |
délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il | délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il |
désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat. | désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat. |
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus |
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus |
pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées | pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées |
par la loi ou par les présents statuts. | par la loi ou par les présents statuts. |
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en | Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en |
tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du | tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du |
vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas | vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas |
échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité | échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité |
de gestion. | de gestion. |
Le comité de gestion a notamment pour mission : | Le comité de gestion a notamment pour mission : |
1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel | 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel |
du fonds; | du fonds; |
2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires | 2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires |
à l'exécution des présents statuts; | à l'exécution des présents statuts; |
3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité | 3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité |
des recettes annuelles couvrant ces frais; | des recettes annuelles couvrant ces frais; |
4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur | 4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur |
l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les | l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les |
établissements et les services de santé. | établissements et les services de santé. |
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre |
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre |
au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant | au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant |
d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du | d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du |
comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations | comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations |
représentées. | représentées. |
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les | Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les |
procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité | procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité |
de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits | de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits |
de ces procès-verbaux sont signés par le président et le | de ces procès-verbaux sont signés par le président et le |
vice-président. | vice-président. |
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la |
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la |
moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs | moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs |
que des membres de la délégation des employeurs, est présente. | que des membres de la délégation des employeurs, est présente. |
Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à | Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à |
l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions | l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions |
contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le | contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le |
comité de gestion. | comité de gestion. |
CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission | concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au | paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au |
moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. | moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. |
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la | Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé. | santé. |
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des | De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des |
résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge | résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge |
utiles. | utiles. |
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes |
Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de |
Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de |
l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et | l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et |
comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997. | comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997. |
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est |
Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est |
dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et | dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et |
les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à | les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à |
l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la | l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la |
destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du | destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du |
passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en | passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en |
vue duquel le fonds a été institué. | vue duquel le fonds a été institué. |
La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs | La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs |
parmi les membres du comité de gestion. | parmi les membres du comité de gestion. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |