Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/1999
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et les services de santé » et en fixant ses statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds
social pour les établissements et les services de santé » et en fixant social pour les établissements et les services de santé » et en fixant
ses statuts (1) ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds
social pour les établissements et les services de santé » et en fixant social pour les établissements et les services de santé » et en fixant
ses statuts. ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé et les services de santé
Convention collective de travail du 28 mars 1997 Convention collective de travail du 28 mars 1997
Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social
pour les établissements et les services de santé » et fixation de ses pour les établissements et les services de santé » et fixation de ses
statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro
44397/CO/305.02) 44397/CO/305.02)
A. Institution A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en

application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité
d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des établissements et services employeurs et aux travailleurs des établissements et services
francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé et situés paritaire pour les établissements et les services de santé et situés
dans la Région francophone ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont dans la Région francophone ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont
toutefois exclus : toutefois exclus :
- les centres de revalidation; - les centres de revalidation;
- les services de soins à domicile; - les services de soins à domicile;
- les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour - les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour
personnes âgées; personnes âgées;
- les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, - les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires,
services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à
domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance
et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants.
Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association
sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun bénéfice patrimonial. aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin
et féminin. et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de
chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La
dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une
copie à chacune des parties contractantes. copie à chacune des parties contractantes.
B. Statuts B. Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de

Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de

sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et
les services de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération les services de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération
bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision
unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation

Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation

d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés
dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces
avantages soient fixés par des conventions collectives de travail avantages soient fixés par des conventions collectives de travail
conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues
obligatoires par arrêté royal. obligatoires par arrêté royal.
Dans le cadre de la convention collective de travail portant des Dans le cadre de la convention collective de travail portant des
mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des
établissements et des services de santé, conclue le 28 mars 1997 au établissements et des services de santé, conclue le 28 mars 1997 au
sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les
services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir, services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir,
gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet
par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue
desquels elles sont destinées. desquels elles sont destinées.
Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les
cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur
des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels
celles-ci sont destinées. celles-ci sont destinées.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations

versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du
produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées.

Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention

Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention

collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire
par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission
paritaire souhaite confier au fonds social. paritaire souhaite confier au fonds social.
§ 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12,
approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants
peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée
nécessaire. nécessaire.

Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

par le comité de gestion prévu à l'article 12. par le comité de gestion prévu à l'article 12.
Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux
provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre
supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le
montant est fixé par le comité de gestion précité. montant est fixé par le comité de gestion précité.
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont

Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont

droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les
conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé. établissements et les services de santé.

Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être

Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être

subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se

Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se

compose de dix membres effectifs-gestionnaires. compose de dix membres effectifs-gestionnaires.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la
sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la
présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour
l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs. l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période
que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire
pour les établissements et les services de santé. pour les établissements et les services de santé.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission
ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui
l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de
son prédécesseur. son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation

Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation

personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur
responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont
reçu. reçu.

Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un

Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un

vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la
délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il
désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat. désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus

Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus

pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées
par la loi ou par les présents statuts. par la loi ou par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en
tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du
vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas
échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité
de gestion. de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour mission : Le comité de gestion a notamment pour mission :
1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel
du fonds; du fonds;
2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires 2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires
à l'exécution des présents statuts; à l'exécution des présents statuts;
3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité 3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité
des recettes annuelles couvrant ces frais; des recettes annuelles couvrant ces frais;
4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur 4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur
l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé. établissements et les services de santé.

Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre

Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre

au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant
d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du
comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations
représentées. représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les
procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité
de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits
de ces procès-verbaux sont signés par le président et le de ces procès-verbaux sont signés par le président et le
vice-président. vice-président.

Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la

Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la

moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs
que des membres de la délégation des employeurs, est présente. que des membres de la délégation des employeurs, est présente.
Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à
l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions
contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le
comité de gestion. comité de gestion.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au
moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des
résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge
utiles. utiles.
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de

Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de

l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et
comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997. comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997.
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est

Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est

dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et
les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à
l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la
destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du
passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en
vue duquel le fonds a été institué. vue duquel le fonds a été institué.
La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs
parmi les membres du comité de gestion. parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
^