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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2017
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Arrêté royal fixant le pourcentage du solde de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Année 2016 Arrêté royal fixant le pourcentage du solde de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Année 2016
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28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le pourcentage du solde de la 28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le pourcentage du solde de la
cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°
undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Année 2016 et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Année 2016
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er,
15° undecies, 8e alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et 15° undecies, 8e alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et
modifié par la loi du 23 décembre 2009; modifié par la loi du 23 décembre 2009;
Considérant l'arrêté royal du 18 décembre 2016 fixant le pourcentage Considérant l'arrêté royal du 18 décembre 2016 fixant le pourcentage
de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191,
alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et
déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités
pharmaceutiques - Année 2016; pharmaceutiques - Année 2016;
Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2016 a été fixé Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2016 a été fixé
à 134,8 millions d'euros par le Conseil général du 3 novembre 2016; à 134,8 millions d'euros par le Conseil général du 3 novembre 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 19 mai Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 19 mai
2017; 2017;
Vu l'avis du Conseil Général, donné le 22 mai 2017; Vu l'avis du Conseil Général, donné le 22 mai 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2017;
Vu l'accord Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017; Vu l'accord Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la
loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que le solde de la cotisation coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que le solde de la cotisation
subsidiaire doit être versé pour le 30 juin 2017 au plus tard et donc subsidiaire doit être versé pour le 30 juin 2017 au plus tard et donc
que ce montant du solde doit être communiqué aux demandeurs avant que ce montant du solde doit être communiqué aux demandeurs avant
cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au
maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé; maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis 61.990/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2017, en Vu l'avis 61.990/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application des modalités de calcul telles que visées

Article 1er.En application des modalités de calcul telles que visées

à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 décembre 2016 fixant le à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 décembre 2016 fixant le
pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par
l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour
certaines spécialités pharmaceutiques - Année 2016, le pourcentage du certaines spécialités pharmaceutiques - Année 2016, le pourcentage du
solde pour la cotisation subsidiaire 2016 est de 3,24 %, à appliquer solde pour la cotisation subsidiaire 2016 est de 3,24 %, à appliquer
sur le chiffre d'affaires 2016. sur le chiffre d'affaires 2016.

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2017 Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2017
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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