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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1) province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, relative au crédit-temps. province du Brabant wallon, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 15 décembre 2015 Convention collective de travail du 15 décembre 2015
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro
131992/CO/102.03) 131992/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon. province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin
2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin
de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de
carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, et de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, et de
la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant,
pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs

de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en
"crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4. "crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4.

Art. 4.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime

Art. 4.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime

ONEm et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une ONEm et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une
réduction des prestations de travail en application des dispositions réduction des prestations de travail en application des dispositions
relatives au crédit-temps fin de carrière : relatives au crédit-temps fin de carrière :
a) Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière a) Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière
professionnelle d'au moins 28 ans; professionnelle d'au moins 28 ans;
b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière
professionnelle d'au moins 35 ans. professionnelle d'au moins 35 ans.

Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension

Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension

maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de l/5ème maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de l/5ème
temps) de 36 mois sur l'ensemble de la carrière. temps) de 36 mois sur l'ensemble de la carrière.

Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite

Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite

utiliser la diminution à temps partiel ou à l/5ème dans le régime du utiliser la diminution à temps partiel ou à l/5ème dans le régime du
crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera
acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de
conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera
définitivement sur ce sujet. définitivement sur ce sujet.

Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité

Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité

complémentaire de chômage avec complément d'entreprise. complémentaire de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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