Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1) | province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de |
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des | porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, relative au crédit-temps. | province du Brabant wallon, relative au crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon | province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 15 décembre 2015 | Convention collective de travail du 15 décembre 2015 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro |
131992/CO/102.03) | 131992/CO/102.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon. | province du Brabant wallon. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin | exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin |
2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un | 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin | système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin |
de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté | de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté |
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi | royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi |
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de | qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de |
carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, et de | carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, et de |
la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, | la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, |
pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans | pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans |
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs |
Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs |
de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en | de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en |
"crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4. | "crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4. |
Art. 4.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime |
Art. 4.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime |
ONEm et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une | ONEm et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une |
réduction des prestations de travail en application des dispositions | réduction des prestations de travail en application des dispositions |
relatives au crédit-temps fin de carrière : | relatives au crédit-temps fin de carrière : |
a) Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière | a) Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière |
professionnelle d'au moins 28 ans; | professionnelle d'au moins 28 ans; |
b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière | b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière |
professionnelle d'au moins 35 ans. | professionnelle d'au moins 35 ans. |
Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension |
Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension |
maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de l/5ème | maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de l/5ème |
temps) de 36 mois sur l'ensemble de la carrière. | temps) de 36 mois sur l'ensemble de la carrière. |
Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite |
Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite |
utiliser la diminution à temps partiel ou à l/5ème dans le régime du | utiliser la diminution à temps partiel ou à l/5ème dans le régime du |
crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera | crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera |
acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de | acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de |
conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera | conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera |
définitivement sur ce sujet. | définitivement sur ce sujet. |
Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité |
Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité |
complémentaire de chômage avec complément d'entreprise. | complémentaire de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |