Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant les primes d'équipes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant les primes d'équipes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, |
concernant les primes d'équipes (1) | concernant les primes d'équipes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en | Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en |
terre commune; | terre commune; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, |
concernant les primes d'équipes. | concernant les primes d'équipes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune |
Convention collective de travail du 8 avril 2003 | Convention collective de travail du 8 avril 2003 |
Primes d'équipes (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le | Primes d'équipes (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le |
numéro 67766/CO/150) | numéro 67766/CO/150) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. | la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives, les |
Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives, les |
primes suivantes sont octroyées : | primes suivantes sont octroyées : |
- 6 p.c. du salaire pour les équipes du matin et de l'après-midi; | - 6 p.c. du salaire pour les équipes du matin et de l'après-midi; |
- 16 p.c. du salaire pour les équipes de nuit; | - 16 p.c. du salaire pour les équipes de nuit; |
- 9,33 p.c. du salaire pour les équipes travaillant en service | - 9,33 p.c. du salaire pour les équipes travaillant en service |
continu. | continu. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2004. | 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |