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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant les primes d'équipes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant les primes d'équipes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
concernant les primes d'équipes (1) concernant les primes d'équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en
terre commune; terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
concernant les primes d'équipes. concernant les primes d'équipes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune
Convention collective de travail du 8 avril 2003 Convention collective de travail du 8 avril 2003
Primes d'équipes (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le Primes d'équipes (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le
numéro 67766/CO/150) numéro 67766/CO/150)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives, les

Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives, les

primes suivantes sont octroyées : primes suivantes sont octroyées :
- 6 p.c. du salaire pour les équipes du matin et de l'après-midi; - 6 p.c. du salaire pour les équipes du matin et de l'après-midi;
- 16 p.c. du salaire pour les équipes de nuit; - 16 p.c. du salaire pour les équipes de nuit;
- 9,33 p.c. du salaire pour les équipes travaillant en service - 9,33 p.c. du salaire pour les équipes travaillant en service
continu. continu.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2004. 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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