Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2003
← Retour vers "Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée par la Loterie Nationale "
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de 28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de
la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée
par la Loterie Nationale par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°,
modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a
amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de
loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un
phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et
rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup
plus courte; plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un
renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre
à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations; à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à
l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique
visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de
la part des services de la Loterie Nationale; la part des services de la Loterie Nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme
de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la
Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2004 Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2004
l'ensemble de ses obligations; l'ensemble de ses obligations;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il
est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce
que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les
mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de
loterie qu'il vise; loterie qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Shoot ». Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Shoot ».
Le « Shoot » est une loterie à billets dont les lots sont Le « Shoot » est une loterie à billets dont les lots sont
exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le
billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est
ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche
opaque à gratter. opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million. Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.
Les émissions peuvent être commercialement présentées au public sous Les émissions peuvent être commercialement présentées au public sous
des thèmes variables mentionnés sur les billets. des thèmes variables mentionnés sur les billets.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 EUR. Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 EUR.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis :

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis :

1° le montant total des lots s'élève à 1.200.000 EUR; 1° le montant total des lots s'élève à 1.200.000 EUR;
2° le nombre de lots est fixé à 247.712, lesquels se répartissent en 2 2° le nombre de lots est fixé à 247.712, lesquels se répartissent en 2
lots de 50.000 EUR, 10 lots de 1.000 EUR, 200 lots de 100 EUR, 30.000 lots de 50.000 EUR, 10 lots de 1.000 EUR, 200 lots de 100 EUR, 30.000
lots de 10 EUR, 5.000 lots de 8 EUR, 5.000 lots de 7 EUR, 7.500 lots lots de 10 EUR, 5.000 lots de 8 EUR, 5.000 lots de 7 EUR, 7.500 lots
de 6 EUR, 50.000 lots de 5 EUR, 50.000 lots de 4 EUR et 100.000 lots de 6 EUR, 50.000 lots de 5 EUR, 50.000 lots de 4 EUR et 100.000 lots
de 2 EUR. de 2 EUR.

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets sont imprimées 12 zones de jeu

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets sont imprimées 12 zones de jeu

distinctement délimitées qui, appelées « Cellules de jeu », sont distinctement délimitées qui, appelées « Cellules de jeu », sont
recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.
Chacune de ces pellicules opaques est illustrée d'une figure, d'une Chacune de ces pellicules opaques est illustrée d'une figure, d'une
image ou d'un symbole pouvant varier selon le thème sous le lequel image ou d'un symbole pouvant varier selon le thème sous le lequel
l'émission concernée est commercialement présentée au public. l'émission concernée est commercialement présentée au public.
Les 12 « Cellules de jeu » sont disposées en 3 lignes horizontales, Les 12 « Cellules de jeu » sont disposées en 3 lignes horizontales,
appelées « Lignes de jeu », comportant 4 « Cellules de jeu » et en 4 appelées « Lignes de jeu », comportant 4 « Cellules de jeu » et en 4
lignes verticales comportant 3 « Cellules de jeu ». lignes verticales comportant 3 « Cellules de jeu ».
Pour chaque « Ligne de jeu », en partant de la gauche vers la droite : Pour chaque « Ligne de jeu », en partant de la gauche vers la droite :
1° apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans chacune des 3 1° apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans chacune des 3
premières « Cellules de jeu », une figure représentant une flèche dont premières « Cellules de jeu », une figure représentant une flèche dont
le sens de direction peut varier d'une « Cellule de jeu » à l'autre; le sens de direction peut varier d'une « Cellule de jeu » à l'autre;
2° apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans la quatrième 2° apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans la quatrième
« Cellule de jeu », un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes, « Cellule de jeu », un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes,
peut varier d'une « Ligne de jeu » à l'autre. peut varier d'une « Ligne de jeu » à l'autre.
§ 2. En vue de l'attribution des lots, les 3 « Lignes de jeu » sont § 2. En vue de l'attribution des lots, les 3 « Lignes de jeu » sont
indépendantes les unes des autres et sont dès lors considérées indépendantes les unes des autres et sont dès lors considérées
séparément. séparément.
Une « Ligne de jeu » dont les 3 « Cellules de jeu » visées au § 1er, Une « Ligne de jeu » dont les 3 « Cellules de jeu » visées au § 1er,
alinéa 3, 1°, reproduisent toutes une flèche horizontale dont le sens alinéa 3, 1°, reproduisent toutes une flèche horizontale dont le sens
de direction est orienté à droite, bénéficie du lot dont le montant de direction est orienté à droite, bénéficie du lot dont le montant
est mentionné dans la 4ème « Cellule de jeu » visée au § 1er, alinéa est mentionné dans la 4ème « Cellule de jeu » visée au § 1er, alinéa
3, 2°. Cette « Ligne de jeu » est appelée « Ligne de jeu gagnante ». 3, 2°. Cette « Ligne de jeu » est appelée « Ligne de jeu gagnante ».
Un billet gagnant peut comporter 1 ou 2 « Lignes de jeu gagnantes ». Un billet gagnant peut comporter 1 ou 2 « Lignes de jeu gagnantes ».
Lorsqu'il comporte 2 « Lignes de jeu gagnantes », le billet concerné Lorsqu'il comporte 2 « Lignes de jeu gagnantes », le billet concerné
donne droit à un montant cumulé de lots. donne droit à un montant cumulé de lots.
En l'occurrence, un billet gagnant un lot de : En l'occurrence, un billet gagnant un lot de :
1° 50.000 EUR, 1.000 EUR, 100 EUR, 10 EUR, 5 EUR ou 2 EUR ne comporte 1° 50.000 EUR, 1.000 EUR, 100 EUR, 10 EUR, 5 EUR ou 2 EUR ne comporte
qu'une seule « Ligne de jeu gagnante »; qu'une seule « Ligne de jeu gagnante »;
2° 8 EUR comporte 2 « Lignes de jeu gagnantes » gagnant 4 EUR chacune; 2° 8 EUR comporte 2 « Lignes de jeu gagnantes » gagnant 4 EUR chacune;
3° 7 EUR comporte 1 « Ligne de jeu gagnante » gagnant 5 EUR et 1 « 3° 7 EUR comporte 1 « Ligne de jeu gagnante » gagnant 5 EUR et 1 «
Ligne de jeu gagnante » gagnant 2 EUR; Ligne de jeu gagnante » gagnant 2 EUR;
4° 6 EUR comporte 1 « Ligne de jeu gagnante » gagnant 4 EUR et 1 « 4° 6 EUR comporte 1 « Ligne de jeu gagnante » gagnant 4 EUR et 1 «
Ligne de jeu gagnante » gagnant 2 EUR; Ligne de jeu gagnante » gagnant 2 EUR;
5° 4 EUR comporte, soit une « Ligne de jeu gagnante » gagnant 4 EUR, 5° 4 EUR comporte, soit une « Ligne de jeu gagnante » gagnant 4 EUR,
soit 2 « Lignes de jeu gagnantes » gagnant 2 EUR chacune. soit 2 « Lignes de jeu gagnantes » gagnant 2 EUR chacune.
§ 3. Tout billet ne présentant pas une configuration de « Lignes de § 3. Tout billet ne présentant pas une configuration de « Lignes de
jeu gagnantes » correspondant à l'un des 5 cas de figures visés au § jeu gagnantes » correspondant à l'un des 5 cas de figures visés au §
2, alinéa 4, est toujours non gagnant. 2, alinéa 4, est toujours non gagnant.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de
ceux-ci, les indications suivantes : ceux-ci, les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles; 1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° deux codes à barres visibles. 3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er,

Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er,

peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée
utile par la Loterie Nationale. utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er,
et à l'article 5, 2°, des billets invendus. et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

l'attribution des lots : l'attribution des lots :
1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des
indications relatives à l'attribution des lots; indications relatives à l'attribution des lots;
2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure 2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure
pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y
compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date
de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets
ressortissent. Les lots de 50.000 EUR sont également payables au siège ressortissent. Les lots de 50.000 EUR sont également payables au siège
de la Loterie Nationale. de la Loterie Nationale.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés
utiles par celle-ci. utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont

acquis à la Loterie Nationale. acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à
l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie
Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si: du porteur est toutefois exigée si:
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend
nécessaire; nécessaire;
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; 3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de 4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. 5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou

d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation
ou opposition ne sera acceptée. ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux
participants; participants;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie

Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers,
des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être
attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale
définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge
utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est
interdite aux mineurs d'âge. interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
^