Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de | 28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de |
la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée | la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée |
par la Loterie Nationale | par la Loterie Nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment |
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, | l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, |
modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a | Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a |
amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de | amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de |
loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un | loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un |
phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et | phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et |
rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup | rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup |
plus courte; | plus courte; |
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un | Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un |
renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre | renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre |
à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations; | à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations; |
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à | Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à |
l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique | l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique |
visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de | visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de |
la part des services de la Loterie Nationale; | la part des services de la Loterie Nationale; |
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme | Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme |
de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la | de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la |
Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2004 | Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2004 |
l'ensemble de ses obligations; | l'ensemble de ses obligations; |
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il | Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il |
est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce | est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce |
que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les | que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les |
mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de | mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de |
loterie qu'il vise; | loterie qu'il vise; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, | Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Shoot ». | Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Shoot ». |
Le « Shoot » est une loterie à billets dont les lots sont | Le « Shoot » est une loterie à billets dont les lots sont |
exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le | exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le |
billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est | billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est |
ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche | ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche |
opaque à gratter. | opaque à gratter. |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million. | Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million. |
Les émissions peuvent être commercialement présentées au public sous | Les émissions peuvent être commercialement présentées au public sous |
des thèmes variables mentionnés sur les billets. | des thèmes variables mentionnés sur les billets. |
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 EUR. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 EUR. |
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis : |
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis : |
1° le montant total des lots s'élève à 1.200.000 EUR; | 1° le montant total des lots s'élève à 1.200.000 EUR; |
2° le nombre de lots est fixé à 247.712, lesquels se répartissent en 2 | 2° le nombre de lots est fixé à 247.712, lesquels se répartissent en 2 |
lots de 50.000 EUR, 10 lots de 1.000 EUR, 200 lots de 100 EUR, 30.000 | lots de 50.000 EUR, 10 lots de 1.000 EUR, 200 lots de 100 EUR, 30.000 |
lots de 10 EUR, 5.000 lots de 8 EUR, 5.000 lots de 7 EUR, 7.500 lots | lots de 10 EUR, 5.000 lots de 8 EUR, 5.000 lots de 7 EUR, 7.500 lots |
de 6 EUR, 50.000 lots de 5 EUR, 50.000 lots de 4 EUR et 100.000 lots | de 6 EUR, 50.000 lots de 5 EUR, 50.000 lots de 4 EUR et 100.000 lots |
de 2 EUR. | de 2 EUR. |
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets sont imprimées 12 zones de jeu |
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets sont imprimées 12 zones de jeu |
distinctement délimitées qui, appelées « Cellules de jeu », sont | distinctement délimitées qui, appelées « Cellules de jeu », sont |
recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. | recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. |
Chacune de ces pellicules opaques est illustrée d'une figure, d'une | Chacune de ces pellicules opaques est illustrée d'une figure, d'une |
image ou d'un symbole pouvant varier selon le thème sous le lequel | image ou d'un symbole pouvant varier selon le thème sous le lequel |
l'émission concernée est commercialement présentée au public. | l'émission concernée est commercialement présentée au public. |
Les 12 « Cellules de jeu » sont disposées en 3 lignes horizontales, | Les 12 « Cellules de jeu » sont disposées en 3 lignes horizontales, |
appelées « Lignes de jeu », comportant 4 « Cellules de jeu » et en 4 | appelées « Lignes de jeu », comportant 4 « Cellules de jeu » et en 4 |
lignes verticales comportant 3 « Cellules de jeu ». | lignes verticales comportant 3 « Cellules de jeu ». |
Pour chaque « Ligne de jeu », en partant de la gauche vers la droite : | Pour chaque « Ligne de jeu », en partant de la gauche vers la droite : |
1° apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans chacune des 3 | 1° apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans chacune des 3 |
premières « Cellules de jeu », une figure représentant une flèche dont | premières « Cellules de jeu », une figure représentant une flèche dont |
le sens de direction peut varier d'une « Cellule de jeu » à l'autre; | le sens de direction peut varier d'une « Cellule de jeu » à l'autre; |
2° apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans la quatrième | 2° apparaît, après grattage de la pellicule opaque, dans la quatrième |
« Cellule de jeu », un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes, | « Cellule de jeu », un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes, |
peut varier d'une « Ligne de jeu » à l'autre. | peut varier d'une « Ligne de jeu » à l'autre. |
§ 2. En vue de l'attribution des lots, les 3 « Lignes de jeu » sont | § 2. En vue de l'attribution des lots, les 3 « Lignes de jeu » sont |
indépendantes les unes des autres et sont dès lors considérées | indépendantes les unes des autres et sont dès lors considérées |
séparément. | séparément. |
Une « Ligne de jeu » dont les 3 « Cellules de jeu » visées au § 1er, | Une « Ligne de jeu » dont les 3 « Cellules de jeu » visées au § 1er, |
alinéa 3, 1°, reproduisent toutes une flèche horizontale dont le sens | alinéa 3, 1°, reproduisent toutes une flèche horizontale dont le sens |
de direction est orienté à droite, bénéficie du lot dont le montant | de direction est orienté à droite, bénéficie du lot dont le montant |
est mentionné dans la 4ème « Cellule de jeu » visée au § 1er, alinéa | est mentionné dans la 4ème « Cellule de jeu » visée au § 1er, alinéa |
3, 2°. Cette « Ligne de jeu » est appelée « Ligne de jeu gagnante ». | 3, 2°. Cette « Ligne de jeu » est appelée « Ligne de jeu gagnante ». |
Un billet gagnant peut comporter 1 ou 2 « Lignes de jeu gagnantes ». | Un billet gagnant peut comporter 1 ou 2 « Lignes de jeu gagnantes ». |
Lorsqu'il comporte 2 « Lignes de jeu gagnantes », le billet concerné | Lorsqu'il comporte 2 « Lignes de jeu gagnantes », le billet concerné |
donne droit à un montant cumulé de lots. | donne droit à un montant cumulé de lots. |
En l'occurrence, un billet gagnant un lot de : | En l'occurrence, un billet gagnant un lot de : |
1° 50.000 EUR, 1.000 EUR, 100 EUR, 10 EUR, 5 EUR ou 2 EUR ne comporte | 1° 50.000 EUR, 1.000 EUR, 100 EUR, 10 EUR, 5 EUR ou 2 EUR ne comporte |
qu'une seule « Ligne de jeu gagnante »; | qu'une seule « Ligne de jeu gagnante »; |
2° 8 EUR comporte 2 « Lignes de jeu gagnantes » gagnant 4 EUR chacune; | 2° 8 EUR comporte 2 « Lignes de jeu gagnantes » gagnant 4 EUR chacune; |
3° 7 EUR comporte 1 « Ligne de jeu gagnante » gagnant 5 EUR et 1 « | 3° 7 EUR comporte 1 « Ligne de jeu gagnante » gagnant 5 EUR et 1 « |
Ligne de jeu gagnante » gagnant 2 EUR; | Ligne de jeu gagnante » gagnant 2 EUR; |
4° 6 EUR comporte 1 « Ligne de jeu gagnante » gagnant 4 EUR et 1 « | 4° 6 EUR comporte 1 « Ligne de jeu gagnante » gagnant 4 EUR et 1 « |
Ligne de jeu gagnante » gagnant 2 EUR; | Ligne de jeu gagnante » gagnant 2 EUR; |
5° 4 EUR comporte, soit une « Ligne de jeu gagnante » gagnant 4 EUR, | 5° 4 EUR comporte, soit une « Ligne de jeu gagnante » gagnant 4 EUR, |
soit 2 « Lignes de jeu gagnantes » gagnant 2 EUR chacune. | soit 2 « Lignes de jeu gagnantes » gagnant 2 EUR chacune. |
§ 3. Tout billet ne présentant pas une configuration de « Lignes de | § 3. Tout billet ne présentant pas une configuration de « Lignes de |
jeu gagnantes » correspondant à l'un des 5 cas de figures visés au § | jeu gagnantes » correspondant à l'un des 5 cas de figures visés au § |
2, alinéa 4, est toujours non gagnant. | 2, alinéa 4, est toujours non gagnant. |
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de | exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de |
ceux-ci, les indications suivantes : | ceux-ci, les indications suivantes : |
1° une série de chiffres visibles; | 1° une série de chiffres visibles; |
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; | 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; |
3° deux codes à barres visibles. | 3° deux codes à barres visibles. |
Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, |
Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, |
peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée | peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée |
utile par la Loterie Nationale. | utile par la Loterie Nationale. |
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, | gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, |
et à l'article 5, 2°, des billets invendus. | et à l'article 5, 2°, des billets invendus. |
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
l'attribution des lots : | l'attribution des lots : |
1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des | 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des |
indications relatives à l'attribution des lots; | indications relatives à l'attribution des lots; |
2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure | 2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure |
pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. | pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. |
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en | Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en |
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils | chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils |
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie | ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y | contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y |
compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date | compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date |
de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets | de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets |
ressortissent. Les lots de 50.000 EUR sont également payables au siège | ressortissent. Les lots de 50.000 EUR sont également payables au siège |
de la Loterie Nationale. | de la Loterie Nationale. |
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont | vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont |
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés | rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés |
utiles par celle-ci. | utiles par celle-ci. |
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont |
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont |
acquis à la Loterie Nationale. | acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à | introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à |
l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie | l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie |
Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. | Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. |
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. | duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. |
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge. |
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge. |
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si: | du porteur est toutefois exigée si: |
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend | 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend |
nécessaire; | nécessaire; |
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; | 3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; |
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de | 4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de |
façon irrégulière; | façon irrégulière; |
5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation | d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation |
ou opposition ne sera acceptée. | ou opposition ne sera acceptée. |
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout | Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout |
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. | faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. |
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de | La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y |
renoncent. | renoncent. |
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : |
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : |
1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux | 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux |
participants; | participants; |
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie |
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie |
Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, | Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, |
des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être | des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être |
attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale | attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale |
définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge | définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge |
utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. | utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. |
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est | La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est |
interdite aux mineurs d'âge. | interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |