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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/10/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (1) la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque. la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016. Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Convention collective de travail du 17 décembre 2015
Cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque Cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque
(Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro
132273/CO/142.02) 132273/CO/142.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération
de chiffons. de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvrières et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvrières et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, une

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, une

cotisation exceptionnelle est fixée, conformément : cotisation exceptionnelle est fixée, conformément :
- à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, - à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses,
publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre
VIII, section 1ère; VIII, section 1ère;
- à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, - à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I); diverses (I);
- à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de - à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de
chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17 chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17
décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du
"Fonds social pour les entreprises de chiffons". "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est
fixée à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 à 0,40 fixée à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 à 0,40
p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office
national de sécurité sociale en faveur des ouvriers. national de sécurité sociale en faveur des ouvriers.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. au 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 octobre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 octobre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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