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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution relative à l'emploi et à la formation des groupes à distribution relative à l'emploi et à la formation des groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021. Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 24 août 2021 Convention collective de travail du 24 août 2021
Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14
septembre 2021 sous le numéro 167027/CO/149.01) septembre 2021 sous le numéro 167027/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à
Volta vzw/asbl, appelée "Volta asbl" ci-après. Volta vzw/asbl, appelée "Volta asbl" ci-après.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.§ 1er. Par « groupes à risque » il est entendu :

Art. 2.§ 1er. Par « groupes à risque » il est entendu :

- les demandeurs d'emploi de longue durée; - les demandeurs d'emploi de longue durée;
- les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - les demandeurs d'emploi peu qualifiés;
- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;
- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;
- les bénéficiaires du revenu d'intégration; - les bénéficiaires du revenu d'intégration;
- les personnes présentant un handicap pour le travail; - les personnes présentant un handicap pour le travail;
- les personnes d'origine étrangère; - les personnes d'origine étrangère;
- les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;
- les jeunes en formation (en alternance); - les jeunes en formation (en alternance);
- les ouvriers peu qualifiés; - les ouvriers peu qualifiés;
- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;
- les ouvriers de 45 ans et plus; - les ouvriers de 45 ans et plus;
- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8
avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article.
§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en
faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b. les chômeurs indemnisés; b. les chômeurs indemnisés;
c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.
§ 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être § 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes
suivants : suivants :
a. Les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5; a. Les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5;
b. Les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4., qui n'ont pas b. Les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4., qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.
Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être
consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse
salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux
jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu
importe la nature de la convention (FPI(-E), PFI, IBU, IBO), formation importe la nature de la convention (FPI(-E), PFI, IBU, IBO), formation
en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou
indéterminée,...). indéterminée,...).
Volta asbl est chargé de développer des actions complémentaires et de Volta asbl est chargé de développer des actions complémentaires et de
soutien dans ce cadre. soutien dans ce cadre.
Dans ce cadre, Volta asbl a pour mission spécifique d'élaborer un Dans ce cadre, Volta asbl a pour mission spécifique d'élaborer un
programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet
de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un
emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps
nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part
pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel
emploi. emploi.

Art. 3.Missions de Volta asbl

Art. 3.Missions de Volta asbl

Les moyens financiers définis à l'article 5 de la présente convention Les moyens financiers définis à l'article 5 de la présente convention
sont affectés par Volta asbl à la réalisation des missions reprises sont affectés par Volta asbl à la réalisation des missions reprises
ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente
convention : convention :
- une attention particulière doit être consacrée au soutien des - une attention particulière doit être consacrée au soutien des
initiatives de formation et d'emploi émanant des partenaires initiatives de formation et d'emploi émanant des partenaires
institutionnels dont entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, institutionnels dont entre autres le VDAB, Bruxelles Formation,
Actiris, ADG et le Forem, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci, en Actiris, ADG et le Forem, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci, en
vue d'un emploi maximal au sein du secteur; vue d'un emploi maximal au sein du secteur;
- le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des - le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des
initiatives de formation et d'emploi, en vue d'un emploi maximal au initiatives de formation et d'emploi, en vue d'un emploi maximal au
sein du secteur; sein du secteur;
- le développement d'un système de formation en alternance de qualité, - le développement d'un système de formation en alternance de qualité,
géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en
collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les
apprentissages des classes moyennes; apprentissages des classes moyennes;
- optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de
l'emploi; l'emploi;
- toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration - toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration
de Volta asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de de Volta asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de
formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque,
tel que prévu par l'article 2 de la présente convention. tel que prévu par l'article 2 de la présente convention.

Art. 4.Modalités

Art. 4.Modalités

Le conseil d'administration de Volta asbl détermine les autres Le conseil d'administration de Volta asbl détermine les autres
modalités ayant trait aux missions de Volta asbl, telles que définies modalités ayant trait aux missions de Volta asbl, telles que définies
à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction entre à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction entre
autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de
la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur. la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Groupes à risque et projets de formation innovants

Art. 5.Groupes à risque et projets de formation innovants

§ 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006,
titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution
du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et
suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au
Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation de 0,15 p.c. des Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation de 0,15 p.c. des
salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. est perçue, comme prévue dans salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. est perçue, comme prévue dans
l'article 29 de la convention collective de travail du 11 septembre l'article 29 de la convention collective de travail du 11 septembre
2019 relative à la modification et coordination des statuts du fonds 2019 relative à la modification et coordination des statuts du fonds
de sécurité d'existence, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le de sécurité d'existence, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le
numéro 154073/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 numéro 154073/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9
janvier 2020 (Moniteur belge du 21 janvier 2020). janvier 2020 (Moniteur belge du 21 janvier 2020).
§ 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est
affecté à des projets innovants. Les modalités de cette affectation affecté à des projets innovants. Les modalités de cette affectation
doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Volta asbl. doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Volta asbl.
§ 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de
l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10
p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. p.c. destinés au Fonds pour l'emploi.
§ 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des
groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande
sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir
l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier
emploi. emploi.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace pendant

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace pendant

sa durée de validité les articles 2, 3, 4 et 14 de la convention sa durée de validité les articles 2, 3, 4 et 14 de la convention
collective de travail du 11 septembre 2019 relative à la formation, à collective de travail du 11 septembre 2019 relative à la formation, à
l'innovation et aux services et conseils technologiques, conclue au l'innovation et aux services et conseils technologiques, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation
et distribution, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro et distribution, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro
154079/CO/149.01. 154079/CO/149.01.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et vient à expiration le 30 novembre 2021. le 1er janvier 2021 et vient à expiration le 30 novembre 2021.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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