| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à | distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à |
| risque (1) | risque (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
| installation et distribution; | installation et distribution; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 24 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution relative à l'emploi et à la formation des groupes à | distribution relative à l'emploi et à la formation des groupes à |
| risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution | distribution |
| Convention collective de travail du 24 août 2021 | Convention collective de travail du 24 août 2021 |
| Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 | Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 |
| septembre 2021 sous le numéro 167027/CO/149.01) | septembre 2021 sous le numéro 167027/CO/149.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution. | distribution. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
| L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à | L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à |
| Volta vzw/asbl, appelée "Volta asbl" ci-après. | Volta vzw/asbl, appelée "Volta asbl" ci-après. |
| CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.§ 1er. Par « groupes à risque » il est entendu : |
Art. 2.§ 1er. Par « groupes à risque » il est entendu : |
| - les demandeurs d'emploi de longue durée; | - les demandeurs d'emploi de longue durée; |
| - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; | - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; |
| - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; | - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; |
| - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; | - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; |
| - les bénéficiaires du revenu d'intégration; | - les bénéficiaires du revenu d'intégration; |
| - les personnes présentant un handicap pour le travail; | - les personnes présentant un handicap pour le travail; |
| - les personnes d'origine étrangère; | - les personnes d'origine étrangère; |
| - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; | - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; |
| - les jeunes en formation (en alternance); | - les jeunes en formation (en alternance); |
| - les ouvriers peu qualifiés; | - les ouvriers peu qualifiés; |
| - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une | - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une |
| restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; |
| - les ouvriers de 45 ans et plus; | - les ouvriers de 45 ans et plus; |
| - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
| d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 | d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 |
| décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 | décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 |
| avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. | avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. |
| § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en | § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
| faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
| 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
| secteur; | secteur; |
| 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
| a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
| un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
| b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
| étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
| c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
| licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
| 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
| moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
| service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
| a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
| possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
| royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
| demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
| b. les chômeurs indemnisés; | b. les chômeurs indemnisés; |
| c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
| qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
| promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
| d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
| réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
| e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
| la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
| les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
| organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
| f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
| restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
| politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
| g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
| état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
| possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
| décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
| nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
| 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
| a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
| une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
| b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
| 33 p.c.; | 33 p.c.; |
| c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
| bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
| allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
| relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
| d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
| groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
| de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
| les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
| e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
| familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
| de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
| f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
| la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
| Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
| g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
| indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
| cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
| 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
| formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
| le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
| telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
| 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
| stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
| 25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
| § 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être | § 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être |
| destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
| suivants : | suivants : |
| a. Les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5; | a. Les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5; |
| b. Les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4., qui n'ont pas | b. Les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4., qui n'ont pas |
| encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
| Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être | Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être |
| consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse | consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse |
| salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux | salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux |
| jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. | jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. |
| Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu | Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu |
| importe la nature de la convention (FPI(-E), PFI, IBU, IBO), formation | importe la nature de la convention (FPI(-E), PFI, IBU, IBO), formation |
| en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou | en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou |
| indéterminée,...). | indéterminée,...). |
| Volta asbl est chargé de développer des actions complémentaires et de | Volta asbl est chargé de développer des actions complémentaires et de |
| soutien dans ce cadre. | soutien dans ce cadre. |
| Dans ce cadre, Volta asbl a pour mission spécifique d'élaborer un | Dans ce cadre, Volta asbl a pour mission spécifique d'élaborer un |
| programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet | programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet |
| de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un | de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un |
| emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps | emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps |
| nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part | nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part |
| pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel | pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel |
| emploi. | emploi. |
Art. 3.Missions de Volta asbl |
Art. 3.Missions de Volta asbl |
| Les moyens financiers définis à l'article 5 de la présente convention | Les moyens financiers définis à l'article 5 de la présente convention |
| sont affectés par Volta asbl à la réalisation des missions reprises | sont affectés par Volta asbl à la réalisation des missions reprises |
| ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente | ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente |
| convention : | convention : |
| - une attention particulière doit être consacrée au soutien des | - une attention particulière doit être consacrée au soutien des |
| initiatives de formation et d'emploi émanant des partenaires | initiatives de formation et d'emploi émanant des partenaires |
| institutionnels dont entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, | institutionnels dont entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, |
| Actiris, ADG et le Forem, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci, en | Actiris, ADG et le Forem, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci, en |
| vue d'un emploi maximal au sein du secteur; | vue d'un emploi maximal au sein du secteur; |
| - le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des | - le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des |
| initiatives de formation et d'emploi, en vue d'un emploi maximal au | initiatives de formation et d'emploi, en vue d'un emploi maximal au |
| sein du secteur; | sein du secteur; |
| - le développement d'un système de formation en alternance de qualité, | - le développement d'un système de formation en alternance de qualité, |
| géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en | géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en |
| collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les | collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les |
| apprentissages des classes moyennes; | apprentissages des classes moyennes; |
| - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de | - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de |
| l'emploi; | l'emploi; |
| - toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration | - toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration |
| de Volta asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de | de Volta asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de |
| formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, | formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, |
| tel que prévu par l'article 2 de la présente convention. | tel que prévu par l'article 2 de la présente convention. |
Art. 4.Modalités |
Art. 4.Modalités |
| Le conseil d'administration de Volta asbl détermine les autres | Le conseil d'administration de Volta asbl détermine les autres |
| modalités ayant trait aux missions de Volta asbl, telles que définies | modalités ayant trait aux missions de Volta asbl, telles que définies |
| à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction entre | à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction entre |
| autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de | autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de |
| la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur. | la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur. |
| CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 5.Groupes à risque et projets de formation innovants |
Art. 5.Groupes à risque et projets de formation innovants |
| § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des | § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, | dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, |
| titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution | titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution |
| du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant | du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant |
| aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et | aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et |
| suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au | suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au |
| Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation de 0,15 p.c. des | Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation de 0,15 p.c. des |
| salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. est perçue, comme prévue dans | salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. est perçue, comme prévue dans |
| l'article 29 de la convention collective de travail du 11 septembre | l'article 29 de la convention collective de travail du 11 septembre |
| 2019 relative à la modification et coordination des statuts du fonds | 2019 relative à la modification et coordination des statuts du fonds |
| de sécurité d'existence, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le | de sécurité d'existence, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le |
| numéro 154073/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 | numéro 154073/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 |
| janvier 2020 (Moniteur belge du 21 janvier 2020). | janvier 2020 (Moniteur belge du 21 janvier 2020). |
| § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est | § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est |
| affecté à des projets innovants. Les modalités de cette affectation | affecté à des projets innovants. Les modalités de cette affectation |
| doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Volta asbl. | doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Volta asbl. |
| § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de | § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de |
| l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 | l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 |
| p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. | p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. |
| § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des | § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des |
| groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande | groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande |
| sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir | sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir |
| l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier | l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier |
| emploi. | emploi. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace pendant |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace pendant |
| sa durée de validité les articles 2, 3, 4 et 14 de la convention | sa durée de validité les articles 2, 3, 4 et 14 de la convention |
| collective de travail du 11 septembre 2019 relative à la formation, à | collective de travail du 11 septembre 2019 relative à la formation, à |
| l'innovation et aux services et conseils technologiques, conclue au | l'innovation et aux services et conseils technologiques, conclue au |
| sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation | sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation |
| et distribution, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro | et distribution, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro |
| 154079/CO/149.01. | 154079/CO/149.01. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2021 et vient à expiration le 30 novembre 2021. | le 1er janvier 2021 et vient à expiration le 30 novembre 2021. |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |