Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à | distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution relative à l'emploi et à la formation des groupes à | distribution relative à l'emploi et à la formation des groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 24 août 2021 | Convention collective de travail du 24 août 2021 |
Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 | Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 |
septembre 2021 sous le numéro 167027/CO/149.01) | septembre 2021 sous le numéro 167027/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à | L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à |
Volta vzw/asbl, appelée "Volta asbl" ci-après. | Volta vzw/asbl, appelée "Volta asbl" ci-après. |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.§ 1er. Par « groupes à risque » il est entendu : |
Art. 2.§ 1er. Par « groupes à risque » il est entendu : |
- les demandeurs d'emploi de longue durée; | - les demandeurs d'emploi de longue durée; |
- les demandeurs d'emploi peu qualifiés; | - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; |
- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; | - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; |
- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; | - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; |
- les bénéficiaires du revenu d'intégration; | - les bénéficiaires du revenu d'intégration; |
- les personnes présentant un handicap pour le travail; | - les personnes présentant un handicap pour le travail; |
- les personnes d'origine étrangère; | - les personnes d'origine étrangère; |
- les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; | - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; |
- les jeunes en formation (en alternance); | - les jeunes en formation (en alternance); |
- les ouvriers peu qualifiés; | - les ouvriers peu qualifiés; |
- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une | - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une |
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; |
- les ouvriers de 45 ans et plus; | - les ouvriers de 45 ans et plus; |
- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 | d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 | décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 |
avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. | avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. |
§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en | § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b. les chômeurs indemnisés; | b. les chômeurs indemnisés; |
c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
§ 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être | § 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
suivants : | suivants : |
a. Les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5; | a. Les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5; |
b. Les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4., qui n'ont pas | b. Les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4., qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être | Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être |
consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse | consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse |
salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux | salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux |
jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. | jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. |
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu | Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu |
importe la nature de la convention (FPI(-E), PFI, IBU, IBO), formation | importe la nature de la convention (FPI(-E), PFI, IBU, IBO), formation |
en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou | en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou |
indéterminée,...). | indéterminée,...). |
Volta asbl est chargé de développer des actions complémentaires et de | Volta asbl est chargé de développer des actions complémentaires et de |
soutien dans ce cadre. | soutien dans ce cadre. |
Dans ce cadre, Volta asbl a pour mission spécifique d'élaborer un | Dans ce cadre, Volta asbl a pour mission spécifique d'élaborer un |
programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet | programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet |
de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un | de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un |
emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps | emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps |
nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part | nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part |
pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel | pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel |
emploi. | emploi. |
Art. 3.Missions de Volta asbl |
Art. 3.Missions de Volta asbl |
Les moyens financiers définis à l'article 5 de la présente convention | Les moyens financiers définis à l'article 5 de la présente convention |
sont affectés par Volta asbl à la réalisation des missions reprises | sont affectés par Volta asbl à la réalisation des missions reprises |
ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente | ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente |
convention : | convention : |
- une attention particulière doit être consacrée au soutien des | - une attention particulière doit être consacrée au soutien des |
initiatives de formation et d'emploi émanant des partenaires | initiatives de formation et d'emploi émanant des partenaires |
institutionnels dont entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, | institutionnels dont entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, |
Actiris, ADG et le Forem, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci, en | Actiris, ADG et le Forem, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci, en |
vue d'un emploi maximal au sein du secteur; | vue d'un emploi maximal au sein du secteur; |
- le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des | - le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des |
initiatives de formation et d'emploi, en vue d'un emploi maximal au | initiatives de formation et d'emploi, en vue d'un emploi maximal au |
sein du secteur; | sein du secteur; |
- le développement d'un système de formation en alternance de qualité, | - le développement d'un système de formation en alternance de qualité, |
géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en | géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en |
collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les | collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les |
apprentissages des classes moyennes; | apprentissages des classes moyennes; |
- optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de | - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de |
l'emploi; | l'emploi; |
- toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration | - toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration |
de Volta asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de | de Volta asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de |
formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, | formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, |
tel que prévu par l'article 2 de la présente convention. | tel que prévu par l'article 2 de la présente convention. |
Art. 4.Modalités |
Art. 4.Modalités |
Le conseil d'administration de Volta asbl détermine les autres | Le conseil d'administration de Volta asbl détermine les autres |
modalités ayant trait aux missions de Volta asbl, telles que définies | modalités ayant trait aux missions de Volta asbl, telles que définies |
à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction entre | à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction entre |
autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de | autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de |
la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur. | la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 5.Groupes à risque et projets de formation innovants |
Art. 5.Groupes à risque et projets de formation innovants |
§ 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des | § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, | dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, |
titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution | titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution |
du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant | du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et | aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et |
suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au | suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au |
Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation de 0,15 p.c. des | Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation de 0,15 p.c. des |
salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. est perçue, comme prévue dans | salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. est perçue, comme prévue dans |
l'article 29 de la convention collective de travail du 11 septembre | l'article 29 de la convention collective de travail du 11 septembre |
2019 relative à la modification et coordination des statuts du fonds | 2019 relative à la modification et coordination des statuts du fonds |
de sécurité d'existence, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le | de sécurité d'existence, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le |
numéro 154073/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 | numéro 154073/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 |
janvier 2020 (Moniteur belge du 21 janvier 2020). | janvier 2020 (Moniteur belge du 21 janvier 2020). |
§ 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est | § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est |
affecté à des projets innovants. Les modalités de cette affectation | affecté à des projets innovants. Les modalités de cette affectation |
doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Volta asbl. | doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Volta asbl. |
§ 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de | § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de |
l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 | l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 |
p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. | p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. |
§ 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des | § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des |
groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande | groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande |
sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir | sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir |
l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier | l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier |
emploi. | emploi. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace pendant |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace pendant |
sa durée de validité les articles 2, 3, 4 et 14 de la convention | sa durée de validité les articles 2, 3, 4 et 14 de la convention |
collective de travail du 11 septembre 2019 relative à la formation, à | collective de travail du 11 septembre 2019 relative à la formation, à |
l'innovation et aux services et conseils technologiques, conclue au | l'innovation et aux services et conseils technologiques, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation | sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation |
et distribution, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro | et distribution, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro |
154079/CO/149.01. | 154079/CO/149.01. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et vient à expiration le 30 novembre 2021. | le 1er janvier 2021 et vient à expiration le 30 novembre 2021. |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |