Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MEI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 MEI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes | surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes |
à risque (1) | à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes | surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes |
à risque. | à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
pour les services de gardiennage et/ou de surveillance | pour les services de gardiennage et/ou de surveillance |
Convention collective de travail du 10 janvier 2019 | Convention collective de travail du 10 janvier 2019 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro |
150347/CO/317) | 150347/CO/317) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Par "travailleur" on entend : aussi bien le travailleur masculin ou | Par "travailleur" on entend : aussi bien le travailleur masculin ou |
féminin. | féminin. |
Art. 2.Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour |
Art. 2.Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour |
l'emploi des travailleurs peu qualifiés et ce, en application de la | l'emploi des travailleurs peu qualifiés et ce, en application de la |
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, | loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, |
spécialement son titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de l'arrêté | spécialement son titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de l'arrêté |
royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette | royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette |
même loi. | même loi. |
La présente convention tient également compte des dispositions de la | La présente convention tient également compte des dispositions de la |
loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur | loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur |
l'embauche des jeunes. | l'embauche des jeunes. |
Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à | Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à |
risque décrits dans la présente convention, nous référons aux | risque décrits dans la présente convention, nous référons aux |
formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur | formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur |
ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein | ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein |
du secteur avec les organismes de formation régionaux. | du secteur avec les organismes de formation régionaux. |
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les obligations en matière |
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les obligations en matière |
d'embauche des jeunes, l'effort consistera dans l'engagement de 20 | d'embauche des jeunes, l'effort consistera dans l'engagement de 20 |
jeunes de moins de 25 ans. | jeunes de moins de 25 ans. |
§ 2. Le contrôle de l'application du présent article est exercé par | § 2. Le contrôle de l'application du présent article est exercé par |
les conseils d'entreprise. | les conseils d'entreprise. |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2019, les parties signataires |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2019, les parties signataires |
prévoient un effort de 0,10 p.c. calculé sur la masse salariale | prévoient un effort de 0,10 p.c. calculé sur la masse salariale |
déclarée à l'ONSS. | déclarée à l'ONSS. |
§ 2. Cette cotisation de 0,10 p.c. est utilisée en faveur des | § 2. Cette cotisation de 0,10 p.c. est utilisée en faveur des |
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque | personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque |
tels que définis par les articles 5 et 7. | tels que définis par les articles 5 et 7. |
§ 3. La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue directement par le | § 3. La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue directement par le |
"Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont | "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont |
fixés par la convention collective de travail du 15 septembre 2016 | fixés par la convention collective de travail du 15 septembre 2016 |
(135595/CO/317). | (135595/CO/317). |
Art. 5.Des 0,10 p.c. de la masse salariale dont il est question à |
Art. 5.Des 0,10 p.c. de la masse salariale dont il est question à |
l'article 4, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou | l'article 4, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou |
plusieurs des groupes à risque suivants : | plusieurs des groupes à risque suivants : |
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédérai | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédérai |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être |
Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
suivants : | suivants : |
a) les jeunes visés à l'article 5, 5°; | a) les jeunes visés à l'article 5, 5°; |
b) les personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, qui n'ont pas encore | b) les personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Les 0,05 p.c. restants seront réservés aux groupes à risque |
Art. 7.Les 0,05 p.c. restants seront réservés aux groupes à risque |
suivants : | suivants : |
- les chômeurs âgés de 40 ans au moins; | - les chômeurs âgés de 40 ans au moins; |
- les travailleurs âgés de 40 ans confrontés à de nouvelles | - les travailleurs âgés de 40 ans confrontés à de nouvelles |
technologies; | technologies; |
- les travailleurs peu qualifiés (qui ne sont porteurs ni d'un diplôme | - les travailleurs peu qualifiés (qui ne sont porteurs ni d'un diplôme |
de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme de l'enseignement | de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme de l'enseignement |
supérieur); | supérieur); |
- les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
- les travailleurs visés à l'article 6 qui n'ont pas encore atteint | - les travailleurs visés à l'article 6 qui n'ont pas encore atteint |
l'âge de 30 ans; | l'âge de 30 ans; |
- les travailleurs régulièrement mis en chômage économique au cours de | - les travailleurs régulièrement mis en chômage économique au cours de |
l'année écoulée. | l'année écoulée. |
Art. 8.Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission |
Art. 8.Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission |
paritaire compétente. | paritaire compétente. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée de 2 ans. | le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée de 2 ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |