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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/05/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MEI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MEI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes
à risque (1) à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes
à risque. à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour les services de gardiennage et/ou de surveillance pour les services de gardiennage et/ou de surveillance
Convention collective de travail du 10 janvier 2019 Convention collective de travail du 10 janvier 2019
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro
150347/CO/317) 150347/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par "travailleur" on entend : aussi bien le travailleur masculin ou Par "travailleur" on entend : aussi bien le travailleur masculin ou
féminin. féminin.

Art. 2.Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour

Art. 2.Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour

l'emploi des travailleurs peu qualifiés et ce, en application de la l'emploi des travailleurs peu qualifiés et ce, en application de la
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses,
spécialement son titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de l'arrêté spécialement son titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de l'arrêté
royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette
même loi. même loi.
La présente convention tient également compte des dispositions de la La présente convention tient également compte des dispositions de la
loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur
l'embauche des jeunes. l'embauche des jeunes.
Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à
risque décrits dans la présente convention, nous référons aux risque décrits dans la présente convention, nous référons aux
formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur
ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein
du secteur avec les organismes de formation régionaux. du secteur avec les organismes de formation régionaux.

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les obligations en matière

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les obligations en matière

d'embauche des jeunes, l'effort consistera dans l'engagement de 20 d'embauche des jeunes, l'effort consistera dans l'engagement de 20
jeunes de moins de 25 ans. jeunes de moins de 25 ans.
§ 2. Le contrôle de l'application du présent article est exercé par § 2. Le contrôle de l'application du présent article est exercé par
les conseils d'entreprise. les conseils d'entreprise.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2019, les parties signataires

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2019, les parties signataires

prévoient un effort de 0,10 p.c. calculé sur la masse salariale prévoient un effort de 0,10 p.c. calculé sur la masse salariale
déclarée à l'ONSS. déclarée à l'ONSS.
§ 2. Cette cotisation de 0,10 p.c. est utilisée en faveur des § 2. Cette cotisation de 0,10 p.c. est utilisée en faveur des
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque
tels que définis par les articles 5 et 7. tels que définis par les articles 5 et 7.
§ 3. La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue directement par le § 3. La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue directement par le
"Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont
fixés par la convention collective de travail du 15 septembre 2016 fixés par la convention collective de travail du 15 septembre 2016
(135595/CO/317). (135595/CO/317).

Art. 5.Des 0,10 p.c. de la masse salariale dont il est question à

Art. 5.Des 0,10 p.c. de la masse salariale dont il est question à

l'article 4, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou l'article 4, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou
plusieurs des groupes à risque suivants : plusieurs des groupes à risque suivants :
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédérai la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédérai
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être

Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être

destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes
suivants : suivants :
a) les jeunes visés à l'article 5, 5°; a) les jeunes visés à l'article 5, 5°;
b) les personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, qui n'ont pas encore b) les personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Les 0,05 p.c. restants seront réservés aux groupes à risque

Art. 7.Les 0,05 p.c. restants seront réservés aux groupes à risque

suivants : suivants :
- les chômeurs âgés de 40 ans au moins; - les chômeurs âgés de 40 ans au moins;
- les travailleurs âgés de 40 ans confrontés à de nouvelles - les travailleurs âgés de 40 ans confrontés à de nouvelles
technologies; technologies;
- les travailleurs peu qualifiés (qui ne sont porteurs ni d'un diplôme - les travailleurs peu qualifiés (qui ne sont porteurs ni d'un diplôme
de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme de l'enseignement de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme de l'enseignement
supérieur); supérieur);
- les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
- les travailleurs visés à l'article 6 qui n'ont pas encore atteint - les travailleurs visés à l'article 6 qui n'ont pas encore atteint
l'âge de 30 ans; l'âge de 30 ans;
- les travailleurs régulièrement mis en chômage économique au cours de - les travailleurs régulièrement mis en chômage économique au cours de
l'année écoulée. l'année écoulée.

Art. 8.Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission

Art. 8.Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission

paritaire compétente. paritaire compétente.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée de 2 ans. le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée de 2 ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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