Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur | Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur |
des groupes à risque (1) | des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur | Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur |
des groupes à risque. | des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 19 janvier 2023 | Convention collective de travail du 19 janvier 2023 |
Mesures en faveur des groupes à risque | Mesures en faveur des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro |
178068/CO/144) | 178068/CO/144) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la | s'applique aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire de l'agriculture. | Commission paritaire de l'agriculture. |
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans | § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans |
distinction de genre. | distinction de genre. |
Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII |
Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII |
de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 | de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 |
(Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1 | (Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1 |
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 | l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 |
février 2011) et les prolongations ultérieures et de l'arrêté royal | février 2011) et les prolongations ultérieures et de l'arrêté royal |
d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). | d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention |
collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2023 un effort | collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2023 un effort |
de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des | de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des |
travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981). | travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981). |
La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par | La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par |
l'Office National de Sécurité Sociale et versée au "Fonds social et de | l'Office National de Sécurité Sociale et versée au "Fonds social et de |
garantie pour l'agriculture". | garantie pour l'agriculture". |
Art. 4.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 3 de la |
Art. 4.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 3 de la |
présente convention collective de travail est utilisée en faveur des | présente convention collective de travail est utilisée en faveur des |
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque | personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque |
parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles | parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles |
s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération | s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération |
entre les autorités fédérales, les communautés et les régions, | entre les autorités fédérales, les communautés et les régions, |
concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés aux | concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés aux |
groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du | groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du |
19 février 2013. | 19 février 2013. |
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui | de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui |
appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de | appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de |
longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, | longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, |
les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les | les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les |
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du | personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du |
revenu d'intégration, les travailleurs peu qualifiés et les | revenu d'intégration, les travailleurs peu qualifiés et les |
travailleurs allochtones. | travailleurs allochtones. |
a) par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi | a) par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi |
qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans | qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans |
interruption d'allocations de chômage ou d'insertion pour tous les | interruption d'allocations de chômage ou d'insertion pour tous les |
jours de la semaine. | jours de la semaine. |
b) par "chômeur à qualification réduite", on entend le chômeur, âgé de | b) par "chômeur à qualification réduite", on entend le chômeur, âgé de |
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de | 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de |
bachelor ou master; | bachelor ou master; |
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
c) par "handicapé", on entend : la personne handicapée-demandeur | c) par "handicapé", on entend : la personne handicapée-demandeur |
d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds | d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds |
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des | communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des |
handicapés" ou de la "Vlaams Agentschap voor personen met een | handicapés" ou de la "Vlaams Agentschap voor personen met een |
handicap". | handicap". |
d) par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on | d) par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on |
entend : le jeune âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité | entend : le jeune âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité |
obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement | obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement |
secondaire de plein exercice. | secondaire de plein exercice. |
e) par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le | e) par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le |
demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : | demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : |
1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | 1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de | d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de |
trois ans précédant son embauche; | trois ans précédant son embauche; |
2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une | 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une |
période de trois ans précédant son embauche; | période de trois ans précédant son embauche; |
3. pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir | 3. pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir |
interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une | interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une |
telle activité. | telle activité. |
f) par "bénéficiaire du revenu d'intégration", on entend : le | f) par "bénéficiaire du revenu d'intégration", on entend : le |
demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au | demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au |
moins six mois sans interruption le revenu d'intégration. | moins six mois sans interruption le revenu d'intégration. |
g) par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgé de | g) par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgé de |
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de | 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de |
type bachelor ou master; | type bachelor ou master; |
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
h) par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, | h) par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, |
les personnes dont au moins un des parents ou au mains deux des | les personnes dont au moins un des parents ou au mains deux des |
grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de | grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de |
l'UE-15. | l'UE-15. |
Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée | Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée |
indéterminée sont aussi considérés comme appartenant aux | indéterminée sont aussi considérés comme appartenant aux |
groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail. | groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail. |
§ 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour | § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour |
les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la | les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 6.§ 1er. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
Art. 6.§ 1er. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
(Moniteur belge du 8 avril 2013) d'exécution de l'article 189, alinéa | (Moniteur belge du 8 avril 2013) d'exécution de l'article 189, alinéa |
quatre de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | quatre de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
et en exécution de l'article 4 de la présente convention collective du | et en exécution de l'article 4 de la présente convention collective du |
travail, 0,05 p.c. de la masse salariale seront destinés pour un ou | travail, 0,05 p.c. de la masse salariale seront destinés pour un ou |
plusieurs des groupes à risque suivants : | plusieurs des groupes à risque suivants : |
a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | 1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | 2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où en | 3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où en |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. | service. |
Par "personnes inoccupées", on entend : | Par "personnes inoccupées", on entend : |
1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | 1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée, à l'exception des demandeurs de | demandeurs d'emploi de longue durée, à l'exception des demandeurs de |
l'emploi de la Région flamande où la carte de travail n'est plus | l'emploi de la Région flamande où la carte de travail n'est plus |
d'application depuis le 1er janvier 2017; | d'application depuis le 1er janvier 2017; |
2. les chômeurs indemnisés; | 2. les chômeurs indemnisés; |
3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | 3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
4. les personnes qui après une interruption d'au moins une année, | 4. les personnes qui après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | 5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | 6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | 7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | 1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | 2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | 3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | 4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | 5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | 6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | 7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance (en Flandre | formation, soit dans un système de formation en alternance (en Flandre |
"duaal leren"), soit dans le cadre d'une formation professionnelle | "duaal leren"), soit dans le cadre d'une formation professionnelle |
individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de | individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du |
chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article | chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article |
36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. | 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. |
§ 2. Les parties signataires s'engagent de destiner la moitié de | § 2. Les parties signataires s'engagent de destiner la moitié de |
l'effort de 0,05 p.c., c'est-à-dire 0,025 p.c., mentionné sous | l'effort de 0,05 p.c., c'est-à-dire 0,025 p.c., mentionné sous |
l'article 6, § 1er à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des | l'article 6, § 1er à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des |
groupes suivants : | groupes suivants : |
a) les jeunes mentionnés à l'article 6, § 1er, e); | a) les jeunes mentionnés à l'article 6, § 1er, e); |
b) les personnes mentionnées à l'article 6, § 1er, c) et d) et qui | b) les personnes mentionnées à l'article 6, § 1er, c) et d) et qui |
n'ont pas atteint l'âge de 26 ans. | n'ont pas atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Vu l'article 6 de la convention collective de travail du 18 |
Art. 7.Vu l'article 6 de la convention collective de travail du 18 |
mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, | mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les |
entreprises qui embauchent dans l'année de référence un travailleur | entreprises qui embauchent dans l'année de référence un travailleur |
appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 de la présente | appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 de la présente |
convention collective de travail, bénéficient d'une prime à l'emploi | convention collective de travail, bénéficient d'une prime à l'emploi |
de 200 EUR par mois d'occupation, avec un maximum de 2 400 EUR. | de 200 EUR par mois d'occupation, avec un maximum de 2 400 EUR. |
Par "année de référence" on entend : la période du 1er juillet de | Par "année de référence" on entend : la période du 1er juillet de |
l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la | l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la |
prime est payée. | prime est payée. |
Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour | Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture". | l'agriculture". |
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour | Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture" détermine les conditions d'octroi pratiques de la prime | l'agriculture" détermine les conditions d'octroi pratiques de la prime |
à l'emploi. | à l'emploi. |
Art. 8.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des |
Art. 8.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des |
moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes | moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes |
qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du | qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du |
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine quelles | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine quelles |
sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées. | sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées. |
Art. 9.Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel |
Art. 9.Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel |
comme stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention | comme stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention |
collective de travail, un système différent sera élaboré. | collective de travail, un système différent sera élaboré. |
Art. 10.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et |
Art. 10.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et |
un rapport financier au Greffe de la Direction générale Relations | un rapport financier au Greffe de la Direction générale Relations |
collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale. | Concertation sociale. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |