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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur
des groupes à risque (1) des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur
des groupes à risque. des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 19 janvier 2023 Convention collective de travail du 19 janvier 2023
Mesures en faveur des groupes à risque Mesures en faveur des groupes à risque
(Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro
178068/CO/144) 178068/CO/144)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la s'applique aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire de l'agriculture. Commission paritaire de l'agriculture.
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans
distinction de genre. distinction de genre.

Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII

Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII

de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006
(Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7
février 2011) et les prolongations ultérieures et de l'arrêté royal février 2011) et les prolongations ultérieures et de l'arrêté royal
d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention

Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention

collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2023 un effort collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2023 un effort
de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des
travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981). travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par
l'Office National de Sécurité Sociale et versée au "Fonds social et de l'Office National de Sécurité Sociale et versée au "Fonds social et de
garantie pour l'agriculture". garantie pour l'agriculture".

Art. 4.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 3 de la

Art. 4.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 3 de la

présente convention collective de travail est utilisée en faveur des présente convention collective de travail est utilisée en faveur des
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque
parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles
s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération
entre les autorités fédérales, les communautés et les régions, entre les autorités fédérales, les communautés et les régions,
concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés aux concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés aux
groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du
19 février 2013. 19 février 2013.

Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective

Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective

de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui
appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de
longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés,
les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du
revenu d'intégration, les travailleurs peu qualifiés et les revenu d'intégration, les travailleurs peu qualifiés et les
travailleurs allochtones. travailleurs allochtones.
a) par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi a) par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi
qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans
interruption d'allocations de chômage ou d'insertion pour tous les interruption d'allocations de chômage ou d'insertion pour tous les
jours de la semaine. jours de la semaine.
b) par "chômeur à qualification réduite", on entend le chômeur, âgé de b) par "chômeur à qualification réduite", on entend le chômeur, âgé de
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : plus de 18 ans, qui n'est pas porteur :
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de
bachelor ou master; bachelor ou master;
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
c) par "handicapé", on entend : la personne handicapée-demandeur c) par "handicapé", on entend : la personne handicapée-demandeur
d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des
handicapés" ou de la "Vlaams Agentschap voor personen met een handicapés" ou de la "Vlaams Agentschap voor personen met een
handicap". handicap".
d) par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on d) par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on
entend : le jeune âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité entend : le jeune âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité
obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement
secondaire de plein exercice. secondaire de plein exercice.
e) par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le e) par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le
demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes :
1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations 1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de
trois ans précédant son embauche; trois ans précédant son embauche;
2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une
période de trois ans précédant son embauche; période de trois ans précédant son embauche;
3. pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir 3. pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir
interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une
telle activité. telle activité.
f) par "bénéficiaire du revenu d'intégration", on entend : le f) par "bénéficiaire du revenu d'intégration", on entend : le
demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au
moins six mois sans interruption le revenu d'intégration. moins six mois sans interruption le revenu d'intégration.
g) par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgé de g) par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgé de
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : plus de 18 ans, qui n'est pas porteur :
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de
type bachelor ou master; type bachelor ou master;
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
h) par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, h) par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même,
les personnes dont au moins un des parents ou au mains deux des les personnes dont au moins un des parents ou au mains deux des
grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de
l'UE-15. l'UE-15.
Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée
indéterminée sont aussi considérés comme appartenant aux indéterminée sont aussi considérés comme appartenant aux
groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail. groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.
§ 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour
les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 6.§ 1er. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013

Art. 6.§ 1er. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013

(Moniteur belge du 8 avril 2013) d'exécution de l'article 189, alinéa (Moniteur belge du 8 avril 2013) d'exécution de l'article 189, alinéa
quatre de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses quatre de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
et en exécution de l'article 4 de la présente convention collective du et en exécution de l'article 4 de la présente convention collective du
travail, 0,05 p.c. de la masse salariale seront destinés pour un ou travail, 0,05 p.c. de la masse salariale seront destinés pour un ou
plusieurs des groupes à risque suivants : plusieurs des groupes à risque suivants :
a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant 1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme 2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où en 3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où en
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. service.
Par "personnes inoccupées", on entend : Par "personnes inoccupées", on entend :
1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en 1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée, à l'exception des demandeurs de demandeurs d'emploi de longue durée, à l'exception des demandeurs de
l'emploi de la Région flamande où la carte de travail n'est plus l'emploi de la Région flamande où la carte de travail n'est plus
d'application depuis le 1er janvier 2017; d'application depuis le 1er janvier 2017;
2. les chômeurs indemnisés; 2. les chômeurs indemnisés;
3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu 3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
4. les personnes qui après une interruption d'au moins une année, 4. les personnes qui après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de 5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions 6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un 7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans 1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour 3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du 4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations 5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par 6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une 7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance (en Flandre formation, soit dans un système de formation en alternance (en Flandre
"duaal leren"), soit dans le cadre d'une formation professionnelle "duaal leren"), soit dans le cadre d'une formation professionnelle
individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article
36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
§ 2. Les parties signataires s'engagent de destiner la moitié de § 2. Les parties signataires s'engagent de destiner la moitié de
l'effort de 0,05 p.c., c'est-à-dire 0,025 p.c., mentionné sous l'effort de 0,05 p.c., c'est-à-dire 0,025 p.c., mentionné sous
l'article 6, § 1er à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des l'article 6, § 1er à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des
groupes suivants : groupes suivants :
a) les jeunes mentionnés à l'article 6, § 1er, e); a) les jeunes mentionnés à l'article 6, § 1er, e);
b) les personnes mentionnées à l'article 6, § 1er, c) et d) et qui b) les personnes mentionnées à l'article 6, § 1er, c) et d) et qui
n'ont pas atteint l'âge de 26 ans. n'ont pas atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Vu l'article 6 de la convention collective de travail du 18

Art. 7.Vu l'article 6 de la convention collective de travail du 18

mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture,
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les
entreprises qui embauchent dans l'année de référence un travailleur entreprises qui embauchent dans l'année de référence un travailleur
appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 de la présente appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 de la présente
convention collective de travail, bénéficient d'une prime à l'emploi convention collective de travail, bénéficient d'une prime à l'emploi
de 200 EUR par mois d'occupation, avec un maximum de 2 400 EUR. de 200 EUR par mois d'occupation, avec un maximum de 2 400 EUR.
Par "année de référence" on entend : la période du 1er juillet de Par "année de référence" on entend : la période du 1er juillet de
l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la
prime est payée. prime est payée.
Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture". l'agriculture".
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture" détermine les conditions d'octroi pratiques de la prime l'agriculture" détermine les conditions d'octroi pratiques de la prime
à l'emploi. à l'emploi.

Art. 8.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des

Art. 8.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des

moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes
qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine quelles "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine quelles
sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées. sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées.

Art. 9.Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel

Art. 9.Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel

comme stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention comme stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention
collective de travail, un système différent sera élaboré. collective de travail, un système différent sera élaboré.

Art. 10.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et

Art. 10.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et

un rapport financier au Greffe de la Direction générale Relations un rapport financier au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale. Concertation sociale.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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