Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/06/2019
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission
paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux
emplois de fin de carrière (1) emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps
et aux emplois de fin de carrière. et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 13 mai 2019 Convention collective de travail du 13 mai 2019
Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le
24 mai 2019 sous le numéro 151730/CO/105) 24 mai 2019 sous le numéro 151730/CO/105)
La présente convention collective de travail est applicable aux La présente convention collective de travail est applicable aux
entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Article 1er.Emploi de fin de carrière à partir de 57 ans - carrière

Article 1er.Emploi de fin de carrière à partir de 57 ans - carrière

longue ou métier lourd longue ou métier lourd
En application de l'article 3 de la convention collective de travail En application de l'article 3 de la convention collective de travail
n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 57 ans pour les ouvriers n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 57 ans pour les ouvriers
qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention
collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent
leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux
conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre
2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue

Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue

ou métier lourd ou métier lourd
En application de l'article 3 de la convention collective de travail En application de l'article 3 de la convention collective de travail
n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers
qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention
collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent
leurs prestations de travail d'un cinquième temps et qui répondent aux leurs prestations de travail d'un cinquième temps et qui répondent aux
conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre
2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 3.L'aspect organisationnel

Art. 3.L'aspect organisationnel

Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux
rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect
organisationnel dans les entreprises. organisationnel dans les entreprises.

Art. 4.Durée

Art. 4.Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Elle remplace les dispositions de l'article 4 de la convention Elle remplace les dispositions de l'article 4 de la convention
collective de travail du 12 juin 2017 (numéro d'enregistrement collective de travail du 12 juin 2017 (numéro d'enregistrement
140036/CO/105). 140036/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^