Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission |
paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux | paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux |
emplois de fin de carrière (1) | emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps |
et aux emplois de fin de carrière. | et aux emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 13 mai 2019 | Convention collective de travail du 13 mai 2019 |
Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le | Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le |
24 mai 2019 sous le numéro 151730/CO/105) | 24 mai 2019 sous le numéro 151730/CO/105) |
La présente convention collective de travail est applicable aux | La présente convention collective de travail est applicable aux |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Article 1er.Emploi de fin de carrière à partir de 57 ans - carrière |
Article 1er.Emploi de fin de carrière à partir de 57 ans - carrière |
longue ou métier lourd | longue ou métier lourd |
En application de l'article 3 de la convention collective de travail | En application de l'article 3 de la convention collective de travail |
n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 57 ans pour les ouvriers | n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 57 ans pour les ouvriers |
qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention | qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention |
collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent | collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent |
leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux | leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux |
conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre | conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre |
2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue |
Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue |
ou métier lourd | ou métier lourd |
En application de l'article 3 de la convention collective de travail | En application de l'article 3 de la convention collective de travail |
n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers | n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers |
qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention | qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention |
collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent | collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent |
leurs prestations de travail d'un cinquième temps et qui répondent aux | leurs prestations de travail d'un cinquième temps et qui répondent aux |
conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre | conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre |
2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Art. 3.L'aspect organisationnel |
Art. 3.L'aspect organisationnel |
Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux | Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux |
rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect | rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect |
organisationnel dans les entreprises. | organisationnel dans les entreprises. |
Art. 4.Durée |
Art. 4.Durée |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. | janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
Elle remplace les dispositions de l'article 4 de la convention | Elle remplace les dispositions de l'article 4 de la convention |
collective de travail du 12 juin 2017 (numéro d'enregistrement | collective de travail du 12 juin 2017 (numéro d'enregistrement |
140036/CO/105). | 140036/CO/105). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |