Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation | transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation |
syndicale (1) | syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation | transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 1er avril 2019 | Convention collective de travail du 1er avril 2019 |
Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée | Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée |
le 8 avril 2019 sous le numéro 151283/CO/226) | le 8 avril 2019 sous le numéro 151283/CO/226) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Les employeurs accordent à leurs employés, membres d'une des |
Art. 2.Les employeurs accordent à leurs employés, membres d'une des |
organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter | organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter |
auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par | auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par |
la présente convention collective de travail et dont les membres sont | la présente convention collective de travail et dont les membres sont |
désignés ou élus parmi les employés de leur entreprise, affiliés à une | désignés ou élus parmi les employés de leur entreprise, affiliés à une |
organisation de travailleurs. | organisation de travailleurs. |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur |
leurs employés pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas | leurs employés pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas |
consentir aux employés non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux | consentir aux employés non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux |
employés syndiqués. | employés syndiqués. |
Art. 4.Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de |
Art. 4.Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de |
témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et | témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et |
de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les | de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les |
conventions collectives de travail et le règlement de travail et | conventions collectives de travail et le règlement de travail et |
conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect. | conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect. |
Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement | Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement |
et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline | et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline |
du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action | du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action |
de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers | de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers |
échelons. | échelons. |
Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à |
Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à |
respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres | respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres |
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas | excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas |
conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. | conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Institution et composition | CHAPITRE III. - Institution et composition |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans toute |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans toute |
entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. d'employés syndiqués | entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. d'employés syndiqués |
avec un minimum de 10 employés affiliés. | avec un minimum de 10 employés affiliés. |
Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la |
Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la |
législation relative aux conseils d'entreprise. Cependant il n'est pas | législation relative aux conseils d'entreprise. Cependant il n'est pas |
possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe | possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe |
d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été | d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été |
institué. | institué. |
Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être |
Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être |
adressée par écrit à l'employeur. L'organisation syndicale qui désire | adressée par écrit à l'employeur. L'organisation syndicale qui désire |
introduire une telle demande avertit au préalable les autres | introduire une telle demande avertit au préalable les autres |
organisations syndicales signataires. | organisations syndicales signataires. |
Art. 9.Le nombre de délégués doit être fixé au prorata du nombre |
Art. 9.Le nombre de délégués doit être fixé au prorata du nombre |
d'employés occupés dans l'entreprise, comme suit : | d'employés occupés dans l'entreprise, comme suit : |
- jusque 74 employés en service : maximum 2 délégués; | - jusque 74 employés en service : maximum 2 délégués; |
- de 75 à 99 employés en service : maximum 3 délégués; | - de 75 à 99 employés en service : maximum 3 délégués; |
- de 100 à 199 employés en service : maximum 4 délégués, | - de 100 à 199 employés en service : maximum 4 délégués, |
et ensuite un délégué en plus par tranche entamée de 100 employés en | et ensuite un délégué en plus par tranche entamée de 100 employés en |
service, avec un maximum de 10 délégués. | service, avec un maximum de 10 délégués. |
Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question |
Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question |
aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen d'employés | aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen d'employés |
occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au | occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au |
cours duquel est créée ou renouvelée la délégation syndicale. | cours duquel est créée ou renouvelée la délégation syndicale. |
En cas de contestation au sujet du nombre d'employés syndiqués dans | En cas de contestation au sujet du nombre d'employés syndiqués dans |
l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission | l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de |
Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de |
désigner leurs délégués au prorata du nombre d'employés de | désigner leurs délégués au prorata du nombre d'employés de |
l'entreprise affiliés auprès d'eux. | l'entreprise affiliés auprès d'eux. |
A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, des | A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, des |
élections sont organisées conformément à une procédure électorale | élections sont organisées conformément à une procédure électorale |
élaborée par les organisations syndicales intéressées. Au préalable, | élaborée par les organisations syndicales intéressées. Au préalable, |
le différend est soumis pour conciliation au président de la | le différend est soumis pour conciliation au président de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les employés |
Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les employés |
doivent répondre aux conditions suivantes : | doivent répondre aux conditions suivantes : |
1. ne pas faire partie du personnel de direction; | 1. ne pas faire partie du personnel de direction; |
2. être occupés depuis au moins trois ans dans le secteur et depuis au | 2. être occupés depuis au moins trois ans dans le secteur et depuis au |
moins deux ans dans l'entreprise ou en cas de fusion d'entreprises, | moins deux ans dans l'entreprise ou en cas de fusion d'entreprises, |
dans l'une des entreprises fusionnées; | dans l'une des entreprises fusionnées; |
3. ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. | 3. ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. |
Art. 13.Les organisations syndicales signataires choisissent les |
Art. 13.Les organisations syndicales signataires choisissent les |
délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour leur | délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour leur |
compétence et pour l'autorité nécessaire pour l'exécution de leur | compétence et pour l'autorité nécessaire pour l'exécution de leur |
mandat. | mandat. |
Elles veillent également à ce que les délégués ou candidats soient, | Elles veillent également à ce que les délégués ou candidats soient, |
dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions | dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, |
Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, |
à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, | à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, |
l'employeur fait connaître à l'organisation syndicale intéressée ses | l'employeur fait connaître à l'organisation syndicale intéressée ses |
motifs d'opposition dans les 15 jours qui suivent la communication de | motifs d'opposition dans les 15 jours qui suivent la communication de |
la liste des délégués proposés. En cas de désaccord entre les parties, | la liste des délégués proposés. En cas de désaccord entre les parties, |
le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la | le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la |
commission paritaire précitée. | commission paritaire précitée. |
Art. 15.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et |
Art. 15.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et |
se termine à terme fixe le 31 décembre 2020, 2024, 2028, 2032,... | se termine à terme fixe le 31 décembre 2020, 2024, 2028, 2032,... |
§ 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2020, | § 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2020, |
2024, 2028, 2032,... par lettre motivée et recommandée, informer les | 2024, 2028, 2032,... par lettre motivée et recommandée, informer les |
organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des | organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des |
mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application | mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application |
des articles 6, 9 et 10 de la présente convention collective de | des articles 6, 9 et 10 de la présente convention collective de |
travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la | travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux | En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux |
dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de | dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
§ 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une | § 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une |
extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise | extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise |
par lettre recommandée la ou les organisation(s) syndicale(s) qui | par lettre recommandée la ou les organisation(s) syndicale(s) qui |
occupe(nt) ces mandats. | occupe(nt) ces mandats. |
Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant | Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant |
du mois de septembre 2020, 2024, 2028, 2032,... Une copie de cette | du mois de septembre 2020, 2024, 2028, 2032,... Une copie de cette |
demande sera envoyée en même temps à l'employeur. Les organisations | demande sera envoyée en même temps à l'employeur. Les organisations |
syndicales qui prétendent à au moins un mandat se mettront d'accord | syndicales qui prétendent à au moins un mandat se mettront d'accord |
avant l'introduction de la délégation syndicale commune auprès de | avant l'introduction de la délégation syndicale commune auprès de |
l'employeur sur la répartition des mandats proportionnellement au | l'employeur sur la répartition des mandats proportionnellement au |
nombre d'affiliés dans l'entreprise. | nombre d'affiliés dans l'entreprise. |
§ 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou § 3 | § 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou § 3 |
ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2021, 2025, 2029, | ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2021, 2025, 2029, |
2033,... la protection des membres de la délégation syndicale sortante | 2033,... la protection des membres de la délégation syndicale sortante |
sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. | sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. |
§ 5. En cas de non-application des § § 2 et 3, la (les) | § 5. En cas de non-application des § § 2 et 3, la (les) |
organisation(s) syndicale(s) confirme(nt) au plus tard en décembre | organisation(s) syndicale(s) confirme(nt) au plus tard en décembre |
2020, 2024, 2028, 2032,... la composition de la délégation syndicale | 2020, 2024, 2028, 2032,... la composition de la délégation syndicale |
par lettre recommandée à l'employeur. | par lettre recommandée à l'employeur. |
Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
1. au terme fixe visé à l'article 15, § 1er; | 1. au terme fixe visé à l'article 15, § 1er; |
2. lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par | 2. lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par |
écrit cette démission à l'employeur; | écrit cette démission à l'employeur; |
3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de | 3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
4. lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué était | 4. lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué était |
désigné ou proposé comme candidat aux élections, remplace celui-ci par | désigné ou proposé comme candidat aux élections, remplace celui-ci par |
un autre employé, ou lorsque le délégué cesse de faire partie de cette | un autre employé, ou lorsque le délégué cesse de faire partie de cette |
organisation syndicale. L'organisation syndicale en avertit | organisation syndicale. L'organisation syndicale en avertit |
l'employeur par écrit. | l'employeur par écrit. |
Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin au cours de son |
Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin au cours de son |
exercice, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient | exercice, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient |
peut désigner la personne qui achèvera le mandat. | peut désigner la personne qui achèvera le mandat. |
CHAPITRE IV. - Compétence | CHAPITRE IV. - Compétence |
Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
autres : | autres : |
1. les relations du travail dans l'entreprise; | 1. les relations du travail dans l'entreprise; |
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives | 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives |
au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou | au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou |
des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; | des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; |
3. l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des | 3. l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de travail; | contrats individuels de travail; |
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 | 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par |
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par |
l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou | l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou |
différend de caractère collectif qui survient ou menace de se produire | différend de caractère collectif qui survient ou menace de se produire |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la |
Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la |
voie hiérarchique habituelle, par l'employé intéressé, assisté à sa | voie hiérarchique habituelle, par l'employé intéressé, assisté à sa |
demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit | demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit |
d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère | d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère |
individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. | individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. |
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être | articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être |
informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de | informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de |
modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de | modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de |
rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. | rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. |
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des |
conventions collectives ou des dispositions de caractère général | conventions collectives ou des dispositions de caractère général |
figurant dans les contrats individuels de travail, en particulier des | figurant dans les contrats individuels de travail, en particulier des |
dispositions ayant une incidence sur les barèmes de rémunération et | dispositions ayant une incidence sur les barèmes de rémunération et |
les règles de classification professionnelle. | les règles de classification professionnelle. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de |
Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de |
la catégorie à laquelle ils appartiennent. | la catégorie à laquelle ils appartiennent. |
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de |
travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le | information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept | L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept |
jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la |
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur sort ses effets. | l'employeur sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à | L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à |
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement | considérer comme une acceptation de la validité du licenciement |
envisagé. | envisagé. |
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut | commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut |
intervenir pendant cette procédure. | intervenir pendant cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. |
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée | grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée |
immédiatement. | immédiatement. |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 23 ci-dessus; | prévue à l'article 23 ci-dessus; |
2. si, au terme de la procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de la procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, | licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, |
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du | n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du |
travail; | travail; |
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par les articles 16 jusqu'à 18 de la loi du 19 mars | l'indemnité prévue par les articles 16 jusqu'à 18 de la loi du 19 mars |
1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués | 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués |
du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, | du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, |
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les | d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les |
candidats-délégués du personnel. | candidats-délégués du personnel. |
CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale | CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale |
Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son |
Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son |
représentant selon les nécessités pendant les heures de travail. | représentant selon les nécessités pendant les heures de travail. |
Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai | Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai |
normal, peuvent être introduites à nouveau. | normal, peuvent être introduites à nouveau. |
Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution |
Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution |
de leur mission est rémunéré comme temps de travail. L'entreprise met | de leur mission est rémunéré comme temps de travail. L'entreprise met |
un local à la disposition des délégués afin de leur permettre de | un local à la disposition des délégués afin de leur permettre de |
remplir leurs missions de manière adéquate. | remplir leurs missions de manière adéquate. |
Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués |
Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués |
syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de | syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de |
l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec | l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec |
la direction de l'entreprise. | la direction de l'entreprise. |
Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité, | Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité, |
moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à | moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à |
des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut | des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut |
pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise; dans la | pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise; dans la |
mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être | mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être |
sollicitée auprès de la direction de l'entreprise une semaine au moins | sollicitée auprès de la direction de l'entreprise une semaine au moins |
à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment | à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment |
motivée. | motivée. |
Pour chaque demande de formation syndicale, les modalités suivantes | Pour chaque demande de formation syndicale, les modalités suivantes |
sont convenues : | sont convenues : |
- l'employeur reçoit chaque demande au moins deux semaines à l'avance | - l'employeur reçoit chaque demande au moins deux semaines à l'avance |
avec mention du lieu (commune - ville) et de la durée de la formation; | avec mention du lieu (commune - ville) et de la durée de la formation; |
- la demande est signée par une personne mandatée et envoyée par | - la demande est signée par une personne mandatée et envoyée par |
e-mail ou lettre. | e-mail ou lettre. |
Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application | Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application |
normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, | normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, |
l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de | l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par | En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par |
an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour | an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour |
préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise. | préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise. |
La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à | La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à |
l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit | l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit |
d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de | d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la | Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la |
délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un | délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un |
règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de | règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de |
permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale | permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale |
conformément à son statut. | conformément à son statut. |
Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les |
Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les |
heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications | heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications |
utiles au personnel. Pour leurs communications, les délégués syndicaux | utiles au personnel. Pour leurs communications, les délégués syndicaux |
peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise | peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise |
conformément aux règles établies en cette matière au niveau de | conformément aux règles établies en cette matière au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les | L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les |
communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. | communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. |
Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des | Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des |
réunions d'information du personnel employé pendant les heures de | réunions d'information du personnel employé pendant les heures de |
travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. | travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. |
Les réunions d'information du personnel-employé ne peuvent être | Les réunions d'information du personnel-employé ne peuvent être |
organisées qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit | organisées qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit |
être demandée à la direction trois jours ouvrables au moins à | être demandée à la direction trois jours ouvrables au moins à |
l'avance, et l'ordre du jour doit être communiqué en même temps. | l'avance, et l'ordre du jour doit être communiqué en même temps. |
L'ordre du jour doit porter sur des informations bien déterminées. | L'ordre du jour doit porter sur des informations bien déterminées. |
Seuls les employés à qui les informations sont destinées peuvent | Seuls les employés à qui les informations sont destinées peuvent |
participer aux réunions susvisées. | participer aux réunions susvisées. |
CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de | CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de |
conseil d'entreprise | conseil d'entreprise |
Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce | peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce |
conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la | conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la |
convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du | convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du |
Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les | Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les |
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, | conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, |
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par | conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 12 septembre 1972. | arrêté royal du 12 septembre 1972. |
CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différends | CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différends |
Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la |
Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la |
délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du | délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du |
différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de | différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de |
besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre | besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre |
partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire | partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire |
appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En | appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En |
cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au bureau | cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au bureau |
de conciliation de la commission paritaire. | de conciliation de la commission paritaire. |
Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de | Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de |
conciliation précité se soit prononcé au sujet du différend. Le | conciliation précité se soit prononcé au sujet du différend. Le |
préavis de grève a une durée d'au moins deux semaines. | préavis de grève a une durée d'au moins deux semaines. |
Pour la période couverte par la présente convention, les parties | Pour la période couverte par la présente convention, les parties |
s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la | s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la |
procédure de conciliation précitée. | procédure de conciliation précitée. |
Elles s'engagent en outre à ne soutenir aucune grève ou lock-out | Elles s'engagent en outre à ne soutenir aucune grève ou lock-out |
entamés à l'encontre des dispositions précitées. | entamés à l'encontre des dispositions précitées. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 29 août 2011 fixant le statut de la | collective de travail du 29 août 2011 fixant le statut de la |
délégation syndicale, n° d'enregistrement 106144/CO/226, rendue | délégation syndicale, n° d'enregistrement 106144/CO/226, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 21 décembre 2012. | obligatoire par l'arrêté royal du 21 décembre 2012. |
Art. 33.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 33.La présente convention collective de travail sort ses effets |
à partir du 1er janvier 2019. | à partir du 1er janvier 2019. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par |
chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au | chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au |
président de la Commission paritaire pour les employés du commerce | président de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique et aux organisations y | international, du transport et de la logistique et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |