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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation
syndicale (1) syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation transport et de la logistique, fixant le statut de la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 1er avril 2019 Convention collective de travail du 1er avril 2019
Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée
le 8 avril 2019 sous le numéro 151283/CO/226) le 8 avril 2019 sous le numéro 151283/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les employeurs accordent à leurs employés, membres d'une des

Art. 2.Les employeurs accordent à leurs employés, membres d'une des

organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter
auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par
la présente convention collective de travail et dont les membres sont la présente convention collective de travail et dont les membres sont
désignés ou élus parmi les employés de leur entreprise, affiliés à une désignés ou élus parmi les employés de leur entreprise, affiliés à une
organisation de travailleurs. organisation de travailleurs.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur

Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur

leurs employés pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas leurs employés pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas
consentir aux employés non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux consentir aux employés non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux
employés syndiqués. employés syndiqués.

Art. 4.Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de

Art. 4.Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de

témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et
de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les
conventions collectives de travail et le règlement de travail et conventions collectives de travail et le règlement de travail et
conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect. conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement
et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline
du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action
de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers
échelons. échelons.

Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à

Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à

respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas
conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Institution et composition CHAPITRE III. - Institution et composition

Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans toute

Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans toute

entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. d'employés syndiqués entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. d'employés syndiqués
avec un minimum de 10 employés affiliés. avec un minimum de 10 employés affiliés.

Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la

Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la

législation relative aux conseils d'entreprise. Cependant il n'est pas législation relative aux conseils d'entreprise. Cependant il n'est pas
possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe
d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été
institué. institué.

Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être

Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être

adressée par écrit à l'employeur. L'organisation syndicale qui désire adressée par écrit à l'employeur. L'organisation syndicale qui désire
introduire une telle demande avertit au préalable les autres introduire une telle demande avertit au préalable les autres
organisations syndicales signataires. organisations syndicales signataires.

Art. 9.Le nombre de délégués doit être fixé au prorata du nombre

Art. 9.Le nombre de délégués doit être fixé au prorata du nombre

d'employés occupés dans l'entreprise, comme suit : d'employés occupés dans l'entreprise, comme suit :
- jusque 74 employés en service : maximum 2 délégués; - jusque 74 employés en service : maximum 2 délégués;
- de 75 à 99 employés en service : maximum 3 délégués; - de 75 à 99 employés en service : maximum 3 délégués;
- de 100 à 199 employés en service : maximum 4 délégués, - de 100 à 199 employés en service : maximum 4 délégués,
et ensuite un délégué en plus par tranche entamée de 100 employés en et ensuite un délégué en plus par tranche entamée de 100 employés en
service, avec un maximum de 10 délégués. service, avec un maximum de 10 délégués.

Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question

Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question

aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen d'employés aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen d'employés
occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au
cours duquel est créée ou renouvelée la délégation syndicale. cours duquel est créée ou renouvelée la délégation syndicale.
En cas de contestation au sujet du nombre d'employés syndiqués dans En cas de contestation au sujet du nombre d'employés syndiqués dans
l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission
paritaire. paritaire.

Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de

Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de

désigner leurs délégués au prorata du nombre d'employés de désigner leurs délégués au prorata du nombre d'employés de
l'entreprise affiliés auprès d'eux. l'entreprise affiliés auprès d'eux.
A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, des A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, des
élections sont organisées conformément à une procédure électorale élections sont organisées conformément à une procédure électorale
élaborée par les organisations syndicales intéressées. Au préalable, élaborée par les organisations syndicales intéressées. Au préalable,
le différend est soumis pour conciliation au président de la le différend est soumis pour conciliation au président de la
commission paritaire. commission paritaire.

Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les employés

Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les employés

doivent répondre aux conditions suivantes : doivent répondre aux conditions suivantes :
1. ne pas faire partie du personnel de direction; 1. ne pas faire partie du personnel de direction;
2. être occupés depuis au moins trois ans dans le secteur et depuis au 2. être occupés depuis au moins trois ans dans le secteur et depuis au
moins deux ans dans l'entreprise ou en cas de fusion d'entreprises, moins deux ans dans l'entreprise ou en cas de fusion d'entreprises,
dans l'une des entreprises fusionnées; dans l'une des entreprises fusionnées;
3. ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. 3. ne pas être en période de préavis au moment de la désignation.

Art. 13.Les organisations syndicales signataires choisissent les

Art. 13.Les organisations syndicales signataires choisissent les

délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour leur délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour leur
compétence et pour l'autorité nécessaire pour l'exécution de leur compétence et pour l'autorité nécessaire pour l'exécution de leur
mandat. mandat.
Elles veillent également à ce que les délégués ou candidats soient, Elles veillent également à ce que les délégués ou candidats soient,
dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions
de l'entreprise. de l'entreprise.

Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux,

Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux,

à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas,
l'employeur fait connaître à l'organisation syndicale intéressée ses l'employeur fait connaître à l'organisation syndicale intéressée ses
motifs d'opposition dans les 15 jours qui suivent la communication de motifs d'opposition dans les 15 jours qui suivent la communication de
la liste des délégués proposés. En cas de désaccord entre les parties, la liste des délégués proposés. En cas de désaccord entre les parties,
le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la
commission paritaire précitée. commission paritaire précitée.

Art. 15.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et

Art. 15.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et

se termine à terme fixe le 31 décembre 2020, 2024, 2028, 2032,... se termine à terme fixe le 31 décembre 2020, 2024, 2028, 2032,...
§ 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2020, § 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2020,
2024, 2028, 2032,... par lettre motivée et recommandée, informer les 2024, 2028, 2032,... par lettre motivée et recommandée, informer les
organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des
mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application
des articles 6, 9 et 10 de la présente convention collective de des articles 6, 9 et 10 de la présente convention collective de
travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la
délégation syndicale. délégation syndicale.
En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux
dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de
travail. travail.
§ 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une § 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une
extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise
par lettre recommandée la ou les organisation(s) syndicale(s) qui par lettre recommandée la ou les organisation(s) syndicale(s) qui
occupe(nt) ces mandats. occupe(nt) ces mandats.
Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant
du mois de septembre 2020, 2024, 2028, 2032,... Une copie de cette du mois de septembre 2020, 2024, 2028, 2032,... Une copie de cette
demande sera envoyée en même temps à l'employeur. Les organisations demande sera envoyée en même temps à l'employeur. Les organisations
syndicales qui prétendent à au moins un mandat se mettront d'accord syndicales qui prétendent à au moins un mandat se mettront d'accord
avant l'introduction de la délégation syndicale commune auprès de avant l'introduction de la délégation syndicale commune auprès de
l'employeur sur la répartition des mandats proportionnellement au l'employeur sur la répartition des mandats proportionnellement au
nombre d'affiliés dans l'entreprise. nombre d'affiliés dans l'entreprise.
§ 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou § 3 § 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou § 3
ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2021, 2025, 2029, ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2021, 2025, 2029,
2033,... la protection des membres de la délégation syndicale sortante 2033,... la protection des membres de la délégation syndicale sortante
sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée.
§ 5. En cas de non-application des § § 2 et 3, la (les) § 5. En cas de non-application des § § 2 et 3, la (les)
organisation(s) syndicale(s) confirme(nt) au plus tard en décembre organisation(s) syndicale(s) confirme(nt) au plus tard en décembre
2020, 2024, 2028, 2032,... la composition de la délégation syndicale 2020, 2024, 2028, 2032,... la composition de la délégation syndicale
par lettre recommandée à l'employeur. par lettre recommandée à l'employeur.

Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin :

Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin :

1. au terme fixe visé à l'article 15, § 1er; 1. au terme fixe visé à l'article 15, § 1er;
2. lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par 2. lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par
écrit cette démission à l'employeur; écrit cette démission à l'employeur;
3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de 3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de
l'entreprise; l'entreprise;
4. lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué était 4. lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué était
désigné ou proposé comme candidat aux élections, remplace celui-ci par désigné ou proposé comme candidat aux élections, remplace celui-ci par
un autre employé, ou lorsque le délégué cesse de faire partie de cette un autre employé, ou lorsque le délégué cesse de faire partie de cette
organisation syndicale. L'organisation syndicale en avertit organisation syndicale. L'organisation syndicale en avertit
l'employeur par écrit. l'employeur par écrit.

Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin au cours de son

Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin au cours de son

exercice, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient exercice, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient
peut désigner la personne qui achèvera le mandat. peut désigner la personne qui achèvera le mandat.
CHAPITRE IV. - Compétence CHAPITRE IV. - Compétence

Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre

Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre

autres : autres :
1. les relations du travail dans l'entreprise; 1. les relations du travail dans l'entreprise;
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives
au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou
des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux;
3. l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des 3. l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de travail; contrats individuels de travail;
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.

Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par

Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par

l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou
différend de caractère collectif qui survient ou menace de se produire différend de caractère collectif qui survient ou menace de se produire
dans l'entreprise. dans l'entreprise.

Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la

Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la

voie hiérarchique habituelle, par l'employé intéressé, assisté à sa voie hiérarchique habituelle, par l'employé intéressé, assisté à sa
demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit
d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère
individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.

Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être
informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de
modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de
rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des
conventions collectives ou des dispositions de caractère général conventions collectives ou des dispositions de caractère général
figurant dans les contrats individuels de travail, en particulier des figurant dans les contrats individuels de travail, en particulier des
dispositions ayant une incidence sur les barèmes de rémunération et dispositions ayant une incidence sur les barèmes de rémunération et
les règles de classification professionnelle. les règles de classification professionnelle.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de

Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de

la catégorie à laquelle ils appartiennent. la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de
travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le
troisième jour suivant la date de son expédition. troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept
jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par
l'employeur sort ses effets. l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement considérer comme une acceptation de la validité du licenciement
envisagé. envisagé.
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut
intervenir pendant cette procédure. intervenir pendant cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée
immédiatement. immédiatement.

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 23 ci-dessus; prévue à l'article 23 ci-dessus;
2. si, au terme de la procédure, la validité des motifs du 2. si, au terme de la procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er,
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du
travail; travail;
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation
immédiate du contrat. immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par les articles 16 jusqu'à 18 de la loi du 19 mars l'indemnité prévue par les articles 16 jusqu'à 18 de la loi du 19 mars
1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués
du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les
candidats-délégués du personnel. candidats-délégués du personnel.
CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son

Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son

représentant selon les nécessités pendant les heures de travail. représentant selon les nécessités pendant les heures de travail.
Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai
normal, peuvent être introduites à nouveau. normal, peuvent être introduites à nouveau.

Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution

Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution

de leur mission est rémunéré comme temps de travail. L'entreprise met de leur mission est rémunéré comme temps de travail. L'entreprise met
un local à la disposition des délégués afin de leur permettre de un local à la disposition des délégués afin de leur permettre de
remplir leurs missions de manière adéquate. remplir leurs missions de manière adéquate.

Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués

Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués

syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de
l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec
la direction de l'entreprise. la direction de l'entreprise.
Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité, Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité,
moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à
des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut
pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise; dans la pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise; dans la
mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être
sollicitée auprès de la direction de l'entreprise une semaine au moins sollicitée auprès de la direction de l'entreprise une semaine au moins
à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment
motivée. motivée.
Pour chaque demande de formation syndicale, les modalités suivantes Pour chaque demande de formation syndicale, les modalités suivantes
sont convenues : sont convenues :
- l'employeur reçoit chaque demande au moins deux semaines à l'avance - l'employeur reçoit chaque demande au moins deux semaines à l'avance
avec mention du lieu (commune - ville) et de la durée de la formation; avec mention du lieu (commune - ville) et de la durée de la formation;
- la demande est signée par une personne mandatée et envoyée par - la demande est signée par une personne mandatée et envoyée par
e-mail ou lettre. e-mail ou lettre.
Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application
normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent,
l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de
la commission paritaire. la commission paritaire.
En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par
an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour
préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise. préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise.
La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à
l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit
d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de
l'entreprise. l'entreprise.
Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la
délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un
règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de
permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale
conformément à son statut. conformément à son statut.

Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les

Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les

heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications
utiles au personnel. Pour leurs communications, les délégués syndicaux utiles au personnel. Pour leurs communications, les délégués syndicaux
peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise
conformément aux règles établies en cette matière au niveau de conformément aux règles établies en cette matière au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les
communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des
réunions d'information du personnel employé pendant les heures de réunions d'information du personnel employé pendant les heures de
travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord.
Les réunions d'information du personnel-employé ne peuvent être Les réunions d'information du personnel-employé ne peuvent être
organisées qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit organisées qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit
être demandée à la direction trois jours ouvrables au moins à être demandée à la direction trois jours ouvrables au moins à
l'avance, et l'ordre du jour doit être communiqué en même temps. l'avance, et l'ordre du jour doit être communiqué en même temps.
L'ordre du jour doit porter sur des informations bien déterminées. L'ordre du jour doit porter sur des informations bien déterminées.
Seuls les employés à qui les informations sont destinées peuvent Seuls les employés à qui les informations sont destinées peuvent
participer aux réunions susvisées. participer aux réunions susvisées.
CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de
conseil d'entreprise conseil d'entreprise

Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale

Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale

peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce
conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la
convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du
Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise,
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par
arrêté royal du 12 septembre 1972. arrêté royal du 12 septembre 1972.
CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différends CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différends

Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la

Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la

délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du
différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de
besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre
partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire
appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En
cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au bureau cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au bureau
de conciliation de la commission paritaire. de conciliation de la commission paritaire.
Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de
conciliation précité se soit prononcé au sujet du différend. Le conciliation précité se soit prononcé au sujet du différend. Le
préavis de grève a une durée d'au moins deux semaines. préavis de grève a une durée d'au moins deux semaines.
Pour la période couverte par la présente convention, les parties Pour la période couverte par la présente convention, les parties
s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la
procédure de conciliation précitée. procédure de conciliation précitée.
Elles s'engagent en outre à ne soutenir aucune grève ou lock-out Elles s'engagent en outre à ne soutenir aucune grève ou lock-out
entamés à l'encontre des dispositions précitées. entamés à l'encontre des dispositions précitées.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 29 août 2011 fixant le statut de la collective de travail du 29 août 2011 fixant le statut de la
délégation syndicale, n° d'enregistrement 106144/CO/226, rendue délégation syndicale, n° d'enregistrement 106144/CO/226, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 21 décembre 2012. obligatoire par l'arrêté royal du 21 décembre 2012.

Art. 33.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 33.La présente convention collective de travail sort ses effets

à partir du 1er janvier 2019. à partir du 1er janvier 2019.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par
chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au
président de la Commission paritaire pour les employés du commerce président de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique et aux organisations y international, du transport et de la logistique et aux organisations y
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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