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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/06/2009
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises, situées dans l'entité de Roulers et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises, situées dans l'entité de Roulers et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises, 28 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises,
situées dans l'entité de Roulers et ressortissant à la Commission situées dans l'entité de Roulers et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 18 mai 2009; mécanique et électrique, donné le 18 mai 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la conjoncture économique s'est dégradée ces derniers Considérant que la conjoncture économique s'est dégradée ces derniers
mois et que, dans un climat de récession, les clients des entreprises mois et que, dans un climat de récession, les clients des entreprises
ayant pour activité la conception et la fabrication de productions en ayant pour activité la conception et la fabrication de productions en
série de pièces métalliques complexes soudées et usinées, les série de pièces métalliques complexes soudées et usinées, les
sous-assemblages et assemblages finaux, le laquage et le pré-montage sous-assemblages et assemblages finaux, le laquage et le pré-montage
avec des composantes électriques et hydrauliques éprouvent eux-mêmes avec des composantes électriques et hydrauliques éprouvent eux-mêmes
des difficultés; des difficultés;
Considérant que, dans le climat actuel de récession mondiale, ces Considérant que, dans le climat actuel de récession mondiale, ces
clients sont obligés de restreindre leurs activités. Cela entraîne le clients sont obligés de restreindre leurs activités. Cela entraîne le
report ou des annulations de commandes chez les entreprises report ou des annulations de commandes chez les entreprises
sous-traitantes; sous-traitantes;
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme,
l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités; l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises
ayant pour activité la conception et la fabrication de productions en ayant pour activité la conception et la fabrication de productions en
série de pièces métalliques complexes soudées et usinées, les série de pièces métalliques complexes soudées et usinées, les
sous-assemblages et assemblages finaux, le laquage et le pré-montage sous-assemblages et assemblages finaux, le laquage et le pré-montage
avec des composantes électriques et hydrauliques situées dans l'entité avec des composantes électriques et hydrauliques situées dans l'entité
de Roulers et ressortissant à la Commission paritaire des de Roulers et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant pour activité la conception et la ouvriers des entreprises ayant pour activité la conception et la
fabrication de productions en série de pièces métalliques complexes fabrication de productions en série de pièces métalliques complexes
soudées et usinées, les sous-assemblages et assemblages finaux, le soudées et usinées, les sous-assemblages et assemblages finaux, le
laquage et le pré-montage avec des composantes électriques et laquage et le pré-montage avec des composantes électriques et
hydrauliques situées dans l'entité de Roulers et ressortissant à la hydrauliques situées dans l'entité de Roulers et ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, une Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, une
notification lui est envoyée par lettre recommandée le jour-même. notification lui est envoyée par lettre recommandée le jour-même.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 8 juin 2009 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 8 juin 2009 et cesse

d'être en vigueur le 6 décembre 2010. d'être en vigueur le 6 décembre 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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