Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative A la prépension A temps plein | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative A la prépension A temps plein |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
wallonne, relative A la prépension A temps plein (1) | wallonne, relative A la prépension A temps plein (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et A venir, Salut. | A tous, présents et A venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région wallonne; | régional de la Région wallonne; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
wallonne, relative A la prépension A temps plein. | wallonne, relative A la prépension A temps plein. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné A Bruxelles, le 28 juin 2009. | Donné A Bruxelles, le 28 juin 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
wallonne | wallonne |
Convention collective de travail du 15 janvier 2009 | Convention collective de travail du 15 janvier 2009 |
Prépension A temps plein | Prépension A temps plein |
(Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro |
90981/CO/328.02) | 90981/CO/328.02) |
CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux |
Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux |
employeurs ressortissant A la Sous-commission paritaire du transport | employeurs ressortissant A la Sous-commission paritaire du transport |
urbain et régional de la Région wallonne. | urbain et régional de la Région wallonne. |
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on | Pour l'application des dispositions de la présente convention, on |
entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les | entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les |
employés et les employées en ce compris le personnel de direction. | employés et les employées en ce compris le personnel de direction. |
CHAPITRE 2. - Principes et modalités | CHAPITRE 2. - Principes et modalités |
Art. 2.Les signataires conviennent d'instaurer un régime d'indemnités |
Art. 2.Les signataires conviennent d'instaurer un régime d'indemnités |
complémentaires en faveur de certains travailleurs âgés en application | complémentaires en faveur de certains travailleurs âgés en application |
de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement et conformément A l'arrêté royal du 7 décembre | cas de licenciement et conformément A l'arrêté royal du 7 décembre |
1992 relatif A l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | 1992 relatif A l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 3.Les travailleurs âgés de 58 ans ou plus au dernier jour de |
Art. 3.Les travailleurs âgés de 58 ans ou plus au dernier jour de |
leur contrat de travail qui peuvent justifier A ce moment d'un nombre | leur contrat de travail qui peuvent justifier A ce moment d'un nombre |
d'années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié | d'années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié |
conforme aux dispositions légales relatives aux conditions d'accès A | conforme aux dispositions légales relatives aux conditions d'accès A |
la prépension conventionnelle, ont droit A une indemnité | la prépension conventionnelle, ont droit A une indemnité |
complémentaire A charge de leur employeur s'ils sont licenciés par ce | complémentaire A charge de leur employeur s'ils sont licenciés par ce |
dernier, sauf pour un motif grave au sens de la législation sur les | dernier, sauf pour un motif grave au sens de la législation sur les |
contrats de travail. | contrats de travail. |
Art. 4.Les travailleurs visés A l'article 3 bénéficient A l'issue de |
Art. 4.Les travailleurs visés A l'article 3 bénéficient A l'issue de |
leur préavis de l'indemnité complémentaire jusqu'A la date de prise de | leur préavis de l'indemnité complémentaire jusqu'A la date de prise de |
cours de leur pension légale même en cas de reprise du travail chez un | cours de leur pension légale même en cas de reprise du travail chez un |
autre employeur ou en tant qu'indépendant. | autre employeur ou en tant qu'indépendant. |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal A 1 p.c. de |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal A 1 p.c. de |
la rémunération de référence du travailleur par année de service A la | la rémunération de référence du travailleur par année de service A la |
société. | société. |
Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années | Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années |
passées effectivement au service d'une société de transport urbain et | passées effectivement au service d'une société de transport urbain et |
régional exprimées en équivalent temps plein. | régional exprimées en équivalent temps plein. |
Tout excédent de 6 mois ou plus en dehors des années entières est | Tout excédent de 6 mois ou plus en dehors des années entières est |
compté pour une année complète. | compté pour une année complète. |
Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent A temps partiel | Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent A temps partiel |
dans le cadre des dispositions légales et sectorielles relatives A | dans le cadre des dispositions légales et sectorielles relatives A |
l'interruption de carrière sont considérés comme des travailleurs | l'interruption de carrière sont considérés comme des travailleurs |
prestant A temps plein pour le calcul des années de service. | prestant A temps plein pour le calcul des années de service. |
Art. 6.La rémunération de référence visée A l'article 5 est calculée |
Art. 6.La rémunération de référence visée A l'article 5 est calculée |
comme suit : | comme suit : |
Pour les ouvriers | Pour les ouvriers |
(salaire horaire x norme) + montant fixe | (salaire horaire x norme) + montant fixe |
Le salaire horaire pris en considération est celui mentionné sur la | Le salaire horaire pris en considération est celui mentionné sur la |
dernière fiche de paie d'activité. | dernière fiche de paie d'activité. |
La norme annuelle est équivalente A 1 983,6 heures. | La norme annuelle est équivalente A 1 983,6 heures. |
La valeur du montant fixe est actuellement de 1.327,32 EUR. | La valeur du montant fixe est actuellement de 1.327,32 EUR. |
Pour les employés | Pour les employés |
(rémunération mensuelle brute x 12) + montant fixe. | (rémunération mensuelle brute x 12) + montant fixe. |
La rémunération mensuelle prise en considération est la rémunération | La rémunération mensuelle prise en considération est la rémunération |
barémique mentionnée sur la dernière fiche de paie d'activité, A | barémique mentionnée sur la dernière fiche de paie d'activité, A |
l'exclusion des primes et indemnités non liées directement au bénéfice | l'exclusion des primes et indemnités non liées directement au bénéfice |
du barème. | du barème. |
Toutefois, pour les travailleurs qui prestent A temps partiel, la | Toutefois, pour les travailleurs qui prestent A temps partiel, la |
rémunération prise en considération est la rémunération barémique A | rémunération prise en considération est la rémunération barémique A |
laquelle ils pourraient prétendre s'ils exerçaient leurs prestations | laquelle ils pourraient prétendre s'ils exerçaient leurs prestations |
de travail A temps plein. | de travail A temps plein. |
La valeur du montant fixe est actuellement de 1.327,32 EUR. | La valeur du montant fixe est actuellement de 1.327,32 EUR. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est liée A l'évolution de l'indice |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est liée A l'évolution de l'indice |
des prix A la consommation. | des prix A la consommation. |
Elle est aussi majorée lors des modifications des échelles barémiques | Elle est aussi majorée lors des modifications des échelles barémiques |
applicables au personnel en activité lorsque ces modifications | applicables au personnel en activité lorsque ces modifications |
résultent d'une convention collective de travail sauf si cette | résultent d'une convention collective de travail sauf si cette |
dernière en dispose autrement. | dernière en dispose autrement. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est versée chaque mois A terme |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est versée chaque mois A terme |
échu. | échu. |
Art. 9.Les années durant lesquelles le travailleur bénéficie des |
Art. 9.Les années durant lesquelles le travailleur bénéficie des |
dispositions de la présente convention entrent en ligne de compte pour | dispositions de la présente convention entrent en ligne de compte pour |
déterminer le facteur "n" pris en considération dans le calcul de la | déterminer le facteur "n" pris en considération dans le calcul de la |
pension complémentaire. | pension complémentaire. |
Art. 10.Les travailleurs licenciés en exécution des dispositions de |
Art. 10.Les travailleurs licenciés en exécution des dispositions de |
la présente convention bénéficieront de la prime de fin d'année, pour | la présente convention bénéficieront de la prime de fin d'année, pour |
l'année au cours de laquelle leur contrat de travail prend fin, au | l'année au cours de laquelle leur contrat de travail prend fin, au |
prorata de leur période d'occupation au cours de cette année. | prorata de leur période d'occupation au cours de cette année. |
Art. 11.L'employeur verse aux travailleurs licenciés en exécution des |
Art. 11.L'employeur verse aux travailleurs licenciés en exécution des |
dispositions de la présente convention le solde éventuel de leur | dispositions de la présente convention le solde éventuel de leur |
compte de masse d'habillement. | compte de masse d'habillement. |
Art. 12.Le solde éventuel de l'avance sociale est récupérable lors du |
Art. 12.Le solde éventuel de l'avance sociale est récupérable lors du |
départ du travailleur. | départ du travailleur. |
CHAPITRE 3. - Durée de validité | CHAPITRE 3. - Durée de validité |
Art. 13.La présente convention produit ses effets le 1er janvier |
Art. 13.La présente convention produit ses effets le 1er janvier |
2009. | 2009. |
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2009 | La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2009 |
au 31 décembre 2011. Elle garde ses effets au-delA du 31 décembre 2011 | au 31 décembre 2011. Elle garde ses effets au-delA du 31 décembre 2011 |
A l'égard des travailleurs qui en bénéficient au moment où elle cesse | A l'égard des travailleurs qui en bénéficient au moment où elle cesse |
de produire ses effets, y compris les travailleurs dont la fin du | de produire ses effets, y compris les travailleurs dont la fin du |
préavis est initialement prévue le 31 décembre 2011 au plus tard. | préavis est initialement prévue le 31 décembre 2011 au plus tard. |
Vu pour être annexé A l'arrêté royal du 28 juin 2009. | Vu pour être annexé A l'arrêté royal du 28 juin 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |