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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/06/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative A la prépension A temps plein Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative A la prépension A temps plein
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne, relative A la prépension A temps plein (1) wallonne, relative A la prépension A temps plein (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et A venir, Salut. A tous, présents et A venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région wallonne; régional de la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne, relative A la prépension A temps plein. wallonne, relative A la prépension A temps plein.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné A Bruxelles, le 28 juin 2009. Donné A Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne wallonne
Convention collective de travail du 15 janvier 2009 Convention collective de travail du 15 janvier 2009
Prépension A temps plein Prépension A temps plein
(Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro
90981/CO/328.02) 90981/CO/328.02)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux

employeurs ressortissant A la Sous-commission paritaire du transport employeurs ressortissant A la Sous-commission paritaire du transport
urbain et régional de la Région wallonne. urbain et régional de la Région wallonne.
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on Pour l'application des dispositions de la présente convention, on
entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les
employés et les employées en ce compris le personnel de direction. employés et les employées en ce compris le personnel de direction.
CHAPITRE 2. - Principes et modalités CHAPITRE 2. - Principes et modalités

Art. 2.Les signataires conviennent d'instaurer un régime d'indemnités

Art. 2.Les signataires conviennent d'instaurer un régime d'indemnités

complémentaires en faveur de certains travailleurs âgés en application complémentaires en faveur de certains travailleurs âgés en application
de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement et conformément A l'arrêté royal du 7 décembre cas de licenciement et conformément A l'arrêté royal du 7 décembre
1992 relatif A l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension 1992 relatif A l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle. conventionnelle.

Art. 3.Les travailleurs âgés de 58 ans ou plus au dernier jour de

Art. 3.Les travailleurs âgés de 58 ans ou plus au dernier jour de

leur contrat de travail qui peuvent justifier A ce moment d'un nombre leur contrat de travail qui peuvent justifier A ce moment d'un nombre
d'années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié
conforme aux dispositions légales relatives aux conditions d'accès A conforme aux dispositions légales relatives aux conditions d'accès A
la prépension conventionnelle, ont droit A une indemnité la prépension conventionnelle, ont droit A une indemnité
complémentaire A charge de leur employeur s'ils sont licenciés par ce complémentaire A charge de leur employeur s'ils sont licenciés par ce
dernier, sauf pour un motif grave au sens de la législation sur les dernier, sauf pour un motif grave au sens de la législation sur les
contrats de travail. contrats de travail.

Art. 4.Les travailleurs visés A l'article 3 bénéficient A l'issue de

Art. 4.Les travailleurs visés A l'article 3 bénéficient A l'issue de

leur préavis de l'indemnité complémentaire jusqu'A la date de prise de leur préavis de l'indemnité complémentaire jusqu'A la date de prise de
cours de leur pension légale même en cas de reprise du travail chez un cours de leur pension légale même en cas de reprise du travail chez un
autre employeur ou en tant qu'indépendant. autre employeur ou en tant qu'indépendant.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal A 1 p.c. de

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal A 1 p.c. de

la rémunération de référence du travailleur par année de service A la la rémunération de référence du travailleur par année de service A la
société. société.
Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années
passées effectivement au service d'une société de transport urbain et passées effectivement au service d'une société de transport urbain et
régional exprimées en équivalent temps plein. régional exprimées en équivalent temps plein.
Tout excédent de 6 mois ou plus en dehors des années entières est Tout excédent de 6 mois ou plus en dehors des années entières est
compté pour une année complète. compté pour une année complète.
Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent A temps partiel Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent A temps partiel
dans le cadre des dispositions légales et sectorielles relatives A dans le cadre des dispositions légales et sectorielles relatives A
l'interruption de carrière sont considérés comme des travailleurs l'interruption de carrière sont considérés comme des travailleurs
prestant A temps plein pour le calcul des années de service. prestant A temps plein pour le calcul des années de service.

Art. 6.La rémunération de référence visée A l'article 5 est calculée

Art. 6.La rémunération de référence visée A l'article 5 est calculée

comme suit : comme suit :
Pour les ouvriers Pour les ouvriers
(salaire horaire x norme) + montant fixe (salaire horaire x norme) + montant fixe
Le salaire horaire pris en considération est celui mentionné sur la Le salaire horaire pris en considération est celui mentionné sur la
dernière fiche de paie d'activité. dernière fiche de paie d'activité.
La norme annuelle est équivalente A 1 983,6 heures. La norme annuelle est équivalente A 1 983,6 heures.
La valeur du montant fixe est actuellement de 1.327,32 EUR. La valeur du montant fixe est actuellement de 1.327,32 EUR.
Pour les employés Pour les employés
(rémunération mensuelle brute x 12) + montant fixe. (rémunération mensuelle brute x 12) + montant fixe.
La rémunération mensuelle prise en considération est la rémunération La rémunération mensuelle prise en considération est la rémunération
barémique mentionnée sur la dernière fiche de paie d'activité, A barémique mentionnée sur la dernière fiche de paie d'activité, A
l'exclusion des primes et indemnités non liées directement au bénéfice l'exclusion des primes et indemnités non liées directement au bénéfice
du barème. du barème.
Toutefois, pour les travailleurs qui prestent A temps partiel, la Toutefois, pour les travailleurs qui prestent A temps partiel, la
rémunération prise en considération est la rémunération barémique A rémunération prise en considération est la rémunération barémique A
laquelle ils pourraient prétendre s'ils exerçaient leurs prestations laquelle ils pourraient prétendre s'ils exerçaient leurs prestations
de travail A temps plein. de travail A temps plein.
La valeur du montant fixe est actuellement de 1.327,32 EUR. La valeur du montant fixe est actuellement de 1.327,32 EUR.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est liée A l'évolution de l'indice

Art. 7.L'indemnité complémentaire est liée A l'évolution de l'indice

des prix A la consommation. des prix A la consommation.
Elle est aussi majorée lors des modifications des échelles barémiques Elle est aussi majorée lors des modifications des échelles barémiques
applicables au personnel en activité lorsque ces modifications applicables au personnel en activité lorsque ces modifications
résultent d'une convention collective de travail sauf si cette résultent d'une convention collective de travail sauf si cette
dernière en dispose autrement. dernière en dispose autrement.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est versée chaque mois A terme

Art. 8.L'indemnité complémentaire est versée chaque mois A terme

échu. échu.

Art. 9.Les années durant lesquelles le travailleur bénéficie des

Art. 9.Les années durant lesquelles le travailleur bénéficie des

dispositions de la présente convention entrent en ligne de compte pour dispositions de la présente convention entrent en ligne de compte pour
déterminer le facteur "n" pris en considération dans le calcul de la déterminer le facteur "n" pris en considération dans le calcul de la
pension complémentaire. pension complémentaire.

Art. 10.Les travailleurs licenciés en exécution des dispositions de

Art. 10.Les travailleurs licenciés en exécution des dispositions de

la présente convention bénéficieront de la prime de fin d'année, pour la présente convention bénéficieront de la prime de fin d'année, pour
l'année au cours de laquelle leur contrat de travail prend fin, au l'année au cours de laquelle leur contrat de travail prend fin, au
prorata de leur période d'occupation au cours de cette année. prorata de leur période d'occupation au cours de cette année.

Art. 11.L'employeur verse aux travailleurs licenciés en exécution des

Art. 11.L'employeur verse aux travailleurs licenciés en exécution des

dispositions de la présente convention le solde éventuel de leur dispositions de la présente convention le solde éventuel de leur
compte de masse d'habillement. compte de masse d'habillement.

Art. 12.Le solde éventuel de l'avance sociale est récupérable lors du

Art. 12.Le solde éventuel de l'avance sociale est récupérable lors du

départ du travailleur. départ du travailleur.
CHAPITRE 3. - Durée de validité CHAPITRE 3. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention produit ses effets le 1er janvier

Art. 13.La présente convention produit ses effets le 1er janvier

2009. 2009.
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2009 La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2011. Elle garde ses effets au-delA du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2011. Elle garde ses effets au-delA du 31 décembre 2011
A l'égard des travailleurs qui en bénéficient au moment où elle cesse A l'égard des travailleurs qui en bénéficient au moment où elle cesse
de produire ses effets, y compris les travailleurs dont la fin du de produire ses effets, y compris les travailleurs dont la fin du
préavis est initialement prévue le 31 décembre 2011 au plus tard. préavis est initialement prévue le 31 décembre 2011 au plus tard.
Vu pour être annexé A l'arrêté royal du 28 juin 2009. Vu pour être annexé A l'arrêté royal du 28 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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