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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/06/2009
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Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2009 » Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2009 »
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28 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de l'action 28 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de l'action
promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des
participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2009 participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2009
» »
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la
Loi-programme I du 24 décembre 2002; Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale,
modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25
octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005, 18 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005, 18
septembre 2008 et 20 mars 2009; septembre 2008 et 20 mars 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3; l'article 3;
Considérant, au vu de l'importance des mises hebdomadaires récoltées, Considérant, au vu de l'importance des mises hebdomadaires récoltées,
que le Lotto recueille un vif succès démontrant manifestement que que le Lotto recueille un vif succès démontrant manifestement que
cette forme de loterie publique répond à une attente de très nombreux cette forme de loterie publique répond à une attente de très nombreux
joueurs; joueurs;
Considérant que l'attrait de cette loterie publique a pour conséquence Considérant que l'attrait de cette loterie publique a pour conséquence
bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un
divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment
inexistant; inexistant;
Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la
Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le
Lotto en organisant ponctuellement des actions promotionnelles; Lotto en organisant ponctuellement des actions promotionnelles;
Considérant que l'action promotionnelle visée par le présent arrêté Considérant que l'action promotionnelle visée par le présent arrêté
est évidemment de nature à accroître l'attrait du Lotto et, ce est évidemment de nature à accroître l'attrait du Lotto et, ce
faisant, à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu faisant, à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu
socialement responsable; socialement responsable;
Considérant que, devant être impérieusement menée de façon continue et Considérant que, devant être impérieusement menée de façon continue et
diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de
canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la
Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux
parties; parties;
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon
soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et
diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable
et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates; et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;
Considérant que l'organisation de l'action promotionnelle visée par le Considérant que l'organisation de l'action promotionnelle visée par le
présent arrêté constitue une initiative appropriée; présent arrêté constitue une initiative appropriée;
Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires
importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui
doivent être entamés sans délai; doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de

participation à l'action promotionnelle organisée par la Loterie participation à l'action promotionnelle organisée par la Loterie
Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La
cagnotte de l'été 2009 ». cagnotte de l'été 2009 ».

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° règlement du Lotto : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le 1° règlement du Lotto : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le
règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la
Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002,
9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août
2005, 18 septembre 2008 et 20 mars 2009; 2005, 18 septembre 2008 et 20 mars 2009;
2° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement 2° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement
du Lotto. du Lotto.

Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une

Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une

période allant du mercredi 8 juillet 2009 au samedi 5 septembre 2009 période allant du mercredi 8 juillet 2009 au samedi 5 septembre 2009
inclus et concerne chacun des 18 tirages Lotto successivement inclus et concerne chacun des 18 tirages Lotto successivement
organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du
Lotto, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous : Lotto, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous :
Dates des tirages du mercredi/ Dates des tirages du mercredi/
Datums van de woensdagtrekkingen Datums van de woensdagtrekkingen
Dates des tirages du samedi/ Dates des tirages du samedi/
Datums van de zaterdagtrekkingen Datums van de zaterdagtrekkingen
8, 15, 22, 29 juillet-juli 2009 8, 15, 22, 29 juillet-juli 2009
5, 12, 19, 26 août- augustus 2009 5, 12, 19, 26 août- augustus 2009
2 septembre - september 2009 2 septembre - september 2009
11, 18, 25 juillet-juli 2009 11, 18, 25 juillet-juli 2009
1, 8, 15, 22, 29 août- augustus 2009 1, 8, 15, 22, 29 août- augustus 2009
5 septembre - september 2009 5 septembre - september 2009
Les 18 tirages Lotto visés à l'alinéa 1er sont appelés « Tirages Les 18 tirages Lotto visés à l'alinéa 1er sont appelés « Tirages
promotionnels ». promotionnels ».

Art. 4.Prélevé sur le fonds de cagnotte Lotto, un montant global de

Art. 4.Prélevé sur le fonds de cagnotte Lotto, un montant global de

4.500.000 euros est affecté à l'ensemble de l'action promotionnelle. 4.500.000 euros est affecté à l'ensemble de l'action promotionnelle.

Art. 5.Pour chaque tirage promotionnel un montant « cagnotte » de

Art. 5.Pour chaque tirage promotionnel un montant « cagnotte » de

250.000 euros est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles 250.000 euros est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles
comportant les 6 numéros gagnants pour autant que soient réunies les comportant les 6 numéros gagnants pour autant que soient réunies les
deux conditions suivantes : deux conditions suivantes :
1° le tirage promotionnel doit désigner au moins un ensemble 1° le tirage promotionnel doit désigner au moins un ensemble
comportant les 6 numéros gagnants; comportant les 6 numéros gagnants;
2° le tirage promotionnel doit revêtir le caractère attributif visé à 2° le tirage promotionnel doit revêtir le caractère attributif visé à
l'article 7, § 1er, alinéa 3. l'article 7, § 1er, alinéa 3.

Art. 6.Lorsque les deux conditions visées à l'article 5 ne sont pas

Art. 6.Lorsque les deux conditions visées à l'article 5 ne sont pas

rencontrées pour un tirage promotionnel déterminé, le montant de rencontrées pour un tirage promotionnel déterminé, le montant de
250.000 euros prévu est reporté au prochain tirage promotionnel qui 250.000 euros prévu est reporté au prochain tirage promotionnel qui
les réunira. les réunira.
L'attribution du montant de 250.000 euros, ou du montant multiple de L'attribution du montant de 250.000 euros, ou du montant multiple de
celui-ci en cas de report(s) éventuel(s), prévu pour le dernier tirage celui-ci en cas de report(s) éventuel(s), prévu pour le dernier tirage
promotionnel du samedi 5 septembre 2009 n'est pas conditionnée par le promotionnel du samedi 5 septembre 2009 n'est pas conditionnée par le
caractère attributif ou non de celui-ci. En effet, ledit montant est caractère attributif ou non de celui-ci. En effet, ledit montant est
d'office ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles d'office ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles
comportant les 6 numéros gagnants de ce tirage pour autant que ce comportant les 6 numéros gagnants de ce tirage pour autant que ce
tirage désigne au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants. tirage désigne au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants.
Si ce n'est pas le cas, le montant concerné est ajouté à la part Si ce n'est pas le cas, le montant concerné est ajouté à la part
globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants
du prochain tirage Lotto du samedi qui désignera au moins un ensemble du prochain tirage Lotto du samedi qui désignera au moins un ensemble
comportant les 6 numéros gagnants. comportant les 6 numéros gagnants.

Art. 7.§ 1er. Chaque tirage promotionnel s'effectue conformément aux

Art. 7.§ 1er. Chaque tirage promotionnel s'effectue conformément aux

dispositions de l'article 16, alinéa 2, du règlement du Lotto et aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, du règlement du Lotto et aux
modalités complémentaires arrêtées par le présent article. modalités complémentaires arrêtées par le présent article.
Pour chaque tirage promotionnel, les boules sont les unes de couleur Pour chaque tirage promotionnel, les boules sont les unes de couleur
jaune, les autres de couleur rouge. Pouvant varier d'un tirage à jaune, les autres de couleur rouge. Pouvant varier d'un tirage à
l'autre, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules l'autre, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules
de couleur rouge sont déterminés conformément aux modalités fixées au de couleur rouge sont déterminés conformément aux modalités fixées au
§ 2. § 2.
Un tirage au sort promotionnel revêt seulement un caractère attributif Un tirage au sort promotionnel revêt seulement un caractère attributif
lorsque la 7e boule extraite, c'est-à-dire la boule désignant le lorsque la 7e boule extraite, c'est-à-dire la boule désignant le
numéro complémentaire, est de couleur rouge. numéro complémentaire, est de couleur rouge.
§ 2. Pour les tirages promotionnels du 8 juillet 2009 et du 11 juillet § 2. Pour les tirages promotionnels du 8 juillet 2009 et du 11 juillet
2009, le nombre de boules de couleur jaune est fixé à 41 et le nombre 2009, le nombre de boules de couleur jaune est fixé à 41 et le nombre
de boules de couleur rouge à 1. de boules de couleur rouge à 1.
Le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur Le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur
rouge visés à l'alinéa 1er s'appliquent systématiquement pour les deux rouge visés à l'alinéa 1er s'appliquent systématiquement pour les deux
premiers tirages promotionnels suivant celui qui attribue la cagnotte. premiers tirages promotionnels suivant celui qui attribue la cagnotte.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2, lorsque Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2, lorsque
deux tirages promotionnels consécutifs lors desquels les nombres de deux tirages promotionnels consécutifs lors desquels les nombres de
boules de couleur jaune et rouge n'ont pas été modifiés n'attribuent boules de couleur jaune et rouge n'ont pas été modifiés n'attribuent
pas la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de pas la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de
boules de couleur rouge sont respectivement diminués et augmentés boules de couleur rouge sont respectivement diminués et augmentés
d'une unité lors des deux tirages promotionnels suivants. Il résulte d'une unité lors des deux tirages promotionnels suivants. Il résulte
de ce mécanisme que si aucun des 16 premiers tirages promotionnels de ce mécanisme que si aucun des 16 premiers tirages promotionnels
n'attribue la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le n'attribue la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le
nombre de boules de couleur rouge introduites dans le tambour du 17ème nombre de boules de couleur rouge introduites dans le tambour du 17ème
tirage promotionnel s'élèveront respectivement à 33 et 9. Pour le tirage promotionnel s'élèveront respectivement à 33 et 9. Pour le
18ème tirage promotionnel, les 42 boules introduites dans le tambour 18ème tirage promotionnel, les 42 boules introduites dans le tambour
sont toutes de couleur rouge. sont toutes de couleur rouge.
§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, avant chaque tirage § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, avant chaque tirage
promotionnel, il est procédé à un tirage au sort désignant le ou les promotionnel, il est procédé à un tirage au sort désignant le ou les
numéros qui figureront sur des boules de couleur rouge. Ce tirage au numéros qui figureront sur des boules de couleur rouge. Ce tirage au
sort s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33, alinéas sort s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33, alinéas
1er, 2, 6, 7 et 8, du règlement du Lotto. 1er, 2, 6, 7 et 8, du règlement du Lotto.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juillet 2009.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juillet 2009.

Art. 9.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé

Art. 9.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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