Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2009 » | Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2009 » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
28 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de l'action | 28 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de l'action |
promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des | promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des |
participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2009 | participants au Lotto, sous l'appellation « La cagnotte de l'été 2009 |
» | » |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la | § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la |
Loi-programme I du 24 décembre 2002; | Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et |
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, | du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, |
modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 | modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 |
octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005, 18 | octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005, 18 |
septembre 2008 et 20 mars 2009; | septembre 2008 et 20 mars 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3; | l'article 3; |
Considérant, au vu de l'importance des mises hebdomadaires récoltées, | Considérant, au vu de l'importance des mises hebdomadaires récoltées, |
que le Lotto recueille un vif succès démontrant manifestement que | que le Lotto recueille un vif succès démontrant manifestement que |
cette forme de loterie publique répond à une attente de très nombreux | cette forme de loterie publique répond à une attente de très nombreux |
joueurs; | joueurs; |
Considérant que l'attrait de cette loterie publique a pour conséquence | Considérant que l'attrait de cette loterie publique a pour conséquence |
bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un | bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un |
divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment | divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment |
inexistant; | inexistant; |
Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la | Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la |
Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le | Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le |
Lotto en organisant ponctuellement des actions promotionnelles; | Lotto en organisant ponctuellement des actions promotionnelles; |
Considérant que l'action promotionnelle visée par le présent arrêté | Considérant que l'action promotionnelle visée par le présent arrêté |
est évidemment de nature à accroître l'attrait du Lotto et, ce | est évidemment de nature à accroître l'attrait du Lotto et, ce |
faisant, à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu | faisant, à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu |
socialement responsable; | socialement responsable; |
Considérant que, devant être impérieusement menée de façon continue et | Considérant que, devant être impérieusement menée de façon continue et |
diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de | diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de |
canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la | canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la |
Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux | Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux |
parties; | parties; |
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon | Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon |
soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et | soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et |
diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable | diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable |
et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates; | et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates; |
Considérant que l'organisation de l'action promotionnelle visée par le | Considérant que l'organisation de l'action promotionnelle visée par le |
présent arrêté constitue une initiative appropriée; | présent arrêté constitue une initiative appropriée; |
Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires | Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires |
importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui | importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui |
doivent être entamés sans délai; | doivent être entamés sans délai; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de |
Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de |
participation à l'action promotionnelle organisée par la Loterie | participation à l'action promotionnelle organisée par la Loterie |
Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La | Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation « La |
cagnotte de l'été 2009 ». | cagnotte de l'été 2009 ». |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° règlement du Lotto : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le | 1° règlement du Lotto : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le |
règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la | règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la |
Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, | Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, |
9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août | 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août |
2005, 18 septembre 2008 et 20 mars 2009; | 2005, 18 septembre 2008 et 20 mars 2009; |
2° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement | 2° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement |
du Lotto. | du Lotto. |
Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une |
Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une |
période allant du mercredi 8 juillet 2009 au samedi 5 septembre 2009 | période allant du mercredi 8 juillet 2009 au samedi 5 septembre 2009 |
inclus et concerne chacun des 18 tirages Lotto successivement | inclus et concerne chacun des 18 tirages Lotto successivement |
organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du | organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du |
Lotto, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous : | Lotto, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous : |
Dates des tirages du mercredi/ | Dates des tirages du mercredi/ |
Datums van de woensdagtrekkingen | Datums van de woensdagtrekkingen |
Dates des tirages du samedi/ | Dates des tirages du samedi/ |
Datums van de zaterdagtrekkingen | Datums van de zaterdagtrekkingen |
8, 15, 22, 29 juillet-juli 2009 | 8, 15, 22, 29 juillet-juli 2009 |
5, 12, 19, 26 août- augustus 2009 | 5, 12, 19, 26 août- augustus 2009 |
2 septembre - september 2009 | 2 septembre - september 2009 |
11, 18, 25 juillet-juli 2009 | 11, 18, 25 juillet-juli 2009 |
1, 8, 15, 22, 29 août- augustus 2009 | 1, 8, 15, 22, 29 août- augustus 2009 |
5 septembre - september 2009 | 5 septembre - september 2009 |
Les 18 tirages Lotto visés à l'alinéa 1er sont appelés « Tirages | Les 18 tirages Lotto visés à l'alinéa 1er sont appelés « Tirages |
promotionnels ». | promotionnels ». |
Art. 4.Prélevé sur le fonds de cagnotte Lotto, un montant global de |
Art. 4.Prélevé sur le fonds de cagnotte Lotto, un montant global de |
4.500.000 euros est affecté à l'ensemble de l'action promotionnelle. | 4.500.000 euros est affecté à l'ensemble de l'action promotionnelle. |
Art. 5.Pour chaque tirage promotionnel un montant « cagnotte » de |
Art. 5.Pour chaque tirage promotionnel un montant « cagnotte » de |
250.000 euros est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles | 250.000 euros est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles |
comportant les 6 numéros gagnants pour autant que soient réunies les | comportant les 6 numéros gagnants pour autant que soient réunies les |
deux conditions suivantes : | deux conditions suivantes : |
1° le tirage promotionnel doit désigner au moins un ensemble | 1° le tirage promotionnel doit désigner au moins un ensemble |
comportant les 6 numéros gagnants; | comportant les 6 numéros gagnants; |
2° le tirage promotionnel doit revêtir le caractère attributif visé à | 2° le tirage promotionnel doit revêtir le caractère attributif visé à |
l'article 7, § 1er, alinéa 3. | l'article 7, § 1er, alinéa 3. |
Art. 6.Lorsque les deux conditions visées à l'article 5 ne sont pas |
Art. 6.Lorsque les deux conditions visées à l'article 5 ne sont pas |
rencontrées pour un tirage promotionnel déterminé, le montant de | rencontrées pour un tirage promotionnel déterminé, le montant de |
250.000 euros prévu est reporté au prochain tirage promotionnel qui | 250.000 euros prévu est reporté au prochain tirage promotionnel qui |
les réunira. | les réunira. |
L'attribution du montant de 250.000 euros, ou du montant multiple de | L'attribution du montant de 250.000 euros, ou du montant multiple de |
celui-ci en cas de report(s) éventuel(s), prévu pour le dernier tirage | celui-ci en cas de report(s) éventuel(s), prévu pour le dernier tirage |
promotionnel du samedi 5 septembre 2009 n'est pas conditionnée par le | promotionnel du samedi 5 septembre 2009 n'est pas conditionnée par le |
caractère attributif ou non de celui-ci. En effet, ledit montant est | caractère attributif ou non de celui-ci. En effet, ledit montant est |
d'office ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles | d'office ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles |
comportant les 6 numéros gagnants de ce tirage pour autant que ce | comportant les 6 numéros gagnants de ce tirage pour autant que ce |
tirage désigne au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants. | tirage désigne au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants. |
Si ce n'est pas le cas, le montant concerné est ajouté à la part | Si ce n'est pas le cas, le montant concerné est ajouté à la part |
globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants | globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants |
du prochain tirage Lotto du samedi qui désignera au moins un ensemble | du prochain tirage Lotto du samedi qui désignera au moins un ensemble |
comportant les 6 numéros gagnants. | comportant les 6 numéros gagnants. |
Art. 7.§ 1er. Chaque tirage promotionnel s'effectue conformément aux |
Art. 7.§ 1er. Chaque tirage promotionnel s'effectue conformément aux |
dispositions de l'article 16, alinéa 2, du règlement du Lotto et aux | dispositions de l'article 16, alinéa 2, du règlement du Lotto et aux |
modalités complémentaires arrêtées par le présent article. | modalités complémentaires arrêtées par le présent article. |
Pour chaque tirage promotionnel, les boules sont les unes de couleur | Pour chaque tirage promotionnel, les boules sont les unes de couleur |
jaune, les autres de couleur rouge. Pouvant varier d'un tirage à | jaune, les autres de couleur rouge. Pouvant varier d'un tirage à |
l'autre, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules | l'autre, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules |
de couleur rouge sont déterminés conformément aux modalités fixées au | de couleur rouge sont déterminés conformément aux modalités fixées au |
§ 2. | § 2. |
Un tirage au sort promotionnel revêt seulement un caractère attributif | Un tirage au sort promotionnel revêt seulement un caractère attributif |
lorsque la 7e boule extraite, c'est-à-dire la boule désignant le | lorsque la 7e boule extraite, c'est-à-dire la boule désignant le |
numéro complémentaire, est de couleur rouge. | numéro complémentaire, est de couleur rouge. |
§ 2. Pour les tirages promotionnels du 8 juillet 2009 et du 11 juillet | § 2. Pour les tirages promotionnels du 8 juillet 2009 et du 11 juillet |
2009, le nombre de boules de couleur jaune est fixé à 41 et le nombre | 2009, le nombre de boules de couleur jaune est fixé à 41 et le nombre |
de boules de couleur rouge à 1. | de boules de couleur rouge à 1. |
Le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur | Le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur |
rouge visés à l'alinéa 1er s'appliquent systématiquement pour les deux | rouge visés à l'alinéa 1er s'appliquent systématiquement pour les deux |
premiers tirages promotionnels suivant celui qui attribue la cagnotte. | premiers tirages promotionnels suivant celui qui attribue la cagnotte. |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2, lorsque | Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2, lorsque |
deux tirages promotionnels consécutifs lors desquels les nombres de | deux tirages promotionnels consécutifs lors desquels les nombres de |
boules de couleur jaune et rouge n'ont pas été modifiés n'attribuent | boules de couleur jaune et rouge n'ont pas été modifiés n'attribuent |
pas la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de | pas la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de |
boules de couleur rouge sont respectivement diminués et augmentés | boules de couleur rouge sont respectivement diminués et augmentés |
d'une unité lors des deux tirages promotionnels suivants. Il résulte | d'une unité lors des deux tirages promotionnels suivants. Il résulte |
de ce mécanisme que si aucun des 16 premiers tirages promotionnels | de ce mécanisme que si aucun des 16 premiers tirages promotionnels |
n'attribue la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le | n'attribue la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le |
nombre de boules de couleur rouge introduites dans le tambour du 17ème | nombre de boules de couleur rouge introduites dans le tambour du 17ème |
tirage promotionnel s'élèveront respectivement à 33 et 9. Pour le | tirage promotionnel s'élèveront respectivement à 33 et 9. Pour le |
18ème tirage promotionnel, les 42 boules introduites dans le tambour | 18ème tirage promotionnel, les 42 boules introduites dans le tambour |
sont toutes de couleur rouge. | sont toutes de couleur rouge. |
§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, avant chaque tirage | § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, avant chaque tirage |
promotionnel, il est procédé à un tirage au sort désignant le ou les | promotionnel, il est procédé à un tirage au sort désignant le ou les |
numéros qui figureront sur des boules de couleur rouge. Ce tirage au | numéros qui figureront sur des boules de couleur rouge. Ce tirage au |
sort s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33, alinéas | sort s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33, alinéas |
1er, 2, 6, 7 et 8, du règlement du Lotto. | 1er, 2, 6, 7 et 8, du règlement du Lotto. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juillet 2009. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juillet 2009. |
Art. 9.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé |
Art. 9.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |