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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la cotisation exceptionnelle pour les années 1999 et 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la cotisation exceptionnelle pour les années 1999 et 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant
la cotisation exceptionnelle pour les années 1999 et 2000 au "Fonds la cotisation exceptionnelle pour les années 1999 et 2000 au "Fonds
social des entreprises pour la récupération du papier" (1) social des entreprises pour la récupération du papier" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant
la cotisation exceptionnelle pour les années 1999 et 2000 au "Fonds la cotisation exceptionnelle pour les années 1999 et 2000 au "Fonds
social des entreprises pour la récupération du papier". social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 7 avril 1999 Convention collective de travail du 7 avril 1999
Cotisation exceptionnelle pour les années 1999 et 2000 au "Fonds Cotisation exceptionnelle pour les années 1999 et 2000 au "Fonds
social des entreprises pour la récupération du papier" (Convention social des entreprises pour la récupération du papier" (Convention
enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51090/CO/142.03) enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51090/CO/142.03)
CHAPITRE Ier - Champ d'application CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 24 des statuts du "Fonds social des

Art. 2.Conformément à l'article 24 des statuts du "Fonds social des

entreprises pour la récupération du papier", fixés par la convention entreprises pour la récupération du papier", fixés par la convention
collective de travail du 16 janvier 1992, conclue au sein de la collective de travail du 16 janvier 1992, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, coordonnant Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, coordonnant
les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du
papier", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, une papier", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, une
cotisation exceptionnelle est fixée pour les années 1999 et 2000. cotisation exceptionnelle est fixée pour les années 1999 et 2000.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er octobre 1999 à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er octobre 1999
à 0,40 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non-plafonnés, déclarés à à 0,40 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non-plafonnés, déclarés à
l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et
ouvrières et à partir du 1er janvier 2000 à 0,20 p.c. ouvrières et à partir du 1er janvier 2000 à 0,20 p.c.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité

sociale au fonds est destinée à l'article 4 § 1er et § 2 de l'accord sociale au fonds est destinée à l'article 4 § 1er et § 2 de l'accord
sectoriel 1999-2000 du 7 avril 1999. sectoriel 1999-2000 du 7 avril 1999.
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. le 1er octobre 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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