| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social 202C | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social 202C |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
| alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social | alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social |
| 202C (1) | 202C (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
| de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
| alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social | alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social |
| 202C. | 202C. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
| alimentaire | alimentaire |
| Convention collective de travail du 6 juillet 1999 | Convention collective de travail du 6 juillet 1999 |
| Fixation des cotisations au Fonds social 202C (Convention enregistrée | Fixation des cotisations au Fonds social 202C (Convention enregistrée |
| le 2 décembre 1999 sous le numéro 53133/CO/202) | le 2 décembre 1999 sous le numéro 53133/CO/202) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
| compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de | compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de |
| détail alimentaire (CP 202C). | détail alimentaire (CP 202C). |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "employés" : les employés féminins et masculins. | entend par "employés" : les employés féminins et masculins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
| convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant les | convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant les |
| cotisations au Fonds social 202C. | cotisations au Fonds social 202C. |
| CHAPITRE II. - Cotisations au Fonds social | CHAPITRE II. - Cotisations au Fonds social |
Art. 3.La cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence |
Art. 3.La cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence |
| est portée à 0,60 p.c. Les cotisations sont enrôlées et recouvrées par | est portée à 0,60 p.c. Les cotisations sont enrôlées et recouvrées par |
| l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités qui lui sont | l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités qui lui sont |
| propres. | propres. |
| CHAPITRE III. - Cotisations au Fonds social en faveur de l'emploi des | CHAPITRE III. - Cotisations au Fonds social en faveur de l'emploi des |
| groupes à risque | groupes à risque |
Art. 4.La cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des |
Art. 4.La cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des |
| groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. de la rémunération totale des | groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. de la rémunération totale des |
| employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
| contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés. | contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés. |
Art. 5.Le Fonds social n° 202C institué au sein de la Commission |
Art. 5.Le Fonds social n° 202C institué au sein de la Commission |
| paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est | paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est |
| chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des | chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des |
| recettes de la cotisation des 0,15 p.c. en faveur de l'emploi des | recettes de la cotisation des 0,15 p.c. en faveur de l'emploi des |
| groupes à risque, et ce de la façon suivante : | groupes à risque, et ce de la façon suivante : |
| - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation | - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation |
| aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas | aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas |
| âge; | âge; |
| - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. | - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. |
| CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des | CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des |
| organes régionaux de concertation | organes régionaux de concertation |
Art. 6.La cotisation pour le financement du fonctionnement des |
Art. 6.La cotisation pour le financement du fonctionnement des |
| organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c. | organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. | le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |