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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social 202C Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social 202C
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social
202C (1) 202C (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social
202C. 202C.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Convention collective de travail du 6 juillet 1999
Fixation des cotisations au Fonds social 202C (Convention enregistrée Fixation des cotisations au Fonds social 202C (Convention enregistrée
le 2 décembre 1999 sous le numéro 53133/CO/202) le 2 décembre 1999 sous le numéro 53133/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de
détail alimentaire (CP 202C). détail alimentaire (CP 202C).
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "employés" : les employés féminins et masculins. entend par "employés" : les employés féminins et masculins.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant les convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant les
cotisations au Fonds social 202C. cotisations au Fonds social 202C.
CHAPITRE II. - Cotisations au Fonds social CHAPITRE II. - Cotisations au Fonds social

Art. 3.La cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence

Art. 3.La cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence

est portée à 0,60 p.c. Les cotisations sont enrôlées et recouvrées par est portée à 0,60 p.c. Les cotisations sont enrôlées et recouvrées par
l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités qui lui sont l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités qui lui sont
propres. propres.
CHAPITRE III. - Cotisations au Fonds social en faveur de l'emploi des CHAPITRE III. - Cotisations au Fonds social en faveur de l'emploi des
groupes à risque groupes à risque

Art. 4.La cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des

Art. 4.La cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des

groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. de la rémunération totale des groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. de la rémunération totale des
employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés. contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés.

Art. 5.Le Fonds social n° 202C institué au sein de la Commission

Art. 5.Le Fonds social n° 202C institué au sein de la Commission

paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est
chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des
recettes de la cotisation des 0,15 p.c. en faveur de l'emploi des recettes de la cotisation des 0,15 p.c. en faveur de l'emploi des
groupes à risque, et ce de la façon suivante : groupes à risque, et ce de la façon suivante :
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation
aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas
âge; âge;
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle.
CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des
organes régionaux de concertation organes régionaux de concertation

Art. 6.La cotisation pour le financement du fonctionnement des

Art. 6.La cotisation pour le financement du fonctionnement des

organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c. organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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