Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social 202C | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social 202C |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social | alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social |
202C (1) | 202C (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social | alimentaire, relative à la fixation des cotisations au Fonds social |
202C. | 202C. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Convention collective de travail du 6 juillet 1999 | Convention collective de travail du 6 juillet 1999 |
Fixation des cotisations au Fonds social 202C (Convention enregistrée | Fixation des cotisations au Fonds social 202C (Convention enregistrée |
le 2 décembre 1999 sous le numéro 53133/CO/202) | le 2 décembre 1999 sous le numéro 53133/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de | compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de |
détail alimentaire (CP 202C). | détail alimentaire (CP 202C). |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "employés" : les employés féminins et masculins. | entend par "employés" : les employés féminins et masculins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant les | convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant les |
cotisations au Fonds social 202C. | cotisations au Fonds social 202C. |
CHAPITRE II. - Cotisations au Fonds social | CHAPITRE II. - Cotisations au Fonds social |
Art. 3.La cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence |
Art. 3.La cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence |
est portée à 0,60 p.c. Les cotisations sont enrôlées et recouvrées par | est portée à 0,60 p.c. Les cotisations sont enrôlées et recouvrées par |
l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités qui lui sont | l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités qui lui sont |
propres. | propres. |
CHAPITRE III. - Cotisations au Fonds social en faveur de l'emploi des | CHAPITRE III. - Cotisations au Fonds social en faveur de l'emploi des |
groupes à risque | groupes à risque |
Art. 4.La cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des |
Art. 4.La cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des |
groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. de la rémunération totale des | groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. de la rémunération totale des |
employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés. | contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés. |
Art. 5.Le Fonds social n° 202C institué au sein de la Commission |
Art. 5.Le Fonds social n° 202C institué au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est | paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est |
chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des | chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des |
recettes de la cotisation des 0,15 p.c. en faveur de l'emploi des | recettes de la cotisation des 0,15 p.c. en faveur de l'emploi des |
groupes à risque, et ce de la façon suivante : | groupes à risque, et ce de la façon suivante : |
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation | - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation |
aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas | aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas |
âge; | âge; |
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. | - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. |
CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des | CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des |
organes régionaux de concertation | organes régionaux de concertation |
Art. 6.La cotisation pour le financement du fonctionnement des |
Art. 6.La cotisation pour le financement du fonctionnement des |
organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c. | organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. | le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |