Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, conclue au sein du | collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, conclue au sein du |
Conseil national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour | Conseil national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour |
2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail (1) | travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande du Conseil national du travail; | Vu la demande du Conseil national du travail; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du n° 131 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil | travail du n° 131 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil |
national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et | national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et |
2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés | d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés |
qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont | qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés | été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés |
dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. | dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du travail | Conseil national du travail |
Convention collective de travail n° 131 du 29 avril 2019 | Convention collective de travail n° 131 du 29 avril 2019 |
Fixation, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir | Fixation, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir |
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 |
ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la | cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la |
construction et sont en incapacité de travail (Convention enregistrée | construction et sont en incapacité de travail (Convention enregistrée |
le 23 avril 2019 sous le numéro 151395/CO/300) | le 23 avril 2019 sous le numéro 151395/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 |
qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue | qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue |
au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui | au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui |
ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une | ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une |
commission paritaire instituée ne fonctionne pas; | commission paritaire instituée ne fonctionne pas; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 | complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 |
décembre 2014; | décembre 2014; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre | travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre |
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions | 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions |
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 | collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 |
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, | mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, |
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° | enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° |
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le | 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le |
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22 | numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22 |
décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 | décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 |
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro | décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro |
60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 | 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 |
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre | octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre |
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, et | 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, et |
n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015 | n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015 |
sous le numéro 126893/CO/300; | sous le numéro 126893/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative | Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative |
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
des prestations de nuit, enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro | des prestations de nuit, enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro |
25097/CO/300, modifiée par les conventions collectives de travail n° | 25097/CO/300, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
46sexies du 9 janvier 1995, enregistrée le 24 janvier 1995 sous le | 46sexies du 9 janvier 1995, enregistrée le 24 janvier 1995 sous le |
numéro 37105/CO/300, n° 46septies du 25 avril 1995, enregistrée le 9 | numéro 37105/CO/300, n° 46septies du 25 avril 1995, enregistrée le 9 |
mai 1995 sous le numéro 37671/CO/300 et n° 46duodecies du 19 décembre | mai 1995 sous le numéro 37671/CO/300 et n° 46duodecies du 19 décembre |
2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60498/CO/300; | 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60498/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 112 du 27 avril 2015 fixant, | Vu la convention collective de travail n° 112 du 27 avril 2015 fixant, |
à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un | à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un |
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, enregistrée le 19 mai 2015 sous le | et sont en incapacité de travail, enregistrée le 19 mai 2015 sous le |
numéro 126896/CO/300; | numéro 126896/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 fixant, | Vu la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 fixant, |
à titre interprofessionnel pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un | à titre interprofessionnel pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un |
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, enregistrée le 7 avril 2017 sous le | et sont en incapacité de travail, enregistrée le 7 avril 2017 sous le |
numéro 138664/CO/300; | numéro 138664/CO/300; |
Vu la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, | Vu la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, |
pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément | pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément |
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément | d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue |
concomitamment à la présente convention; | concomitamment à la présente convention; |
Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du | Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du |
Travail; | Travail; |
Considérant l'avis n° 2.130 émis par le Conseil national du Travail le | Considérant l'avis n° 2.130 émis par le Conseil national du Travail le |
23 avril 2019; | 23 avril 2019; |
Considérant que l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | Considérant que l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité relève la | modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité relève la |
condition d'âge pour l'octroi d'un régime de chômage avec complément | condition d'âge pour l'octroi d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un travail | d'entreprise pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un travail |
de nuit, du secteur de la construction ou d'un métier lourd mais que | de nuit, du secteur de la construction ou d'un métier lourd mais que |
ce même arrêté royal prévoit qu'il peut y être dérogé, à condition que | ce même arrêté royal prévoit qu'il peut y être dérogé, à condition que |
la limite d'âge inférieure à 60 ans soit fixée pour la période | la limite d'âge inférieure à 60 ans soit fixée pour la période |
2019-2020, dans une convention collective de travail conclue au sein | 2019-2020, dans une convention collective de travail conclue au sein |
du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal; | du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal; |
Considérant qu'en exécution des accords conclus au sein du Conseil | Considérant qu'en exécution des accords conclus au sein du Conseil |
national du travail, les partenaires sociaux se sont engagés à | national du travail, les partenaires sociaux se sont engagés à |
conclure une convention collective de travail en vue de prolonger de | conclure une convention collective de travail en vue de prolonger de |
deux ans, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la condition | deux ans, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la condition |
d'âge prévue à l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal du | d'âge prévue à l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007, l'âge étant porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021; | 3 mai 2007, l'âge étant porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
-les organisations présentées par le Conseil supérieur des | -les organisations présentées par le Conseil supérieur des |
indépendants et des petites et moyennes entreprises | indépendants et des petites et moyennes entreprises |
- "De Boerenbond" | - "De Boerenbond" |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
-l'Union des entreprises à profit social | -l'Union des entreprises à profit social |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
- la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du travail, | ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du travail, |
la convention collective de travail suivante. | la convention collective de travail suivante. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs |
Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs |
engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs | engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs |
qui les occupent. | qui les occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
vue de donner exécution à l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8 de | vue de donner exécution à l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Elle a pour objet de fixer, pour la période 2019-2020, l'âge à partir | Elle a pour objet de fixer, pour la période 2019-2020, l'âge à partir |
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
octroyé aux travailleurs âgés licenciés, qui ont travaillé 20 ans dans | octroyé aux travailleurs âgés licenciés, qui ont travaillé 20 ans dans |
un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail. | et sont en incapacité de travail. |
Commentaire : | Commentaire : |
La présente convention collective de travail doit être lue | La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment à la convention collective de travail n° 130 du 23 | concomitamment à la convention collective de travail n° 130 du 23 |
avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un | avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un |
complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail. | secteur de la construction et sont en incapacité de travail. |
CHAPITRE II. - Cadre interprofessionnel déterminant l'âge applicable | CHAPITRE II. - Cadre interprofessionnel déterminant l'âge applicable |
aux travailleurs licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | aux travailleurs licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail | incapacité de travail |
Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés qui ont | d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail est fixé à | secteur de la construction et sont en incapacité de travail est fixé à |
59 ans. | 59 ans. |
Le travailleur doit avoir atteint l'âge fixé à l'alinéa précédent au | Le travailleur doit avoir atteint l'âge fixé à l'alinéa précédent au |
plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de | plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de |
validité de la présente convention. Le travailleur doit en outre être | validité de la présente convention. Le travailleur doit en outre être |
licencié durant la période de validité de la présente convention. | licencié durant la période de validité de la présente convention. |
Commentaire : | Commentaire : |
La présente convention collective de travail fait usage de la faculté | La présente convention collective de travail fait usage de la faculté |
de prolonger, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la | de prolonger, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la |
condition d'âge prévue par l'article 3, § 1er, alinéa 8 de l'arrêté | condition d'âge prévue par l'article 3, § 1er, alinéa 8 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007. | royal du 3 mai 2007. |
La présente disposition est valable pour une période de deux ans, | La présente disposition est valable pour une période de deux ans, |
allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. | allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. |
Pour la période 2019-2020, les secteurs peuvent conclure une | Pour la période 2019-2020, les secteurs peuvent conclure une |
convention collective de travail sectorielle en application de la | convention collective de travail sectorielle en application de la |
présente convention. | présente convention. |
Les secteurs qui souhaitent appliquer le régime dérogatoire lié à | Les secteurs qui souhaitent appliquer le régime dérogatoire lié à |
l'âge en application de l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8 de l'arrêté | l'âge en application de l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8 de l'arrêté |
royal doivent se référer explicitement à la présente convention en | royal doivent se référer explicitement à la présente convention en |
application de leur convention collective de travail. | application de leur convention collective de travail. |
La présente convention pourra être prorogée ou adaptée après 2020 | La présente convention pourra être prorogée ou adaptée après 2020 |
selon les mêmes modalités, l'âge minimum de 59 ans étant relevé à 60 | selon les mêmes modalités, l'âge minimum de 59 ans étant relevé à 60 |
ans à partir du 1er juillet 2021. | ans à partir du 1er juillet 2021. |
En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention | En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention |
collective de travail après 2020, il est nécessaire que la commission | collective de travail après 2020, il est nécessaire que la commission |
ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur | ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur |
concerné ait conclu, pour la durée de validité de la convention | concerné ait conclu, pour la durée de validité de la convention |
collective de travail du Conseil national du travail, une convention | collective de travail du Conseil national du travail, une convention |
collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant | collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant |
explicitement que ladite convention collective de travail a été | explicitement que ladite convention collective de travail a été |
conclue en application de la convention collective de travail du | conclue en application de la convention collective de travail du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective | Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective |
de travail durant la période 2019-2020, en application de la | de travail durant la période 2019-2020, en application de la |
convention collective de travail du Conseil national du travail | convention collective de travail du Conseil national du travail |
n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour la période suivante | n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour la période suivante |
en application de la convention collective de travail conclue au sein | en application de la convention collective de travail conclue au sein |
du Conseil national du Travail. | du Conseil national du Travail. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de la convention | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de la convention |
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2020. | le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |