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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du
Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires
volontaires (1) volontaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 129 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du travail n° 129 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du
Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires
volontaires. volontaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 Convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019
Heures supplémentaires volontaires (Convention enregistrée le 23 avril Heures supplémentaires volontaires (Convention enregistrée le 23 avril
2019 sous le numéro 151393/CO/300) 2019 sous le numéro 151393/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires. travail et les commissions paritaires.
Vu l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et en Vu l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et en
particulier le § 1er, alinéa 2. particulier le § 1er, alinéa 2.
Considérant que l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 prévoit que Considérant que l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 prévoit que
les limites à la durée du travail peuvent être dépassées à les limites à la durée du travail peuvent être dépassées à
l'initiative et avec l'accord du travailleur, moyennant un certain l'initiative et avec l'accord du travailleur, moyennant un certain
nombre de conditions, d'un quota maximum de 100 heures par années nombre de conditions, d'un quota maximum de 100 heures par années
civile, qui peuvent être portées à un maximum de 360 heures par une civile, qui peuvent être portées à un maximum de 360 heures par une
convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du
Travail. Travail.
Overwegende het advies nr. 2.131 van 23 april 2019 betreffende de in Overwegende het advies nr. 2.131 van 23 april 2019 betreffende de in
de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden. de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden.
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique - la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des - les organisations présentées par le Conseil supérieur des
indépendants et des petites et moyennes entreprises indépendants et des petites et moyennes entreprises
- « De Boerenbond » - « De Boerenbond »
- la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Fédération wallonne de l'Agriculture
- l'Union des entreprises à profit social - l'Union des entreprises à profit social
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail,
la convention collective de travail suivante. la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Portée et champ d'application CHAPITRE Ier. - Portée et champ d'application

Article 1er.Conformément à l'article 25bis, § 1er alinéa 2 de la loi

Article 1er.Conformément à l'article 25bis, § 1er alinéa 2 de la loi

du 16 mars 1971 sur le travail, la présente convention a pour objet du 16 mars 1971 sur le travail, la présente convention a pour objet
d'augmenter le quota maximum d'heures supplémentaires volontaires par d'augmenter le quota maximum d'heures supplémentaires volontaires par
année civile fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du année civile fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du
16 mars 1971 sur le travail. 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux

Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux

travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 16 mars 1971 travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 16 mars 1971
sur le travail. sur le travail.
CHAPITRE II. - Augmentation du quota d'heures supplémentaires CHAPITRE II. - Augmentation du quota d'heures supplémentaires
volontaires par année civile volontaires par année civile

Art. 3.Le nombre d'heures supplémentaires volontaires par année

Art. 3.Le nombre d'heures supplémentaires volontaires par année

civile, tel que fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi civile, tel que fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail est porté, par année civile, de maximum du 16 mars 1971 sur le travail est porté, par année civile, de maximum
100 heures à maximum 120 heures. 100 heures à maximum 120 heures.
La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité
offerte à l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 offerte à l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971
sur le travail d'augmenter, par année civile, le nombre maximum sur le travail d'augmenter, par année civile, le nombre maximum
d'heures supplémentaires volontaires à 360 heures par convention d'heures supplémentaires volontaires à 360 heures par convention
collective de travail rendue obligatoire par le Roi. collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 23 avril 2019. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 23 avril 2019.
Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la
demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un
préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la
révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire
adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et
déposer des propositions d'amendements que les autres organisations déposer des propositions d'amendements que les autres organisations
s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le
délai d'un mois de leur réception. délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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