Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du | collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires | Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires |
volontaires (1) | volontaires (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 129 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du | travail n° 129 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires | Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires |
volontaires. | volontaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 | Convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 |
Heures supplémentaires volontaires (Convention enregistrée le 23 avril | Heures supplémentaires volontaires (Convention enregistrée le 23 avril |
2019 sous le numéro 151393/CO/300) | 2019 sous le numéro 151393/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires. | travail et les commissions paritaires. |
Vu l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et en | Vu l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et en |
particulier le § 1er, alinéa 2. | particulier le § 1er, alinéa 2. |
Considérant que l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 prévoit que | Considérant que l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 prévoit que |
les limites à la durée du travail peuvent être dépassées à | les limites à la durée du travail peuvent être dépassées à |
l'initiative et avec l'accord du travailleur, moyennant un certain | l'initiative et avec l'accord du travailleur, moyennant un certain |
nombre de conditions, d'un quota maximum de 100 heures par années | nombre de conditions, d'un quota maximum de 100 heures par années |
civile, qui peuvent être portées à un maximum de 360 heures par une | civile, qui peuvent être portées à un maximum de 360 heures par une |
convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. | convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. |
Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du | Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Overwegende het advies nr. 2.131 van 23 april 2019 betreffende de in | Overwegende het advies nr. 2.131 van 23 april 2019 betreffende de in |
de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden. | de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden. |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des | - les organisations présentées par le Conseil supérieur des |
indépendants et des petites et moyennes entreprises | indépendants et des petites et moyennes entreprises |
- « De Boerenbond » | - « De Boerenbond » |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
- l'Union des entreprises à profit social | - l'Union des entreprises à profit social |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
- la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, | ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, |
la convention collective de travail suivante. | la convention collective de travail suivante. |
CHAPITRE Ier. - Portée et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Portée et champ d'application |
Article 1er.Conformément à l'article 25bis, § 1er alinéa 2 de la loi |
Article 1er.Conformément à l'article 25bis, § 1er alinéa 2 de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail, la présente convention a pour objet | du 16 mars 1971 sur le travail, la présente convention a pour objet |
d'augmenter le quota maximum d'heures supplémentaires volontaires par | d'augmenter le quota maximum d'heures supplémentaires volontaires par |
année civile fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du | année civile fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du |
16 mars 1971 sur le travail. | 16 mars 1971 sur le travail. |
Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux |
Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux |
travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 16 mars 1971 | travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail. | sur le travail. |
CHAPITRE II. - Augmentation du quota d'heures supplémentaires | CHAPITRE II. - Augmentation du quota d'heures supplémentaires |
volontaires par année civile | volontaires par année civile |
Art. 3.Le nombre d'heures supplémentaires volontaires par année |
Art. 3.Le nombre d'heures supplémentaires volontaires par année |
civile, tel que fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi | civile, tel que fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail est porté, par année civile, de maximum | du 16 mars 1971 sur le travail est porté, par année civile, de maximum |
100 heures à maximum 120 heures. | 100 heures à maximum 120 heures. |
La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité | La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité |
offerte à l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 | offerte à l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail d'augmenter, par année civile, le nombre maximum | sur le travail d'augmenter, par année civile, le nombre maximum |
d'heures supplémentaires volontaires à 360 heures par convention | d'heures supplémentaires volontaires à 360 heures par convention |
collective de travail rendue obligatoire par le Roi. | collective de travail rendue obligatoire par le Roi. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 23 avril 2019. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 23 avril 2019. |
Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la | Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la |
demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un | demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un |
préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la | préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la |
révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire | révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire |
adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et | adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et |
déposer des propositions d'amendements que les autres organisations | déposer des propositions d'amendements que les autres organisations |
s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le | s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le |
délai d'un mois de leur réception. | délai d'un mois de leur réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |