| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du | collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du |
| Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires | Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires |
| volontaires (1) | volontaires (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail n° 129 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du | travail n° 129 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du |
| Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires | Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires |
| volontaires. | volontaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
| Convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 | Convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 |
| Heures supplémentaires volontaires (Convention enregistrée le 23 avril | Heures supplémentaires volontaires (Convention enregistrée le 23 avril |
| 2019 sous le numéro 151393/CO/300) | 2019 sous le numéro 151393/CO/300) |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires. | travail et les commissions paritaires. |
| Vu l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et en | Vu l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et en |
| particulier le § 1er, alinéa 2. | particulier le § 1er, alinéa 2. |
| Considérant que l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 prévoit que | Considérant que l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 prévoit que |
| les limites à la durée du travail peuvent être dépassées à | les limites à la durée du travail peuvent être dépassées à |
| l'initiative et avec l'accord du travailleur, moyennant un certain | l'initiative et avec l'accord du travailleur, moyennant un certain |
| nombre de conditions, d'un quota maximum de 100 heures par années | nombre de conditions, d'un quota maximum de 100 heures par années |
| civile, qui peuvent être portées à un maximum de 360 heures par une | civile, qui peuvent être portées à un maximum de 360 heures par une |
| convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. | convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. |
| Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du | Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du |
| Travail. | Travail. |
| Overwegende het advies nr. 2.131 van 23 april 2019 betreffende de in | Overwegende het advies nr. 2.131 van 23 april 2019 betreffende de in |
| de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden. | de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden. |
| Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
| travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
| - la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
| - les organisations présentées par le Conseil supérieur des | - les organisations présentées par le Conseil supérieur des |
| indépendants et des petites et moyennes entreprises | indépendants et des petites et moyennes entreprises |
| - « De Boerenbond » | - « De Boerenbond » |
| - la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
| - l'Union des entreprises à profit social | - l'Union des entreprises à profit social |
| - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
| - la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
| - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
| ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, | ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, |
| la convention collective de travail suivante. | la convention collective de travail suivante. |
| CHAPITRE Ier. - Portée et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Portée et champ d'application |
Article 1er.Conformément à l'article 25bis, § 1er alinéa 2 de la loi |
Article 1er.Conformément à l'article 25bis, § 1er alinéa 2 de la loi |
| du 16 mars 1971 sur le travail, la présente convention a pour objet | du 16 mars 1971 sur le travail, la présente convention a pour objet |
| d'augmenter le quota maximum d'heures supplémentaires volontaires par | d'augmenter le quota maximum d'heures supplémentaires volontaires par |
| année civile fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du | année civile fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du |
| 16 mars 1971 sur le travail. | 16 mars 1971 sur le travail. |
Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux |
Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux |
| travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 16 mars 1971 | travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 16 mars 1971 |
| sur le travail. | sur le travail. |
| CHAPITRE II. - Augmentation du quota d'heures supplémentaires | CHAPITRE II. - Augmentation du quota d'heures supplémentaires |
| volontaires par année civile | volontaires par année civile |
Art. 3.Le nombre d'heures supplémentaires volontaires par année |
Art. 3.Le nombre d'heures supplémentaires volontaires par année |
| civile, tel que fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi | civile, tel que fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi |
| du 16 mars 1971 sur le travail est porté, par année civile, de maximum | du 16 mars 1971 sur le travail est porté, par année civile, de maximum |
| 100 heures à maximum 120 heures. | 100 heures à maximum 120 heures. |
| La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité | La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité |
| offerte à l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 | offerte à l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 |
| sur le travail d'augmenter, par année civile, le nombre maximum | sur le travail d'augmenter, par année civile, le nombre maximum |
| d'heures supplémentaires volontaires à 360 heures par convention | d'heures supplémentaires volontaires à 360 heures par convention |
| collective de travail rendue obligatoire par le Roi. | collective de travail rendue obligatoire par le Roi. |
| CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 23 avril 2019. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 23 avril 2019. |
| Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la | Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la |
| demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un | demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un |
| préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la | préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la |
| révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire | révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire |
| adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et | adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et |
| déposer des propositions d'amendements que les autres organisations | déposer des propositions d'amendements que les autres organisations |
| s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le | s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le |
| délai d'un mois de leur réception. | délai d'un mois de leur réception. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |