Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les groupes à risque pour la période 2013-2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les groupes à risque pour la période 2013-2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les | Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les |
groupes à risque pour la période 2013-2014 (1) | groupes à risque pour la période 2013-2014 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les | Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les |
groupes à risque pour la période 2013-2014. | groupes à risque pour la période 2013-2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur audiovisuel | Commission paritaire pour le secteur audiovisuel |
Convention collective de travail du 18 octobre 2013 | Convention collective de travail du 18 octobre 2013 |
Définition des groupes à risque pour la période 2013-2014 | Définition des groupes à risque pour la période 2013-2014 |
(Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro |
117693/CO/227) | 117693/CO/227) |
Article 1er.Objectif |
Article 1er.Objectif |
La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re - Efforts en | application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re - Efforts en |
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque de la loi du 27 | faveur des personnes appartenant aux groupes à risque de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté |
royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 | royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 |
de la loi du 27 décembre 2006 précitée. | de la loi du 27 décembre 2006 précitée. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à | et aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel. | la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel. |
Art. 3.Cotisations |
Art. 3.Cotisations |
Pour mémoire, à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur du | Pour mémoire, à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur du |
secteur audiovisuel verse une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre en | secteur audiovisuel verse une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre en |
2013 et en 2014 en faveur des groupes à risque visés dans la présente | 2013 et en 2014 en faveur des groupes à risque visés dans la présente |
convention collective de travail selon les dispositions de la | convention collective de travail selon les dispositions de la |
convention collective de travail du 18 octobre 2013 conclue à durée | convention collective de travail du 18 octobre 2013 conclue à durée |
indéterminée fixant le montant et réglant les modalités de versement | indéterminée fixant le montant et réglant les modalités de versement |
au fonds social des cotisations groupes à risque perçues par l'Office | au fonds social des cotisations groupes à risque perçues par l'Office |
national de Sécurité sociale. | national de Sécurité sociale. |
Art. 4.Définition |
Art. 4.Définition |
Par "groupes à risque", il y a lieu d'entendre : | Par "groupes à risque", il y a lieu d'entendre : |
- Tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de | - Tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de |
nouvelles technologies ou de l'évolution des métiers doivent recevoir | nouvelles technologies ou de l'évolution des métiers doivent recevoir |
une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur | une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur |
emploi; | emploi; |
- Les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans; | - Les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans; |
- Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | - Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
- Les travailleurs avec une aptitude de travail réduite; | - Les travailleurs avec une aptitude de travail réduite; |
- Les travailleurs migrants; | - Les travailleurs migrants; |
- Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente convention | - Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des | La cotisation peut également être utilisée pour participer à des |
programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour | programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour |
un financement régional ou européen. | un financement régional ou européen. |
Art. 5.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque |
Art. 5.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque |
La moitié de la cotisation de 0,10 p.c., visée à l'article 3 | La moitié de la cotisation de 0,10 p.c., visée à l'article 3 |
ci-dessus, soit 0,05 p.c. sera consacrée à des efforts en faveur des | ci-dessus, soit 0,05 p.c. sera consacrée à des efforts en faveur des |
groupes à risque suivants : | groupes à risque suivants : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
- soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | - soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
- soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | - soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
- soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | - soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les chômeurs indemnisés; | a) les chômeurs indemnisés; |
b) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | b) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
c) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | c) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4° les jeunes les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans qui suivent une | 4° les jeunes les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 6.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque |
Art. 6.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque |
Les efforts visés à l'article 5 ci-dessus seront au moins pour moitié, | Les efforts visés à l'article 5 ci-dessus seront au moins pour moitié, |
soit 0,025 p.c., consacrés à des initiatives en faveur des groupes à | soit 0,025 p.c., consacrés à des initiatives en faveur des groupes à |
risque qui n'ont pas encore 26 ans : | risque qui n'ont pas encore 26 ans : |
a) les personnes qui suivent une formation, soit dans un système de | a) les personnes qui suivent une formation, soit dans un système de |
formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation | formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation |
professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par | professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par |
l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la | l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la |
réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition | réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition |
visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991; | visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991; |
b) les personnes qui sont inoccupées et les personnes qui travaillent | b) les personnes qui sont inoccupées et les personnes qui travaillent |
depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur | depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur |
entrée en service : | entrée en service : |
- les chômeurs indemnisés; | - les chômeurs indemnisés; |
- les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | - les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès. | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès. |
Art. 7.Rapport et aperçu financier |
Art. 7.Rapport et aperçu financier |
Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de | Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de |
l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis | l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis |
annuellement par le "Fonds social du secteur audiovisuel". Ils doivent | annuellement par le "Fonds social du secteur audiovisuel". Ils doivent |
être déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives | être déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives |
de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à | sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à |
laquelle s'applique la convention collective de travail. | laquelle s'applique la convention collective de travail. |
Art. 8.Entrée en vigueur et durée |
Art. 8.Entrée en vigueur et durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014. | janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |