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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les groupes à risque pour la période 2013-2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les groupes à risque pour la période 2013-2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les
groupes à risque pour la période 2013-2014 (1) groupes à risque pour la période 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, définissant les
groupes à risque pour la période 2013-2014. groupes à risque pour la période 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Commission paritaire pour le secteur audiovisuel
Convention collective de travail du 18 octobre 2013 Convention collective de travail du 18 octobre 2013
Définition des groupes à risque pour la période 2013-2014 Définition des groupes à risque pour la période 2013-2014
(Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro
117693/CO/227) 117693/CO/227)

Article 1er.Objectif

Article 1er.Objectif

La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re - Efforts en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re - Efforts en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque de la loi du 27 faveur des personnes appartenant aux groupes à risque de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté
royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4
de la loi du 27 décembre 2006 précitée. de la loi du 27 décembre 2006 précitée.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à et aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel. la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

Art. 3.Cotisations

Art. 3.Cotisations

Pour mémoire, à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur du Pour mémoire, à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur du
secteur audiovisuel verse une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre en secteur audiovisuel verse une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre en
2013 et en 2014 en faveur des groupes à risque visés dans la présente 2013 et en 2014 en faveur des groupes à risque visés dans la présente
convention collective de travail selon les dispositions de la convention collective de travail selon les dispositions de la
convention collective de travail du 18 octobre 2013 conclue à durée convention collective de travail du 18 octobre 2013 conclue à durée
indéterminée fixant le montant et réglant les modalités de versement indéterminée fixant le montant et réglant les modalités de versement
au fonds social des cotisations groupes à risque perçues par l'Office au fonds social des cotisations groupes à risque perçues par l'Office
national de Sécurité sociale. national de Sécurité sociale.

Art. 4.Définition

Art. 4.Définition

Par "groupes à risque", il y a lieu d'entendre : Par "groupes à risque", il y a lieu d'entendre :
- Tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de - Tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de
nouvelles technologies ou de l'évolution des métiers doivent recevoir nouvelles technologies ou de l'évolution des métiers doivent recevoir
une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur
emploi; emploi;
- Les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans; - Les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans;
- Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le - Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
- Les travailleurs avec une aptitude de travail réduite; - Les travailleurs avec une aptitude de travail réduite;
- Les travailleurs migrants; - Les travailleurs migrants;
- Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente convention - Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des La cotisation peut également être utilisée pour participer à des
programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour
un financement régional ou européen. un financement régional ou européen.

Art. 5.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque

Art. 5.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque

La moitié de la cotisation de 0,10 p.c., visée à l'article 3 La moitié de la cotisation de 0,10 p.c., visée à l'article 3
ci-dessus, soit 0,05 p.c. sera consacrée à des efforts en faveur des ci-dessus, soit 0,05 p.c. sera consacrée à des efforts en faveur des
groupes à risque suivants : groupes à risque suivants :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
- soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant - soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
- soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme - soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
- soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un - soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les chômeurs indemnisés; a) les chômeurs indemnisés;
b) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions b) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
c) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un c) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les jeunes les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans qui suivent une 4° les jeunes les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 6.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque

Art. 6.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque

Les efforts visés à l'article 5 ci-dessus seront au moins pour moitié, Les efforts visés à l'article 5 ci-dessus seront au moins pour moitié,
soit 0,025 p.c., consacrés à des initiatives en faveur des groupes à soit 0,025 p.c., consacrés à des initiatives en faveur des groupes à
risque qui n'ont pas encore 26 ans : risque qui n'ont pas encore 26 ans :
a) les personnes qui suivent une formation, soit dans un système de a) les personnes qui suivent une formation, soit dans un système de
formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation
professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par
l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la
réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition
visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991; visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991;
b) les personnes qui sont inoccupées et les personnes qui travaillent b) les personnes qui sont inoccupées et les personnes qui travaillent
depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur
entrée en service : entrée en service :
- les chômeurs indemnisés; - les chômeurs indemnisés;
- les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un - les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès. nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès.

Art. 7.Rapport et aperçu financier

Art. 7.Rapport et aperçu financier

Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de
l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis
annuellement par le "Fonds social du secteur audiovisuel". Ils doivent annuellement par le "Fonds social du secteur audiovisuel". Ils doivent
être déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives être déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives
de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à
laquelle s'applique la convention collective de travail. laquelle s'applique la convention collective de travail.

Art. 8.Entrée en vigueur et durée

Art. 8.Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014. janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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