Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au | par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au |
fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté | fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté |
flamandes (1) | flamandes (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au | par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au |
fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté | fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté |
flamandes. | flamandes. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 janvier 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 janvier 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 12 novembre 2013 | Convention collective de travail du 12 novembre 2013 |
Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les | Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 11 | entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 11 |
décembre 2013 sous le numéro 118377/CO/327.01) | décembre 2013 sous le numéro 118377/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la | aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, et aux travailleurs qu'ils occupent. | par la Communauté flamande, et aux travailleurs qu'ils occupent. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. | Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. |
CHAPITRE II. - Cotisation | CHAPITRE II. - Cotisation |
Art. 2.Dans ce cadre - en exécution du chapitre III, article 7 de la |
Art. 2.Dans ce cadre - en exécution du chapitre III, article 7 de la |
convention collective de travail du 2 février 2005, concernant | convention collective de travail du 2 février 2005, concernant |
l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams | l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams |
Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte | Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte |
tewerkstelling" - une cotisation patronale supplémentaire est dès lors | tewerkstelling" - une cotisation patronale supplémentaire est dès lors |
introduite, à hauteur de : | introduite, à hauteur de : |
- 0,10 p.c. de la masse salariale brute trimestrielle des 4 trimestres | - 0,10 p.c. de la masse salariale brute trimestrielle des 4 trimestres |
de 2014. | de 2014. |
Cette cotisation est perçue par l'Office national de Sécurité sociale | Cette cotisation est perçue par l'Office national de Sécurité sociale |
qui la reversera audit fonds de sécurité d'existence. | qui la reversera audit fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er |
janvier 2014 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2014. Elle | janvier 2014 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2014. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 | peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 |
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président | mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président |
de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande. | par la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |