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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au
fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté
flamandes (1) flamandes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au
fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté
flamandes. flamandes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 janvier 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 janvier 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 12 novembre 2013 Convention collective de travail du 12 novembre 2013
Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 11 entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 11
décembre 2013 sous le numéro 118377/CO/327.01) décembre 2013 sous le numéro 118377/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, et aux travailleurs qu'ils occupent. par la Communauté flamande, et aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté.
CHAPITRE II. - Cotisation CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Dans ce cadre - en exécution du chapitre III, article 7 de la

Art. 2.Dans ce cadre - en exécution du chapitre III, article 7 de la

convention collective de travail du 2 février 2005, concernant convention collective de travail du 2 février 2005, concernant
l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams
Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte
tewerkstelling" - une cotisation patronale supplémentaire est dès lors tewerkstelling" - une cotisation patronale supplémentaire est dès lors
introduite, à hauteur de : introduite, à hauteur de :
- 0,10 p.c. de la masse salariale brute trimestrielle des 4 trimestres - 0,10 p.c. de la masse salariale brute trimestrielle des 4 trimestres
de 2014. de 2014.
Cette cotisation est perçue par l'Office national de Sécurité sociale Cette cotisation est perçue par l'Office national de Sécurité sociale
qui la reversera audit fonds de sécurité d'existence. qui la reversera audit fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er

janvier 2014 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2014. Elle janvier 2014 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2014. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande. par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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