| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à |
| l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à |
| l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
| Convention collective de travail du 6 septembre 2013 | Convention collective de travail du 6 septembre 2013 |
| Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée | Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée |
| le 28 octobre 2013 sous le numéro 117631/CO/106.03) | le 28 octobre 2013 sous le numéro 117631/CO/106.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). | Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). |
| Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La limite interne, telle que fixée à l'article 26bis, § 2bis |
Art. 2.La limite interne, telle que fixée à l'article 26bis, § 2bis |
| de la loi sur le travail, est portée à 130 heures par année civile, | de la loi sur le travail, est portée à 130 heures par année civile, |
| pour ce qui concerne l'article 25 et l'article 26, § 1er, 3°. | pour ce qui concerne l'article 25 et l'article 26, § 1er, 3°. |
Art. 3.Le travailleur a le choix individuel de renoncer à son repos |
Art. 3.Le travailleur a le choix individuel de renoncer à son repos |
| compensatoire pour heures supplémentaires prestées dans le cadre des | compensatoire pour heures supplémentaires prestées dans le cadre des |
| articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° | articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° |
| (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 130 | (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 130 |
| heures par année civile. | heures par année civile. |
| Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées dans | Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées dans |
| la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été | la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été |
| effectué. | effectué. |
| Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures | Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures |
| supplémentaires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les | supplémentaires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les |
| modalités en la matière seront définies au niveau de l'entreprise. | modalités en la matière seront définies au niveau de l'entreprise. |
Art. 4.L'employeur doit au préalable obtenir l'accord de la |
Art. 4.L'employeur doit au préalable obtenir l'accord de la |
| délégation syndicale lorsque des heures supplémentaires doivent être | délégation syndicale lorsque des heures supplémentaires doivent être |
| prestées pour cause de surcroît extraordinaire de travail. | prestées pour cause de surcroît extraordinaire de travail. |
| Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'une nécessité | Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'une nécessité |
| imprévue, la communication se fait a posteriori. | imprévue, la communication se fait a posteriori. |
Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures |
Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures |
| supplémentaires, l'entreprise dont les travailleurs prestent des | supplémentaires, l'entreprise dont les travailleurs prestent des |
| heures supplémentaires doit fournir des informations mensuellement sur | heures supplémentaires doit fournir des informations mensuellement sur |
| les données suivantes : | les données suivantes : |
| - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; | - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; |
| - le nombre total d'heures supplémentaires payées; | - le nombre total d'heures supplémentaires payées; |
| - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. | - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. |
Art. 6.Ces informations seront transmises au conseil d'entreprise ou |
Art. 6.Ces informations seront transmises au conseil d'entreprise ou |
| à la délégation syndicale. | à la délégation syndicale. |
| A défaut de délégation syndicale, ces informations doivent pouvoir | A défaut de délégation syndicale, ces informations doivent pouvoir |
| être consultées par le personnel. L'avis mentionnant le lieu où ces | être consultées par le personnel. L'avis mentionnant le lieu où ces |
| informations peuvent être consultées doit être affiché à un endroit | informations peuvent être consultées doit être affiché à un endroit |
| visible et accessible. | visible et accessible. |
| Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale | Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale |
| envoient annuellement ces informations au président de la | envoient annuellement ces informations au président de la |
| sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et |
| cesse d'être en vigueur au 30 juin 2015. | cesse d'être en vigueur au 30 juin 2015. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |