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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. l'augmentation du quota d'heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 6 septembre 2013 Convention collective de travail du 6 septembre 2013
Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée
le 28 octobre 2013 sous le numéro 117631/CO/106.03) le 28 octobre 2013 sous le numéro 117631/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La limite interne, telle que fixée à l'article 26bis, § 2bis

Art. 2.La limite interne, telle que fixée à l'article 26bis, § 2bis

de la loi sur le travail, est portée à 130 heures par année civile, de la loi sur le travail, est portée à 130 heures par année civile,
pour ce qui concerne l'article 25 et l'article 26, § 1er, 3°. pour ce qui concerne l'article 25 et l'article 26, § 1er, 3°.

Art. 3.Le travailleur a le choix individuel de renoncer à son repos

Art. 3.Le travailleur a le choix individuel de renoncer à son repos

compensatoire pour heures supplémentaires prestées dans le cadre des compensatoire pour heures supplémentaires prestées dans le cadre des
articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3°
(nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 130 (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 130
heures par année civile. heures par année civile.
Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées dans Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées dans
la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été
effectué. effectué.
Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures
supplémentaires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les supplémentaires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les
modalités en la matière seront définies au niveau de l'entreprise. modalités en la matière seront définies au niveau de l'entreprise.

Art. 4.L'employeur doit au préalable obtenir l'accord de la

Art. 4.L'employeur doit au préalable obtenir l'accord de la

délégation syndicale lorsque des heures supplémentaires doivent être délégation syndicale lorsque des heures supplémentaires doivent être
prestées pour cause de surcroît extraordinaire de travail. prestées pour cause de surcroît extraordinaire de travail.
Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'une nécessité Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'une nécessité
imprévue, la communication se fait a posteriori. imprévue, la communication se fait a posteriori.

Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures

Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures

supplémentaires, l'entreprise dont les travailleurs prestent des supplémentaires, l'entreprise dont les travailleurs prestent des
heures supplémentaires doit fournir des informations mensuellement sur heures supplémentaires doit fournir des informations mensuellement sur
les données suivantes : les données suivantes :
- le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle;
- le nombre total d'heures supplémentaires payées; - le nombre total d'heures supplémentaires payées;
- le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées.

Art. 6.Ces informations seront transmises au conseil d'entreprise ou

Art. 6.Ces informations seront transmises au conseil d'entreprise ou

à la délégation syndicale. à la délégation syndicale.
A défaut de délégation syndicale, ces informations doivent pouvoir A défaut de délégation syndicale, ces informations doivent pouvoir
être consultées par le personnel. L'avis mentionnant le lieu où ces être consultées par le personnel. L'avis mentionnant le lieu où ces
informations peuvent être consultées doit être affiché à un endroit informations peuvent être consultées doit être affiché à un endroit
visible et accessible. visible et accessible.
Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale
envoient annuellement ces informations au président de la envoient annuellement ces informations au président de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et
cesse d'être en vigueur au 30 juin 2015. cesse d'être en vigueur au 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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