Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation |
permanente (1) | permanente (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation |
permanente. | permanente. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 8 juillet 2013 | Convention collective de travail du 8 juillet 2013 |
Formation permanente (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous | Formation permanente (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous |
le numéro 116280/CO/105) | le numéro 116280/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une |
Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une |
formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des | formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des |
ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises. | ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises. |
Art. 3.Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de |
Art. 3.Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de |
1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi du 23 | 1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi du 23 |
décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations et | décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations et |
par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation | par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation |
annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée à | annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée à |
part, des plans de formation d'entreprise et la présentation des | part, des plans de formation d'entreprise et la présentation des |
formations au comité paritaire de contact tel que défini aux articles | formations au comité paritaire de contact tel que défini aux articles |
4, 5, 6 et 7. | 4, 5, 6 et 7. |
Art. 4.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir |
Art. 4.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir |
de 2013 à 1,6 p.c. au moins de la masse salariale totale annuelle | de 2013 à 1,6 p.c. au moins de la masse salariale totale annuelle |
brute. | brute. |
Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont | Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont |
celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc | celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc |
aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la | aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la |
formation continue formelle, moins formelle et informelle. | formation continue formelle, moins formelle et informelle. |
Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de | Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de |
formation des ouvriers, peuvent être pris en compte dans le calcul des | formation des ouvriers, peuvent être pris en compte dans le calcul des |
objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à | objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à |
accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux | accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux |
entreprises où la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces | entreprises où la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces |
efforts. | efforts. |
Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er |
Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er |
avril un plan de formation d'entreprise. | avril un plan de formation d'entreprise. |
Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des | Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des |
efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les | efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les |
formations sur le tas seront valorisées et une attention maximale sera | formations sur le tas seront valorisées et une attention maximale sera |
accordée à toutes les catégories d'ouvriers, également aux | accordée à toutes les catégories d'ouvriers, également aux |
travailleurs peu qualifiés. | travailleurs peu qualifiés. |
A ce propos, le conseil d'entreprise sera également consulté, en | A ce propos, le conseil d'entreprise sera également consulté, en |
application des missions prévues par la convention collective de | application des missions prévues par la convention collective de |
travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les | travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les |
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise | conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise |
conclus au sein du Conseil national du travail, modifiée par les | conclus au sein du Conseil national du travail, modifiée par les |
conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du | conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du |
27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981, n° 9bis du 29 octobre 1991 | 27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981, n° 9bis du 29 octobre 1991 |
et n° 9ter du 27 février 2008. | et n° 9ter du 27 février 2008. |
A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui | A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui |
est consultée. | est consultée. |
Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation | Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation |
d'entreprise est soumis à la commission paritaire. | d'entreprise est soumis à la commission paritaire. |
La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part | La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part |
de l'employeur que de la part du travailleur. | de l'employeur que de la part du travailleur. |
§ 2. L'entreprise qui n'a pas établi de plan de formation ou qui n'a | § 2. L'entreprise qui n'a pas établi de plan de formation ou qui n'a |
pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation | pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation |
syndicale ou, à son défaut, la commission paritaire, ne peut pas | syndicale ou, à son défaut, la commission paritaire, ne peut pas |
bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et | bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et |
de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention | de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention |
collective de travail du 8 juillet 2013 relative à l'emploi et la | collective de travail du 8 juillet 2013 relative à l'emploi et la |
formation des groupes à risque. | formation des groupes à risque. |
Art. 6.Les entreprises feront rapport au comité paritaire de contact |
Art. 6.Les entreprises feront rapport au comité paritaire de contact |
au sujet des formations organisées, ainsi que sur les catégories | au sujet des formations organisées, ainsi que sur les catégories |
d'ouvriers auxquelles elles s'adressent selon les modalités à convenir | d'ouvriers auxquelles elles s'adressent selon les modalités à convenir |
en comité paritaire de contact. | en comité paritaire de contact. |
Art. 7.Les ouvriers intérimaires qui ont travaillé minimum six mois |
Art. 7.Les ouvriers intérimaires qui ont travaillé minimum six mois |
dans l'entreprise et cela de façon ininterrompue, bénéficient du même | dans l'entreprise et cela de façon ininterrompue, bénéficient du même |
traitement en matière de formation. A cet effet, les contacts | traitement en matière de formation. A cet effet, les contacts |
nécessaires seront pris avec les fonds de formation du secteur | nécessaires seront pris avec les fonds de formation du secteur |
intérimaire. | intérimaire. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, | effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, |
à l'exception des articles 2, 3, 4, 5, § 2 et 7 qui cessent d'être en | à l'exception des articles 2, 3, 4, 5, § 2 et 7 qui cessent d'être en |
vigueur le 31 décembre 2013. | vigueur le 31 décembre 2013. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la commission paritaire et à chacune des parties | président de la commission paritaire et à chacune des parties |
signataires. | signataires. |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les |
dispositions de la convention collective de travail du 26 mai 2011, | dispositions de la convention collective de travail du 26 mai 2011, |
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, | conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, |
relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté | relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012 | royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012 |
(numéro d'enregistrement : 104602/CO/105) et partiellement prorogée | (numéro d'enregistrement : 104602/CO/105) et partiellement prorogée |
par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro | par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro |
d'enregistrement : 113221/CO/105) et la convention collective de | d'enregistrement : 113221/CO/105) et la convention collective de |
travail du 25 avril 2013 (numéro d' enregistrement : 114971/CO/105). | travail du 25 avril 2013 (numéro d' enregistrement : 114971/CO/105). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |