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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation
permanente (1) permanente (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation
permanente. permanente.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 8 juillet 2013 Convention collective de travail du 8 juillet 2013
Formation permanente (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous Formation permanente (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous
le numéro 116280/CO/105) le numéro 116280/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une

Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une

formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des
ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises. ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises.

Art. 3.Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de

Art. 3.Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de

1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi du 23 1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi du 23
décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations et décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations et
par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation
annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée à annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée à
part, des plans de formation d'entreprise et la présentation des part, des plans de formation d'entreprise et la présentation des
formations au comité paritaire de contact tel que défini aux articles formations au comité paritaire de contact tel que défini aux articles
4, 5, 6 et 7. 4, 5, 6 et 7.

Art. 4.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir

Art. 4.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir

de 2013 à 1,6 p.c. au moins de la masse salariale totale annuelle de 2013 à 1,6 p.c. au moins de la masse salariale totale annuelle
brute. brute.
Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont
celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc
aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la
formation continue formelle, moins formelle et informelle. formation continue formelle, moins formelle et informelle.
Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de
formation des ouvriers, peuvent être pris en compte dans le calcul des formation des ouvriers, peuvent être pris en compte dans le calcul des
objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à
accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux
entreprises où la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces entreprises où la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces
efforts. efforts.

Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er

Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er

avril un plan de formation d'entreprise. avril un plan de formation d'entreprise.
Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des
efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les
formations sur le tas seront valorisées et une attention maximale sera formations sur le tas seront valorisées et une attention maximale sera
accordée à toutes les catégories d'ouvriers, également aux accordée à toutes les catégories d'ouvriers, également aux
travailleurs peu qualifiés. travailleurs peu qualifiés.
A ce propos, le conseil d'entreprise sera également consulté, en A ce propos, le conseil d'entreprise sera également consulté, en
application des missions prévues par la convention collective de application des missions prévues par la convention collective de
travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise
conclus au sein du Conseil national du travail, modifiée par les conclus au sein du Conseil national du travail, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du
27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981, n° 9bis du 29 octobre 1991 27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981, n° 9bis du 29 octobre 1991
et n° 9ter du 27 février 2008. et n° 9ter du 27 février 2008.
A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui
est consultée. est consultée.
Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation
d'entreprise est soumis à la commission paritaire. d'entreprise est soumis à la commission paritaire.
La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part
de l'employeur que de la part du travailleur. de l'employeur que de la part du travailleur.
§ 2. L'entreprise qui n'a pas établi de plan de formation ou qui n'a § 2. L'entreprise qui n'a pas établi de plan de formation ou qui n'a
pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation
syndicale ou, à son défaut, la commission paritaire, ne peut pas syndicale ou, à son défaut, la commission paritaire, ne peut pas
bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et
de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention
collective de travail du 8 juillet 2013 relative à l'emploi et la collective de travail du 8 juillet 2013 relative à l'emploi et la
formation des groupes à risque. formation des groupes à risque.

Art. 6.Les entreprises feront rapport au comité paritaire de contact

Art. 6.Les entreprises feront rapport au comité paritaire de contact

au sujet des formations organisées, ainsi que sur les catégories au sujet des formations organisées, ainsi que sur les catégories
d'ouvriers auxquelles elles s'adressent selon les modalités à convenir d'ouvriers auxquelles elles s'adressent selon les modalités à convenir
en comité paritaire de contact. en comité paritaire de contact.

Art. 7.Les ouvriers intérimaires qui ont travaillé minimum six mois

Art. 7.Les ouvriers intérimaires qui ont travaillé minimum six mois

dans l'entreprise et cela de façon ininterrompue, bénéficient du même dans l'entreprise et cela de façon ininterrompue, bénéficient du même
traitement en matière de formation. A cet effet, les contacts traitement en matière de formation. A cet effet, les contacts
nécessaires seront pris avec les fonds de formation du secteur nécessaires seront pris avec les fonds de formation du secteur
intérimaire. intérimaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée,
à l'exception des articles 2, 3, 4, 5, § 2 et 7 qui cessent d'être en à l'exception des articles 2, 3, 4, 5, § 2 et 7 qui cessent d'être en
vigueur le 31 décembre 2013. vigueur le 31 décembre 2013.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la commission paritaire et à chacune des parties président de la commission paritaire et à chacune des parties
signataires. signataires.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les

dispositions de la convention collective de travail du 26 mai 2011, dispositions de la convention collective de travail du 26 mai 2011,
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux,
relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté
royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012 royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012
(numéro d'enregistrement : 104602/CO/105) et partiellement prorogée (numéro d'enregistrement : 104602/CO/105) et partiellement prorogée
par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro
d'enregistrement : 113221/CO/105) et la convention collective de d'enregistrement : 113221/CO/105) et la convention collective de
travail du 25 avril 2013 (numéro d' enregistrement : 114971/CO/105). travail du 25 avril 2013 (numéro d' enregistrement : 114971/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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