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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1) province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de
porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, relative au crédit-temps. province du Brabant wallon, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 11 septembre 2013 Convention collective de travail du 11 septembre 2013
Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le
numéro 117191/CO/102.03) numéro 117191/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon. province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application

de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue
au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, paru au carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, paru au
Moniteur belge du 31 août 2012. Moniteur belge du 31 août 2012.

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs

de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en
"crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4. "crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4.

Art. 4.Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière

Art. 4.Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière

professionnelle d'au moins 25 ans ont droit à une réduction des professionnelle d'au moins 25 ans ont droit à une réduction des
prestations de travail. prestations de travail.

Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension

Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension

maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de 1/5e temps) maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de 1/5e temps)
de 36 mois sur l'ensemble de la carrière. de 36 mois sur l'ensemble de la carrière.

Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite

Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite

utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5e dans le régime du utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5e dans le régime du
crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera
acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de
conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera
définitivement sur ce sujet. définitivement sur ce sujet.

Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité

Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité

complémentaire de chômage avec complément d'entreprise. complémentaire de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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