Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1) | province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de |
porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des | porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, relative au crédit-temps. | province du Brabant wallon, relative au crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon | province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 11 septembre 2013 | Convention collective de travail du 11 septembre 2013 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le | Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le |
numéro 117191/CO/102.03) | numéro 117191/CO/102.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon. | province du Brabant wallon. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective est conclue en application |
Art. 2.La présente convention collective est conclue en application |
de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue | de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue |
au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de | au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, paru au | carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, paru au |
Moniteur belge du 31 août 2012. | Moniteur belge du 31 août 2012. |
Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs |
Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs |
de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en | de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en |
"crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4. | "crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4. |
Art. 4.Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière |
Art. 4.Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière |
professionnelle d'au moins 25 ans ont droit à une réduction des | professionnelle d'au moins 25 ans ont droit à une réduction des |
prestations de travail. | prestations de travail. |
Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension |
Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension |
maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de 1/5e temps) | maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de 1/5e temps) |
de 36 mois sur l'ensemble de la carrière. | de 36 mois sur l'ensemble de la carrière. |
Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite |
Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite |
utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5e dans le régime du | utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5e dans le régime du |
crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera | crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera |
acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de | acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de |
conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera | conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera |
définitivement sur ce sujet. | définitivement sur ce sujet. |
Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité |
Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité |
complémentaire de chômage avec complément d'entreprise. | complémentaire de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |